Infirmation partielle 25 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 févr. 2016, n° 15/00528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00528 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 9 décembre 2014, N° 2013F00636 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00528
Décision déférée à la Cour : Jugement prononcé le 09 Décembre 2014 par le Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2013F00636
APPELANTE
SA ENTREPOT DUFFAUD PERE ET FILS
immatriculée au RCS de Créteil sous le XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Laure BOISSONNAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0106
INTIMÉE
SA X FRANCE
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 670 284
ayant son siège 103, Avenue des Champs-Elysées
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924 substitué par Me Laure-Anne LAMMENS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Michèle PICARD, Conseillère et Madame Christine ROSSI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle PICARD, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Christine ROSSI, Conseillère
Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller appelé d’une autre chambre afin de compléter la Cour
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, Greffier présent lors du prononcé.
*
Selon jugement du Tribunal de Commerce de Créteil en date du 14 décembre 2011, la société Duffaud a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
La banque X a déclaré entre les mains de la Selarl SMJ, ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure, une somme de 223.640,79 euros au titre du solde débiteur du compte courant et une somme de 25.836,33€ au titre d’effets télétransmis escomptés impayés à leur date d’échéance.
Ayant contesté les déclarations de créance de la X, le juge commissaire a, par ordonnance en date du 12 juin 2013, admis a titre chirographaire la créance déclarée par X au titre des effets impayés à hauteur de la somme de 25.836,33€, et, pour le surplus des contestations, ordonné le sursis à statuer dans l’attente qu’une décision soit prise par le juge disposant du pouvoir juridictionnel.
C’est ainsi que la société Duffaud a assigné la société X devant le tribunal de commerce de Créteil afin que ce dernier juge que le TEG appliqué au découvert du compte courant de la société est erroné de même que celui appliqué sur les borderaux d’escompte des effets au titre des années 2008 à 2011.
Par jugement en date du 9 décembre 2014, le tribunal de commerce de Créteil a rejeté l’exception de forclusion soulevée par la banque de même que l’exception d’acceptation du fait du défaut de contestation dans les 15 jours des arrêtés de compte. Il a débouté la société Duffaud de l’ensemble de ses demandes hormis celle relative aux commissions de plus fort découvert et a condamné la société X à payer à la société Duffaud la somme de 16.039, 89 euros à ce titre et ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties.
Le tribunal a écarté l’inclusion des commissions d’intervention du taux effectif global, et a en revanche jugé qu’il convenait d’inclure dans le TEG les commissions du plus fort découvert. Sur les escomptes commerciaux le tribunal a retenu que la société Duffaud ne démontrait pas que le calcul de X était mauvais. Il a enfin rejeté la demande de la société Duffaud au titre des frais de recherche cette dépense étant non justifiée.
La société Entrepôt Duffaud Père et Fils a interjeté appel de cette décision le 6 janvier 2015.
***
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 avril 25015 la société Entrepôt Duffaud Père et Fils demande à la cour d’appel de :
S’agissant de la créance sur le découvert en compte,
A titre principal,
— Réformer le jugement dont appel.
— Dire que le TEG appliqué sur le découvert en compte de la SA Entrepôt Duffaud Père et Fils est erroné, pour non inclusion des commissions d’intervention pour la période du 21 mai 2007 au 31 octobre 2011,
— Prononcer la nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel,
En conséquence et par application du taux d’intérêt légal,
— Condamner la SA X France à régler à la SA Entrepôt Duffaud Père et Fils la somme de 118.343,96 euros.
— Ordonner la compensation judiciaire entre les créances dues par X France et la SA Entrepôt Duffaud Père et Fils au titre du découvert en compte courant.
Subsidiairement,
— Confirmer le jugement dont appel.
— Dire que le TEG appliqué sur le découvert en compte de la SA Entrepôt Duffaud Père et Fils est erroné pour non-inclusion de la commission de plus fort
découvert pour la période du 21 mai 2007 au 30 novembre 2007,
— Prononcer la nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel,
En conséquence et par application du taux d’intérêt légal,
— Condamner la SA X France à régler à la SA Entrepôt Duffaud Père et Fils la somme de 16.039,89 euros.
— Ordonner la compensation judiciaire entre les créances dues par X France à la SA Entrepôt Duffaud Père et Fils au titre du découvert en compte courant.
S’agissant de l’escompte commercial,
— Réformer le jugement dont appel,
— Dire que le TEG appliqué sur les bordereaux d’escompte des effets au titre des années 2008 à 2011 est erroné,
— Prononcer la nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel,
En conséquence et par application du taux d’intérêt légal,
— Condamner X France à régler à la SA Entrepôt Duffaud Père et Fils la somme de 46.189,10 euros.
S’agissant des frais de recherche,
— Condamner X France à régler la SA Entrepôt Duffaud Père et Fils la somme de 3.420 euros au titre des frais de recherche.
— Condamner X France à régler à la SA Entrepôt Duffaud Père et Fils la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens.
***
La banque X a transmis ses dernières conclusions par voie électronique le 2 juin 2015. Elle demande à la cour d’appel de :
— Constater que la société Entrepôt Duffaud Père et Fils est forclose en ses contestations des intérêts débités en période de fonctionnement, tant au regard du découvert en compte que de l’escompte,
— Par infirmation partielle du jugement entrepris, déclarer par conséquent la société Entrepôt Duffaud Père et Fils irrecevable en toutes ses demandes.
— L’en débouter.
Subsidiairement,
— Constater d’une part que le grief sur la commission de découvert, qui ne concerne que les mois de mai à novembre 2007 pour un montant de 16.039,89 €, est inopérant, d’autre part qu’en 2008 X France a bien pris en considération l’année bissextile pour la stipulation de TEG contrairement à l’affirmation de Y qui confond les données de deux mois distincts dans un cas, ou effectue un calcul erroné dans l’autre cas, de troisième part que la commission d’intervention ne doit pas être intégrée dans le calcul du TEG car elle n’est qu’une contrepartie financière aux frais supportés à raison de l’anomalie de fonctionnement du compte et non la rémunération d’un crédit, de quatrième part qu’en ce qui concerne l’escompte le TEG stipulé est parfaitement conforme aux règles légales de l’article R. 313-3
du Code de la Consommation.
En conséquence,
— Débouter de plus fort la société Entrepôt Duffaud Père et Fils de toutes ses demandes, fins et conclusions en confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en celles par lesquelles il avait déclaré recevables les demandes de la société Entrepôt Duffaud Père et Fils et avait condamné X France à payer à cette entreprise la somme de 16.039,89 €, points sur lesquels X France forme appel incident, sollicitant infirmation et débouté de la société Entrepôt Duffaud Père et Fils.
— Condamner la société Entrepôt Duffaud Père et Fils à payer à X France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— La condamner en tous les dépens dont le recouvrement direct pourra être poursuivi par Maître Didier Sallin, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité
La banque X fait valoir que la société Duffaud est forclose et irrecevable. Elle se prévaut d’une part des dispositions de l’article L133-24 du Code monétaire et financier issu de l’ordonnance du 15 juillet 2009 qui édicte une forclusion à la contestation de l’utilisateur d’un service de paiement, en ces termes :
« L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion (') ».
Or, il résulte selon elle des relevés de compte versés aux débats que les arrêtés de compte ont été facturés mensuellement à la société Duffaud le 6 ou le 7 du mois, sans qu’aucune contestation n’ait été émise.
De plus il ressort expressément de la convention de compte courant que « Les arrêtés de compte de la Banque seront considérés comme approuvés dans les quinze jours de leur envoi, faute de contestation dans ce délai ».
En l’absence de contestation par la société Duffaud pendant le délai de quinze jours contractuellement prévu, elle estime que les opérations passées sur le compte valent approbation, conformément à l’article 1134 du Code civil.
Pour ce qui est de l’escompte la banque X fait valoir également que cette demande est irrecevable. Elle expose qu’en période de fonctionnement de compte la société Duffaud, au sujet de l’escompte, recevait des factures de décompte de remise qui en précisaient le détail (intérêts et commissions), et sur les relevés de compte figuraient naturellement au débit les montants concernés.
Elle expose que la première contestation ayant été faite le 3 juillet 2013, et indépendamment de la prescription quinquennale, la forclusion est acquise en raison de l’article L. 133-24 du Code Monétaire et Financier depuis le 3 juin 2012, outre qu’en toute hypothèse le silence gardé à réception des relevés vaut aussi approbation.
La société Duffaud fait valoir que le prélèvement d’une commission par un organisme bancaire n’est ni une opération de paiement non autorisée ni une opération mal exécutée mais une facturation de la banque. Sur le délai de contestation de 15 jours la société soutient que la clause ne vise pas la contestation de TEG et que la présomption d’acceptation n’emporte pas renonciation à un recours.
La cour considère que c’est à juste titre par des motifs qu’elle adopte que les premiers juges ont conclu au regard des textes invoqués d’une part que le prélèvement d’une commission ne constituait pas une opération de paiement et que la forclusion ne pouvait en conséquence s’appliquer et d’autre part que le défaut de contestation ne pouvait s’analyser en une renonciation à un recours dans les délais de la prescription légale.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ces points.
Sur la créance relative au solde débiteur du compte courant
La société Duffaud considère que les commissions d’intervention doivent être inclues dans le calcul du TEG. Elle expose que le fait pour un organisme bancaire d’accepter une écriture au débit d’un compte générant un découvert non autorisé est avant tout l’octroi d’un crédit complémentaire tacite et l’appelante en veut pour preuve que des agios lui ont été également facturés. Ce découvert tacite est soumis aux dispositions des articles L 311-1 du Code de la Consommation sur le TEG.
La X estime au contraire qu’il est de jurisprudence constante que ces commissions doivent être exclues du calcul du TEG.
La cour relève que la commission d’intervention prélevée par la banque était liée selon les tarifs X applicable en l’espèce, aux 'incidents de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier (…)'
Or, les commissions d’intervention qui rémunèrent un service facturé conformément aux conditions indiquées à la convention tarifaire applicable aux parties, ne sont pas liées à une opération de crédit et n’entrent pas dans le calcul du TEG.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point également.
Sur la commission de plus fort découvert
La société Duffaud demande la confirmation du jugement sur ce point, soit l’inclusion de la commission de découvert pour la période du 21 mai 2007 au 30 novembre 2007.
La banque X sollicite l’infirmation du jugement. Elle fait valoir qu’elle a intégré la commission de découvert jusqu’au 31 mars 2001 et du 2e trimestre 2001 à novembre 207 seul son taux a été indiqué. Elle de nouveau été directement intégrée dans le TEG à compter de décembre 2007. Or si le TEG doit intégrer la commission de découvert, les taux pour seuil de l’usure établis par la Banque de France et détaillés dans les avis trimestriels émanant du Ministère de l’Economie et des Finances et publiés au Journal Officiel, opéraient à l’époque une subdivision, pour les découverts en compte entre taux moyen hors commission de découvert et taux moyen de la commission de découvert. Il s’ensuit selon elle que le TEG pouvait être calculé hors commission de découvert et parallèlement, mais indépendamment, la Banque devait veiller à ce que le taux nominal de la commission de découvert n’excède pas lui-même de plus du tiers le taux moyen observé.
La cour rappelle les termes de l’article 313-1 du Code de la consommation selon lequel les commissions doivent être intégrées dans la détermination du TEG.
C’est donc à juste titre encore que les premiers juges ont considéré que la publication par la Banque de France du taux d’usure ne permet pas à X de déroger aux dispositions de l’article 313-1 précité.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’escompte commercial
La société Duffaud fait grief à X de n’avoir pas exclu le jour des négociations et d’avoir commis une erreur sur l’année 2008 qui était une année bissextile, soit 366 jours. Elle se fonde sur le rapport du cabinet Y qui a analysé à sa demande les documents bancaires.
La banque X soutient qu’ il résulte des documents produits que, contrairement à ce qui est soutenu, le TEG stipulé est parfaitement conforme aux règles légales en ce qu’il n’inclut pas le jour de négociation, conformément à l’article R. 313-3 du Code de la Consommation.
La cour relève qu’aux termes de l’article R 313-3 du Code de la consommation relative au calcul du TEG sur escompte, la date de négociation est exclue.
La banque produit sur ce point environ 300 pages de relevés bancaires et mouvements comptables non numérotés sans préciser les documents exacts sur lesquels elle se fonde pour établir qu’elle a bien exclu le jour des négociations ou qu’elle a pris en compte le fait que l’année 2008 était une année bissextile.
En revanche la société Duffaud produit un rapport du cabinet Y qui a repris tous les calculs d’où il ressort clairement que la banque n’a pas exclu du calcul le jour des négociations et n’a pas pris en compte l’année bissextile.
Il est constant que la sanction d’un TEG erroné est la substitution du taux d’intérêt légal à celui prévu conventionnellement.
En l’espèce il ressort des calculs du cabinet Y, non contesté sur cet aspect que la banque devra rembourser à la société Duffaud la somme de 46.189, 10 euros.
Le jugement sera donc réformé en ce sens.
Sur les frais de recherche
La société Duffaud fait valoir que l’étude du dossier par le cabinet Y a engendré pour elle des frais qu’elle évalue à 3.420 euros.
La cour considère qu’eu égard à la complexité des calculs des taux bancaires il était nécessaire pour la société Duffaud de faire appel à un expert. Les frais de cet expertise seront mis à la charge de la banque à hauteur de 2500 euros.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La cour considère qu’il serait inéquitable de laisser à la société Duffaud la totalité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens alors qu’elle a partiellement gain de cause. Il lui sera allouée de ce chef la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Confirme partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 9 décembre 2014 en ce qu’il a débouté la banque X de sa demande de forclusion et de ses demandes d’irrecevabilité, en ce qu’il a débouté la société Entrepôt Duffaud Père et Fils de ses demandes relatives aux commissions d’intervention et en ce qu’il a admis les demandes de la société Entrepôt Duffaud relatives aux commissions de découvert,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société X à payer à la société Entrepôt Duffaud Père et Fils la somme de 46.189, 10 euros au titre de l’escompte commercial,
Condamne la société X à payer à la société Entrepôt Duffaud Père et Fils la somme de 2.500 euros au titre des frais de recherche,
Ordonne la compensation entre la créance déclarée par X France le 21 février 2012 auprès de la Selarl SMJ, mandataire judiciaire de la société Entrepôt Duffaud Père et Fils et les condamnations au profit de la société Entrepôt Duffaud Père et Fils mises à sa charge dans la présente décision,
Condamne la société X à payer à la société Entrepôt Duffaud Père et Fils la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société X aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
Xavier FLANDIN-BLETY Michèle PICARD
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