CAA de LYON, 7ème chambre, 22 juin 2023, 22LY01790, Inédit au recueil Lebon
CAA Lyon
Rejet 22 juin 2023
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CAA Lyon
Rejet 22 juin 2023
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CE
Rejet 27 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement

    La cour a estimé que le préfet n'a pas commis d'illégalité en refusant d'ordonner la demande de dérogation, car les atteintes aux espèces protégées n'étaient pas suffisamment caractérisées.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 171-7 et L. 181-14 du code de l'environnement

    La cour a jugé que les mesures de compensation déjà imposées par l'arrêté d'autorisation étaient suffisantes et que les atteintes constatées étaient limitées.

  • Rejeté
    Inadéquation des mesures de suivi environnemental

    La cour a constaté que les mesures de suivi étaient conformes aux exigences réglementaires et que les résultats observés ne justifiaient pas une demande de dérogation.

  • Rejeté
    Insuffisance des mesures de compensation

    La cour a jugé que les mesures de compensation prévues étaient adéquates et que les atteintes constatées étaient limitées.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge des associations la somme demandée, compte tenu des circonstances de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a rejeté la requête de l'association sauvegarde Sud Morvan et autres qui demandaient l'annulation de la décision du préfet de Saône-et-Loire refusant d'enjoindre la société Éoliennes de La Chapelle-au-Mans de déposer une demande de dérogation "espèces protégées" et de compenser les destructions occasionnées par son parc éolien. Les associations soutenaient que la décision méconnaissait les articles du code de l'environnement concernant le milan royal, les chiroptères, les habitats naturels et les espèces animales non domestiques. La cour d'appel a considéré que le préfet n'avait commis aucune illégalité en refusant d'ordonner la demande de dérogation et que les mesures de compensation prévues étaient suffisantes. La requête a donc été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 7e ch., 22 juin 2023, n° 22LY01790
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 22LY01790
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047720613

Sur les parties

Texte intégral

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