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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 23 juin 2022, n° 1907818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1907818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 septembre 2019, 23 décembre 2020, 15 octobre 2021, 1er décembre 2021 et 16 mai 2022, M. et Mme I E, K J épouse B, Mme F D et M. H D, représentés par Me Giudicelli, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la commune de d’Aix-en-Provence à réaliser l’aménagement du secteur de Barida, au titre des articles L. 214-1 à -6 du code de l’environnement, ainsi que la décision du 11 juillet 2019 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir, en leur qualité de tiers intéressés au sens de l’article R. 181-50 du code de l’environnement et sont donc recevables à contester une autorisation délivrée au titre de la loi sur l’Eau ;
— l’arrêté du 14 mars 2019 est vicié du fait de l’irrégularité de l’avis rendu le 11 août 2017 par le préfet en sa qualité d’autorité environnementale ;
— l’arrêté du 14 mars 2019 a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 214-1 et R. 214-1 du code de l’environnement ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 181-7 du code de l’environnement ;
— il a été pris en méconnaissance des objectifs fixés par l’article L. 211-1 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 novembre 2020, 16 février 2021 et 11 novembre 2021, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par la SCP Vinsonneau-Paliès-Noy-Gauer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, les requérants ne justifient pas de leur qualité de « tiers intéressé » au sens de l’article R. 181-50 du code de l’environnement pour contester l’autorisation délivrée au titre de la loi sur l’Eau, faute de justifier d’une atteinte portée à leur situation personnelle, en rapport direct avec les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du même code ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier du 31 mai 2022, les parties ont été informées, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, que le Tribunal était susceptible de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du vice qui pourrait le cas échéant être retenu tenant à l’irrégularité de l’avis émis par l’autorité environnementale.
Des observations ont été présentées le 3 juin 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
— le code de l’environnement ;
— le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme G,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
— les observations de Me Giudicelli, représentant les requérants,
— et les observations de Me Noyer, représentant la commune d’Aix-en-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 29 juin 2015, le conseil municipal d’Aix-en-Provence a décidé d’engager une série d’études en vue de l’aménagement du secteur Barida-Parade, situé au sud-ouest de l’agglomération d’Aix-en-Provence, lesquelles ont conclu à la faisabilité de l’opération, sous la forme d’une zone d’aménagement concerté (ZAC). Une demande d’autorisation au titre de la loi sur l’Eau a été déposée dans le cadre de l’élaboration de ce projet. Par un arrêté du 29 août 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l’ouverture de l’enquête publique qui s’est déroulée du 1er au 31 octobre 2018. Par des courriers des 26 et 30 octobre 2018, M. et Mme E et M. et Mme D ont formulé des observations relatives à l’insuffisance des ouvrages hydrauliques du projet de ZAC pour faire face au risque d’inondation existant dans le secteur. Par un arrêté du 14 mars 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré l’autorisation au titre de la loi sur l’Eau concernant les aménagements prévus par le projet de ZAC. Par un courrier du 10 mai 2019, M. et Mme E ont formé un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 11 juillet 2019. Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 mars 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la commune de d’Aix-en-Provence à réaliser l’aménagement du secteur de Barida, ainsi que la décision du 11 juillet 2019 portant rejet de leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 181-50 du code de l’environnement : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative : () / 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : / a) L’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 181-44 ; / b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. / Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision. / Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°. « . Aux termes de l’article L. 181-3 du même code : » I.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 () ".
3. En application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d’apprécier si les tiers, personnes physiques, qui contestent une autorisation environnementale justifient d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte-tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
4. Contrairement à ce que fait valoir la commune d’Aix-en-Provence, les requérants sont propriétaires de parcelles soit contigües, soit situées à l’intérieur du périmètre de la ZAC « Barida » et font valoir que, compte-tenu du risque inondation existant à proximité de ce périmètre et des incidences que le projet en litige est susceptible d’avoir s’agissant de ce risque, du fait du ruissellement des eaux de pluie venant du vallon de la Blaque et de l’imperméabilisation massive du secteur intervenant sur des terrains auparavant agricoles ou en friche, ont un intérêt à agir suffisamment direct et certain contre l’arrêté contesté. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Aix-en-Provence doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté attaqué :
5. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d’ouvrage et sur la demande d’autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d’une manière générale ou au cas par cas. () ». L’article L. 122-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l’espèce, que « () II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale. () / III.- L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après » étude d’impact « , de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. () / V.- Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation déposée est transmis pour avis à l’autorité environnementale () ». Aux termes de l’article L. 122-1-1 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I.- L’autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l’étude d’impact, l’avis des autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières () ». En vertu du IV de l’article R. 122-6 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « IV.- Dans les cas ne relevant pas du I, du II ou du III, l’autorité environnementale mentionnée à l’article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé. () ».
6. Il résulte de l’instruction que le projet de la ZAC « Barida » entre dans le champ de l’étude d’impact visée par les dispositions précitées, au titre de la rubrique 39 de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement intitulée « Travaux, constructions et opérations d’aménagement » qui soumet à étude d’impact « les travaux, constructions et opérations y compris ceux donnant lieu à un permis d’aménager, un permis de construire, ou à une procédure de zone d’aménagement concerté ». L’élaboration de la ZAC a, en outre, fait l’objet d’un dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’Eau, en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement
7. Les dispositions de l’article 6 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l’environnement ont pour objet de garantir qu’une autorité compétente et objective en matière d’environnement soit en mesure de rendre un avis sur l’évaluation environnementale des plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l’interprétation des dispositions de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l’affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu’une entité administrative dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné.
8. Lorsque le préfet de région est l’autorité compétente pour autoriser le projet, en particulier lorsqu’il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région, ou dans les cas où il est en charge de l’élaboration ou de la conduite du projet au niveau local, si la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), définie par le décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable et les articles R. 122-21 et R. 122-25 du code de l’environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d’une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive, il n’en va pas de même des services placés sous l’autorité hiérarchique du préfet de région, comme en particulier la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).
9. En l’espèce, l’avis de l’autorité environnementale émis le 11 août 2017 sur le dossier de création de la ZAC « Barida » joint au dossier d’enquête publique a été rendu pour le préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et, par délégation, par M. A L, directeur régional adjoint de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Provence-Alpes-Côte-d’Azur, laquelle relève de l’autorité du préfet de la région, qui est également préfet du département des Bouches-du-Rhône. Il ressort des mentions portées sur l’avis de l’autorité environnementale que ce dernier a été préparé, au sein de la DREAL, par l’unité d’évaluation environnementale au sein du service connaissance, aménagement durable, évaluation. L’arrêté du 9 février 2018 en litige a été délivré pour le préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, également préfet des Bouches-du-Rhône et par délégation, par Mme Juliette Trignat, secrétaire générale de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Il n’est pas établi que l’instruction menée par l’unité d’évaluation environnementale et l’examen effectué par les services du préfet aurait été assurée par des services distincts ou des unités autonomes. Les requérants sont ainsi fondés à soutenir que la DREAL n’a pas concrètement bénéficié de l’autonomie qui lui était nécessaire pour préparer et adopter son avis sur le dossier de création de la ZAC « Barida » dans des conditions répondant aux exigences de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 et que l’avis de l’autorité environnementale ne peut être regardé comme ayant été rendu par une entité interne disposant d’une autonomie réelle à l’égard de l’auteur de la décision attaquée. Ils sont, par suite, fondés à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure.
10. La circonstance alléguée en défense, tirée de ce que le président de la MRAE a été consulté à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône le 29 juin 2018, est sans incidence sur l’illégalité retenue au point précédent, dès lors que la réponse apportée à cette saisine par l’unité d’évaluation environnementale de la DREAL dans un courrier électronique du 29 juillet 2018 ne saurait tenir lieu d’avis rendu par l’autorité environnementale au sens et pour l’application des dispositions précitées.
11. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
12. Eu égard aux circonstances de l’espèce, le vice tenant à l’absence d’autonomie réelle de l’autorité environnementale ayant rendu l’avis du 11 août 2017 sur le projet de création de la ZAC « Barida », compte tenu notamment des termes globalement positifs de l’avis émis par cet organisme, qui a seulement émis quelques recommandations pour une meilleure prise en compte de l’environnement, a été de nature à nuire notamment à l’information complète du public et à exercer une influence sur le sens de la décision prise par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, ce vice de procédure entache l’arrêté attaqué d’illégalité.
13. Toutefois, ce vice apparaissant susceptible d’être régularisé, il y a lieu, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 181-18 du code l’environnement, de poursuivre l’examen des autres moyens soulevés.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté attaqué :
14. Aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er mars 2017, applicable au litige : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. ». Aux termes de l’article R. 214-1 du même code : " La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. / Tableau de l’article R. 214-1 : / Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement () TITRE Ier / PRÉLÈVEMENTS () / 1.2.1.0. A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe : / 1° D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau (A) ; / 2° D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau (D). () / TITRE II / REJETS () / 2.1.5.0. Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : / 1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; / 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). / 2.2.1.0. Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l’exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, la capacité totale de rejet de l’ouvrage étant : / 1° Supérieure ou égale à 10 000 m3/j ou à 25 % du débit moyen interannuel du cours d’eau (A) ; / 2° Supérieure à 2 000 m3/j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d’eau mais inférieure à 10 000 m3/j et à 25 % du débit moyen interannuel du cours d’eau (D). () ".
15. L’article R. 214-1 du code de l’environnement définit la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du même code. La rubrique 2.1.5.0., qui concerne les rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, prévoit que le projet dont la surface, augmentée de la surface du bassin versant intercepté par le projet, est supérieure ou égale à 20 ha est soumis à autorisation. Si la surface du projet, augmentée de la surface du bassin versant intercepté par le projet, est supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha, le projet est soumis à déclaration. La surface du bassin versant intercepté se définit comme la surface correspondant à la surface du bassin versant naturel en amont dont les eaux de ruissellement sont interceptées par le projet. Ainsi, la superficie à prendre en compte pour la détermination du seuil fixé par la rubrique 2.1.5.0 est celle correspondant à l’aire de ruissellement dont les eaux sont collectées et canalisées par les ouvrages et non celle correspondant à la seule surface du projet.
16. Les requérants soutiennent que la demande d’autorisation présentée au titre de la loi sur l’Eau inclut uniquement les aménagements de voiries internes sur 18 660 m², au mépris des autres surfaces destinées à être imperméabilisées, telles que les constructions, espaces de stationnement et chemins d’accès, et que l’arrêté attaqué ne peut se borner à renvoyer aux futurs pétitionnaires la charge de prévoir des aménagements hydrauliques conformes aux dispositions en vigueur. Il résulte toutefois de l’instruction, et en particulier du dossier de demande, que l’arrêté préfectoral valant autorisation au titre de la loi sur l’Eau porte sur l’intégralité des surfaces du projet et des eaux de ruissellement du bassin versant interceptés par celui-ci et non, ainsi qu’il est soutenu, sur les seuls aménagements de voirie internes à son périmètre. Par ailleurs, s’il est prévu que l’imperméabilisation des espaces privés de la ZAC « Barida » fera l’objet d’une mesure de gestion des eaux pluviales à la parcelle, lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme, il résulte de l’instruction, et en particulier de l’article 2 de l’arrêté attaqué, que les futurs acquéreurs seront soumis au règlement du zonage pluvial d’Aix-en-Provence, applicable aux aménagements privés de la ZAC, lequel prévoit que les projets engendrant une surface nouvellement aménagée supérieure ou égale à 50 m² doivent au minimum disposer d’un volume de compensation à l’imperméabilisation de 1 000 m3/ha et d’un débit de fuite maximum de 15l/s/ha selon l’étude hydraulique. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas été mis en mesure d’apprécier les modalités de gestion des eaux pluviales sur la totalité de la surface de la ZAC « Barida » doit être écarté.
17. Aux termes de l’article L. 181-7 du code de l’environnement, créé par l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 et entré en vigueur au 1er mars 2017 : « Lorsqu’un pétitionnaire envisage de réaliser son projet, au sens de l’article L. 122-1, en plusieurs tranches, simultanées ou successives, il peut solliciter des autorisations environnementales distinctes pour celles des tranches qui les nécessitent. Cette possibilité est subordonnée à la double condition que le découpage envisagé n’ait pas pour effet de soustraire le projet à l’application de l’article L. 181-1 et qu’il présente une cohérence au regard des enjeux environnementaux. () ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : " I.- Pour l’application de la présente section, on entend par : / 1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ; () / Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. () ".
18. Il résulte de l’instruction, et en particulier du dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’Eau, que la demande portait sur le réaménagement des 27 hectares situés au sud de la RD9 à vocation d’activités économiques et résidentielles, et que ce projet consiste, d’abord, en la création de lots pour environ 500/570 logements (40 000 m²), 25 740 m² d’activités commerciales, 7 500 m² d’activités artisanales, un groupe scolaire (1 800 m²), une fourrière et des espaces verts sous forme de noues d’une surface de 11 200 m² au total, ensuite, en la restructuration des services techniques de la commune d’Aix-en-Provence, en la gestion des problématiques hydrauliques et du risque d’inondation du secteur et, enfin, en la création de voiries internes desservant les futurs lots (18 660 m²). Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que l’autorisation délivrée au titre de la loi sur l’Eau l’a été pour l’ensemble du projet d’aménagement du secteur de Barida. En outre, et contrairement à ce qui est soutenu, l’arrêté attaqué énonce des prescriptions qui portent sur les opérations de travaux et d’entretien du projet de la ZAC « Barida » pris dans son ensemble. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la demande d’autorisation déposée par la commune d’Aix-en-Provence au titre de la loi sur l’Eau ne tenait compte que de l’aménagement des voiries internes sur 18 660 m² de surface, à l’exclusion des aménagements relevant des autres lots. Par suite, le moyen tiré de ce que la majeure partie du projet a illégalement été soustraite à la procédure d’autorisation au titre de la loi sur l’Eau prévue par les dispositions des articles L. 214-1 et R. 214-1 et suivants du code de l’environnement, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 181-7 du même code, doit être écarté.
19. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. () ». Aux termes de l’article L. 211-1 du même code : " I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; () ".
20. Les requérants soutiennent qu’une partie du site d’implantation du projet étant irriguée en permanence par le ruissellement des eaux de pluie venant des collines proches et du vallon de la Blaque, les aménagements prévus pour faire face à ce ruissellement et à l’accroissement notable de l’imperméabilisation des sols induite par le projet, qui consistent uniquement en la création de noues de rétention des eaux de pluie et de ruissellement de 1 866 m², qui achemineraient les eaux sous la RD09, sont sous-dimensionnés. S’il résulte de l’instruction qu’une partie du secteur « Barida » est identifié comme inondable par ruissellement au niveau du vallon de la Blaque, il est établi que la protection hydraulique du secteur est au nombre des objectifs poursuivis par la ZAC « Barida » qui vise notamment à écrêter les crues et à réduire le risque inondation par ruissellement au niveau du Vallat de la Blaque, à rétablir le régime hydraulique des secteurs en aval et à traiter les eaux pluviales avant leur rejet dans le milieu naturel. Il est également établi que le projet est compatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et en particulier avec son orientation fondamentale n° 8 qui prévoit « d’augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques ». La circonstance alléguée, tirée de ce que les aménagements hydrauliques ont été dimensionnés au regard des seules zones imperméabilisées des parties communes de la ZAC « Barida » est sans incidence, dès lors que les eaux de ruissellement issues des lots privatifs, représentant une surface totale de 75 040 m² seront traitées au niveau de chaque parcelle dans le respect du zonage pluvial communal et qu’elles n’ont pas vocation à être rejetées directement dans le système de noues prévu par le projet, qui a fait l’objet d’un avis favorable de la part du commissaire enquêteur. Dans ces conditions, les requérants n’établissent ni que les ouvrages hydrauliques seraient sous-dimensionnées au regard de l’ensemble des surfaces qui seront effectivement imperméabilisées au sein de la ZAC « Barida », ni que le projet accroîtrait, en conséquence, le risque d’inondation dans le secteur. De même, en se bornant à soutenir que la ZAC « Barida » contribue à l’urbanisation déraisonnée de terres à vocation agricole contre laquelle il conviendrait de lutter, les requérants n’établissent pas davantage que le projet porte atteinte à l’intérêt lié à la prévention des inondations, protégé par les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
Sur les conséquences de l’illégalité de l’arrêté attaqué :
21. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : () / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () ».
22. Il résulte de ces dispositions qu’elles permettent au juge, lorsqu’il constate un vice qui entache la légalité de l’autorisation environnementale attaquée mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Cette faculté relève d’un pouvoir propre du juge qui n’est pas subordonné à la présentation de conclusions en ce sens. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l’intervention d’une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. Un vice de procédure, dont l’existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l’illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d’autres modalités qu’il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.
23. Le Tribunal ayant examiné puis écarté les autres moyens dirigés contre l’autorisation en litige, il y a lieu de constater que le vice de procédure relatif à l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative telle que prévue par les dispositions précitées du 2° du I. de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, alors même qu’il porte sur le respect de prescriptions résultant de la transposition de dispositions du droit de l’Union européenne. Il y a lieu de procéder à la régularisation de ce vice qui entache la procédure d’adoption de l’arrêté en litige, selon les modalités suivantes.
24. Par sa décision n° 400559 du 6 décembre 2017, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé le décret du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale en tant qu’il maintient, au IV de l’article R. 122-6 du code de l’environnement, la désignation du préfet de région en qualité d’autorité compétente de l’Etat en matière d’environnement, en méconnaissance des objectifs énoncés au paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. Le vice de procédure qui résulte de ce que l’avis prévu par le III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement a été rendu par le préfet de région en qualité d’autorité environnementale dans un cas où il était par ailleurs compétent pour autoriser le projet, ainsi que le prévoyait, à la date de la décision attaquée, l’article R. 122-6 du même code, peut être réparé par la consultation, sur le projet en cause, à titre de régularisation, d’une autorité présentant les garanties d’impartialité requises. A cette fin, si de nouvelles dispositions réglementaires ont remplacé les dispositions annulées de l’article R. 122-6 du code de l’environnement, le juge peut s’y référer. A défaut, pour fixer des modalités de régularisation permettant de garantir que l’avis sera rendu par une autorité impartiale, le juge peut notamment prévoir que l’avis sera rendu dans les conditions définies aux articles R.122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l’environnement par la MRAE du CGEDD créée par le décret du 28 avril 2016. Cette mission est en effet une entité administrative de l’Etat séparée de l’autorité compétente pour autoriser un projet, dont il a été jugé par la décision mentionnée ci-dessus du Conseil d’Etat qu’elle dispose d’une autonomie réelle la mettant en mesure de donner un avis objectif sur les projets qui lui sont soumis dans le cadre de sa mission d’autorité environnementale.
25. Aux termes de l’article R. 122-6 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du décret du 3 juillet 2020 relatif à l’autorité environnementale et à l’autorité chargée de l’examen au cas par cas : " I.- L’autorité environnementale mentionnée au V de l’article L. 122-1 est : / 1° Le ministre chargé de l’environnement, pour les projets, autres que ceux mentionnés au 2°, qui donnent lieu à un décret pris sur le rapport d’un autre ministre, à une décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution d’un autre ministre, ou qui sont élaborés par les services placés sous l’autorité d’un autre ministre. () / 2° La formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable : / a) Pour les projets qui donnent lieu à une décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution du ministre chargé de l’environnement ou à un décret pris sur son rapport ; / b) Pour les projets qui sont élaborés : – par les services placés sous l’autorité du ministre chargé de l’environnement ou par des services interministériels agissant dans les domaines relevant des attributions de ce ministre ; / – sous maîtrise d’ouvrage d’établissements publics relevant de la tutelle du ministre chargé de l’environnement, ou agissant pour le compte de celui-ci ; / c) Pour l’ensemble des projets de travaux, d’aménagement ou d’ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 du code des transports ; / 3° La mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé, pour les projets autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, l’autorité environnementale est celle mentionnée au 2°. () ".
26. L’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale peut être régularisée par la consultation d’une autorité environnementale présentant les garanties d’impartialité requises. Pour que cette régularisation puisse être effectuée, ce nouvel avis devra être rendu dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l’environnement, applicables à la date de l’émission de cet avis ou de la constatation de l’expiration du délai requis pour qu’il soit rendu, par la MRAE du CGEDD compétente pour la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
27. Lorsque ce nouvel avis aura été rendu, ou lorsqu’il sera constaté que la MRAE du CGEDD compétente pour la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur n’a pas émis d’observations dans le délai qui lui est imparti par les dispositions précitées du code de l’environnement, ce nouvel avis ou l’information relative à l’absence d’observations émises par la MRAE sera mis en ligne sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tels que le site de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur ou celui de la préfecture des Bouches-du-Rhône, de manière à ce qu’une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, par des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations et propositions. L’accessibilité de cet avis implique également qu’il soit renvoyé à son contenu intégral par un lien hypertexte figurant sur la page d’accueil du site en cause.
28. Dans l’hypothèse où ce nouvel avis indiquerait, après avoir tenu compte d’éventuels changements significatifs des circonstances de fait, que, tout comme l’avis irrégulier émis le 11 août 2017, le dossier d’autorisation de la ZAC « Barida » est assorti d’une étude d’impact permettant d’appréhender les effets et les conséquences de l’installation sur l’ensemble des composantes environnementales, le préfet des Bouches-du-Rhône pourra décider de procéder à l’édiction d’un arrêté modificatif régularisant le vice initial lié à l’irrégularité retenue par le Tribunal. Le préfet pourra procéder de manière identique en cas d’absence d’observations de l’autorité environnementale émises dans le délai requis par les dispositions précitées du code de l’environnement mentionnées.
29. Dans l’hypothèse où, à l’inverse, le nouvel avis émis par la MRAE diffèrerait substantiellement de celui qui avait été émis le 11 août 2017, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l’environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l’avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d’éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l’étude d’impact. Au vu des résultats de cette nouvelle enquête organisée comme indiqué précédemment, le préfet des Bouches-du-Rhône pourra décider de procéder à l’édiction d’un arrêté modificatif régularisant le vice entachant la procédure initiale d’enquête publique.
30. Dans l’hypothèse où, comme rappelé au point 28, le préfet devrait organiser une simple procédure de consultation publique du nouvel avis émis par la MRAE avant de décider de prendre un arrêté de régularisation, il sera sursis à statuer sur la présente requête, pendant un délai de neuf mois à compter de la notification du présent jugement, jusqu’à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône ait transmis au Tribunal l’arrêté de régularisation pris à la suite de cette procédure.
31. Dans l’hypothèse où, comme rappelé au point 29, le préfet devrait organiser une nouvelle enquête publique, il sera sursis à statuer sur la présente requête, pendant un délai de douze mois à compter de la notification du présent jugement, jusqu’à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône ait transmis au Tribunal l’arrêté de régularisation pris à la suite de cette procédure d’enquête publique.
32. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, dans l’attente d’une éventuelle régularisation, de prononcer la suspension de l’exécution de l’autorisation d’exploitation.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. et Mme I E, à Mme C J épouse B, à Mme F D, à M. H D jusqu’à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône ait procédé à la transmission d’un arrêté de régularisation édicté après le respect des différentes modalités définies aux points 21 à 32 du présent jugement jusqu’à l’expiration d’un délai de neuf mois à compter de la notification du présent jugement lorsqu’il n’aura été fait usage que de la procédure définie au point 28 et jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois lorsque, à l’inverse, l’organisation d’une nouvelle enquête publique sera nécessaire, comme indiqué au point 29.
Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône fournira au Tribunal (greffe de la 5ème chambre), au fur et à mesure de leur accomplissement, les actes entrepris en vue de la régularisation prévue à l’article précédent.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué.
Article 4 : Tous droits et conclusions des parties, sur lesquels il n’a pas été statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme I E, à Mme C J épouse B, à Mme F D, à M. H D, à la commune d’Aix-en-Provence et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Laso, président,
— Mme Rigaud, première conseillère,
— Mme Gavalda, première conseillère,
— Assistés de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
signé
A. GLe président,
signé
J-M. LASO
Le greffier,
signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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