Infirmation 11 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, 11 mai 2016, n° 15/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 15/00025 |
Texte intégral
16/2
11 Mai 2016
15/00025
H B-C Y
C/
DIRECTEUR DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMEN, XXX
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRET DU
onze Mai deux mille seize
APPELANT :
Monsieur H B-C Y
XXX
Bezaudin
97230 SAINTE-MARIE
Représentant : Mme Y (Conjoint) en vertu d’un pouvoir général
INTIME :
Monsieur DIRECTEUR DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMEN
XXX
XXX
XXX
Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique
XXX
97200 FORT-DE-FRANCE
Monsieur Didier BLANGUERNON, Président
Madame Z A, Conseillère
Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, Conseillère
GREFFIER :
Madame E-F G
************
XXX
FAITS ET PROCÉDURE:
Par arrêté n° 2014176-0006 en date du 25 juin 2014, Monsieur le préfet de la Martinique déclarait que les biens compris dans le périmètre du quartier 'XXX’ sur le territoire de la ville de Sainte Marie devaient être expropriés pour cause de risque naturel majeur, lié à un potentiel risque de glissement de terrain.
En effet, depuis 1998, en 2000 et en 2001 des épisodes pluvieux étaient survenus entraînant des glissements de terrain de grande ampleur des terres du XXX vers la ravine Mazière.
A la suite de très fortes pluies les 17 et 18 mai 2014, un glissement de terrain de grande envergure se produisait et imposait aux autorités administratives de prendre les arrêtés d’évacuation de ce quartier, motivés par un important risque d’effondrement des maisons situées notamment sur la crête du morne.
L’exproprié était M. H B-C Y; il occupait à titre de résidence principale une construction dite n°51, d’une surface hors d’oeuvre brut (SHOB) de 66 mètres carrés, construction sur sol d’autrui implantée sur la parcelle cadastrée XXX située à XXX sur la commune de Sainte Marie.
L’expropriant notifiait son offre à l’exproprié, cette indemnité s’élevait à 40 572 €.
L’exproprié ne répondait pas à cette offre.
La Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du logement de la Martinique, en conséquence saisissait le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Fort de France.
Le juge se transportait sur les lieux les 3 et 4 juin 2015.
L’état expropriant dans ses écritures en date du 15 janvier 2015 proposait un total d’indemnité de 40 857 €.
A l’audience du 08 juin 2015 M. H B-C Y comparaissait sans avocat et disait ne pas accepter la proposition qui lui était faite. Il demandait à bénéficier d’une indemnité de 70 000 €.
Le jugement était rendu le 09 septembre 2015.
— l’indemnité due par la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du logement de la Martinique pour le compte de l’état à M. H B-C O était fixée à 40 857 € dans le cadre de la procédure d’expropriation de la parcelle sise commune de Sainte Marie au lieu dit XXX cadastrée XXX et pour la seule maison qui y est édifiée au n° 51.
— les dépens étaient laissés à la charge de la partie expropriante.
Par déclaration transmise au greffe, M. H B-C Y interjetait appel le 13 octobre 2015 du jugement du 09 septembre 2015; soit dans un délai de moins d’un mois suivant la décision.
Dans son acte d’appel il exposait ses demandes :
— indemnité de dépossession et de remploi : 40 857 €
— remboursement des loyers dans le cadre
de l’évacuation et du relogement : 6654,80 €
— indemnité complémentaire
suite au préjudice direct : 22 488,20 €
Total : 70 000 €
S’agissant de la première demande il s’agissait de la confirmation de la décision du premier juge quant à la valeur de la maison expropriée.
S’agissant de la deuxième demande l’appelant écrivait qu’entre le 01-08-2004 et le 31-07-2007 sa famille et lui avaient été relogés à leur frais sur la commune de la Trinité. Il demandait sans succès le remboursement de ces loyers à la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du logement de la Martinique.
S’agissant de la troisième demande il indiquait avoir tout perdu du fait de cette expropriation, son lieu d’habitation et de travail et qu’il n’avait pour l’instant pas de solution de relogement ou autre.
Par conclusions déposées le 06 novembre 2015 le commissaire du gouvernement demandait à la cour d’appel de fixer le montant de l’indemnité due à l’appelant à la somme de 40 572 €.
Les conclusions du commissaire du gouvernement étaient notifiées par lettres recommandées avec accusés de réception le 12 novembre 2015 à M. H B-C Y et à la Direction de l’Environnement, de l’aménagement et du logement de Martinique.
M. H B-C Y, la Direction de l’Environnement, de l’aménagement et du logement de Martinique et le commissaire du gouvernement étaient convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience de la chambre de l’expropriation le 09 mars 2016 à 09h00.
— les débats
Ils ont été tenus à l’audience du 09 mars 2016, au cours de laquelle ont été entendus :
— Mme X Y, munie d’un pouvoir aux fins de représentation de son mari M. H B-C Y, laquelle a renouvelé les demandes indiquées dans son acte d’appel valant mémoire.
— M. Le représentant de La Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du logement de la Martinique, lequel ne soulève aucun moyen suite aux demandes de l’appelant.
— Mme le commissaire du gouvernement qui s’en remet à ses écritures et indique que l’appréciation des préjudices liés à la mise en valeur relève de la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du logement de la Martinique.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— s’agissant de l’indemnité principale et de l’indemnité de remploi
Dans son jugement le tribunal avait fixé le total de ces deux indemnités à 40 857 € ce qui était la proposition de l’état. En cause d’appel M. H B-C Y concluait à la confirmation du jugement sur ce point. L’état concluait à ce qu’il soit alloué à l’appelant de ce chef de préjudice une somme de 40 572 €.
Le jugement, dont il convient sur ce point d’adopter les motifs constate que l’état, après avoir fixé sa proposition d’indemnisation à 40 572 € l’a portée à 40 857 € après visite du site. L’état de la maison qualifié de moyen mais en excellent état d’entretien justifie le montant alloué.
En conséquence le jugement sera confirmé sur ce point.
— s’agissant du remboursement des loyers dans le cadre de l’évacuation et du relogement
Il ne ressortait pas du jugement que ce chef de préjudice avait été expressément évoqué par l’appelant en première instance, il s’agissait donc d’une demande nouvelle qui ne pouvait être introduite en cause d’appel. Au surplus, l’appelant ne déposait à l’audience aucune pièce relative à ce préjudice.
En conséquence l’appelant sera débouté de ce chef de demande.
— s’agissant de l’indemnité complémentaire suite au préjudice direct.
Le juge de première instance avait, lors de son transport sur les lieux, constaté que derrière la maison de H B-C Y se trouvait un important jardin potager et que de nombreux arbres fruitiers avaient été plantés de longue date, l’ensemble permettant une culture vivrière ou à usage de maraîchage. Si il n’avait jamais été contesté que le terrain sur lequel se situait tant la maison expropriée que le potager et les arbres fruitiers n’était pas la propriété de l’appelant, il ne pouvait pas non plus être contesté que la disparition de ce potager et de ces arbres fruitiers, résultat d’un travail et d’un investissement personnel importants, entraînait un préjudice devant être indemnisé.
C’est pourquoi une indemnité complémentaire que la cour fixe à 10 000 € sera allouée à H B-C Y.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délébéré;
Reçoit M. H B-C Y en son appel,
Infirmant le jugement attaqué,
— Fixe l’indemnité due par La Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du logement de la Martinique pour le compte de l’Etat à M. H B-C Y à un montant de 40 857 € dans le cadre de la procédure d’expropriation de la parcelle commune de Sainte-Marie au lieu dit XXX cadastrée XXX et pour la seule maison qui y est édifiée n° 51.
— Fixe l’indemnité due par La Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du logement de la Martinique pour le compte de l’Etat à M. H B-C Y à un montant de 10 000 € s’agissant de l’indemnisation du préjudice causé par la perte d’un potager et d’arbres fruitiers.
— déboute l’appelant s’agissant du remboursement des loyers dans le cadre de l’évacuation et du relogement.
— laisse les dépens à la charge de la partie expropriante ;
Et ont signé le présent arrêt M. Didier BLANGUERNON, Président, et Mme E-F G, Greffier
Le Greffier Le Président
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