Entrée en vigueur le 8 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 - art. 12
Un certificat de projet peut être établi à la demande du porteur d'un projet soumis à autorisation environnementale par l'autorité administrative compétente pour délivrer celle-ci.
Le certificat, en fonction de la demande présentée et au vu des informations fournies, indique les régimes, décisions et procédures qui relèvent de l'autorité administrative compétente pour l'autorisation environnementale et qui sont applicables au projet à la date de cette demande, ainsi que la situation du projet au regard des dispositions relatives à l'archéologie préventive.
Le certificat comporte également :
-soit le rappel des délais réglementairement prévus pour l'intervention de ces décisions ;
-soit un calendrier d'instruction de ces décisions, qui se substitue aux délais réglementairement prévus s'il recueille, dans les conditions fixées par le décret prévu par l'article L. 181-32, l'accord du demandeur et qui engage ainsi celui-ci et l'administration.
Les indications figurant dans le certificat de projet ne peuvent être invoquées à l'appui d'un recours contre l'autorisation environnementale ultérieurement délivrée mais engagent la responsabilité de l'administration lorsque leur inexactitude ou la méconnaissance des engagements du calendrier a porté préjudice au bénéficiaire du certificat.
Le porteur du projet peut présenter conjointement à sa demande de certificat de projet une demande d'examen au cas par cas prévu par le IV de l'article L. 122-1, une demande d'avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact prévu par l'article L. 122-1-2 et une demande de certificat d'urbanisme prévu par l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. Elles sont, s'il y a lieu, transmises à l'autorité administrative compétente pour y statuer et les décisions prises avant l'intervention du certificat de projet sont annexées à celui-ci.
Une première procédure de certificat de projet a été créée au sein du code de l'environnement par l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale (article 1er). L'article L.181-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de cette ordonnance, […] La procédure du certificat de projet a, en effet, été peu utilisée. […] Cet article précise "A titre expérimental et pour une durée de trois ans, le représentant de l'Etat dans le département peut établir un certificat de projet à la demande du porteur d'un projet intégralement situé sur une friche au sens de l'article L. 111-26 du code de l'urbanisme et soumis, pour la réalisation de son projet, […]
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Selon l'article L. 181-2 du code de l'environnement dans sa version applicable à la date d'édiction de l'arrêté contesté : « L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale ainsi que le certificat de projet prévu par l'article L. 181-6 est le préfet du département dans lequel est situé le projet. ». […] 6. […]
[…] application des articles L . 214-1 à L . 214- 6 . […] Aux termes de l'article L . 214-10 du code de l'environnement : « Les décisions prises en application des articles L . 214-1 à L . 214- 6 et L . 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 181 -17 à L. 181 […]
[…] Audience du 12 mai 2022 Décision du 25 mai 2022 ____________________ 03-11 44-05-06 49-04 49-05-02 C […] 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 181-2 du code de l'environnement : « L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale ainsi que le certificat de projet prévu par l'article L. 181-6 est le préfet du département dans lequel est situé le projet ». […] Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marval sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.