Tribunal administratif de Montpellier, 1re chambre, 23 juin 2022, n° 2003148
TA Montpellier 17 juillet 2020
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TA Montpellier
Rejet 23 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir

    La cour a estimé que l'association n'avait pas démontré un intérêt suffisant pour contester le permis de construire.

  • Autre
    Caduque de la requête

    La cour a jugé que la requête n'était pas caduque et a examiné les autres moyens soulevés.

  • Rejeté
    Absence de titre pour déposer la demande de permis

    La cour a jugé que le maire n'avait pas à vérifier la validité de l'attestation du pétitionnaire au moment de la demande.

  • Rejeté
    Méconnaissance des règles d'urbanisme

    La cour a estimé que les moyens soulevés par l'association n'étaient pas fondés.

  • Rejeté
    Insuffisance de l'étude d'impact

    La cour a jugé que l'association n'avait pas établi que l'étude d'impact était insuffisante pour nuire à l'information complète de la population.

  • Rejeté
    Non-respect des dispositions relatives au stationnement

    La cour a jugé que les besoins en stationnement pouvaient être satisfaits par un parking collectif commun à l'ensemble des équipements.

  • Rejeté
    Frais exposés par la société

    La cour a jugé que la société, n'étant pas la partie perdante, ne pouvait pas être condamnée à rembourser les frais de l'association.

  • Rejeté
    Frais exposés par la commune

    La cour a également jugé que la commune, n'étant pas la partie perdante, ne pouvait pas être condamnée à rembourser les frais de l'association.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 1re ch., 23 juin 2022, n° 2003148
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2003148
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 17 juillet 2020, N° 19MA03649

Sur les parties

Texte intégral

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