Entrée en vigueur le 23 octobre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1412 du 21 octobre 2016 - art. 1
Constitue un établissement touristique d'altitude offrant un service de restauration au sens de l'article L. 362-3 tout établissement offrant un service de restauration sur place situé au sein d'un domaine skiable au sens de l'article R. 122-8 du code de l'urbanisme, à l'exclusion des refuges de montagne au sens de l'article L. 326-1 du code du tourisme.
Le convoyage de la clientèle vers ces établissements par des engins motorisés conçus pour la progression sur neige est autorisé dans les conditions fixées aux articles R. 362-1-2 et R. 362-1-3.
Description : L'article L362-3 du code de l'environnement prévoit que, par dérogation, le convoyage par des engins motorisés conçus pour la progression sur neige de la clientèle vers les établissements touristiques d'altitude offrant un service de restauration est autorisée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. […] Cette activité concerne plutôt les stations d'altitude du massif alpin. […] Le dispositif prévu comprend la création de deux nouveaux articles dans le code de l'environnement. L'article R362-1-1 fixe le cadre général dans lequel est mise en œuvre la dérogation, l'article R362-1-2 vient préciser les modalités particulières permettant l'exercice de la dérogation. […]
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