Article R362-1-1 du Code de l'environnement

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Version23/10/2016

Entrée en vigueur le 23 octobre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1412 du 21 octobre 2016 - art. 1

Constitue un établissement touristique d'altitude offrant un service de restauration au sens de l'article L. 362-3 tout établissement offrant un service de restauration sur place situé au sein d'un domaine skiable au sens de l'article R. 122-8 du code de l'urbanisme, à l'exclusion des refuges de montagne au sens de l'article L. 326-1 du code du tourisme.

Le convoyage de la clientèle vers ces établissements par des engins motorisés conçus pour la progression sur neige est autorisé dans les conditions fixées aux articles R. 362-1-2 et R. 362-1-3.

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Entrée en vigueur le 23 octobre 2016

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www.vie-publique.fr · 24 août 2015

[…] Le dispositif prévu comprend la création de deux nouveaux articles dans le code de l'environnement. L'article R362-1-1 fixe le cadre général dans lequel est mise en œuvre la dérogation, l'article R362-1-2 vient préciser les modalités particulières permettant l'exercice de la dérogation. […] Il est en outre modifié l'article R362-2 du code de l'environnement afin de prévoir, au titre des infractions, la circulation d'engins motorisés de progression sur neige desservant des établissements touristiques d'altitude offrant un service de restauration, ne disposant pas de la dérogation.

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