Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2306242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 novembre 2023, le 15 janvier 2025 et le 12 mars 2025, M. A D, représenté par Me Danthez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 du préfet de la Gironde portant prescriptions complémentaires relatives à la restauration de la continuité écologique au droit du moulin de La Brède sur le ruisseau « le Saucats » situé sur le territoire de la commune de La Brède, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 13 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il dispose d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— l’arrêté attaqué a été édicté par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
— la qualité du signataire n’est pas mentionnée en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit dès lors que les travaux qu’il autorise porte gravement atteinte à son droit de propriété ainsi qu’à son droit de servitude de passage sur un pont privé dont il est seul à en avoir l’usage ;
— il est également entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de la Gironde, conclut à titre principal au rejet de la requête ou à titre subsidiaire à ce que le juge judiciaire soit saisi d’une question préjudicielle afin de déterminer la propriété du pont que l’arrêté autorise à démolir.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— en cas de difficulté sérieuse quant à la propriété du pont il est nécessaire de saisir le juge judiciaire d’une question préjudicielle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 février et 17 avril 2025, M. G C, représenté par Me Thouy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le requérant ne justifie pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir dès lors qu’il n’est pas propriétaire du pont et ne fait donc état d’aucune atteinte aux intérêts spécifiques mentionnés par le code de l’environnement ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
— les observations de Me Danthez, représentant M. D, et de Me Thouy, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 mai 2022, la direction départementale des territoires et de la mer de la Gironde a réceptionné le dossier de M. C, propriétaire du moulin du bourg de La Brède situé sur le territoire de cette même commune, portant à la connaissance du préfet de la Gironde le projet de restauration de la continuité écologique au droit de ce moulin, sur le ruisseau « le Saucats ». Par un arrêté du 15 mai 2023, le préfet de la Gironde a autorisé M. C à réaliser les travaux destinés à restaurer la continuité écologique au droit du moulin, qui prévoient notamment la destruction d’un pont situé en aval du pont communal, dont M. D s’estime propriétaire. Ce dernier a donc adressé un recours gracieux au préfet de la Gironde le 13 juillet 2023, qui a été implicitement rejeté. M. D demande l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2023 ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Selon l’article L. 181-2 du code de l’environnement dans sa version applicable à la date d’édiction de l’arrêté contesté : « L’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale ainsi que le certificat de projet prévu par l’article L. 181-6 est le préfet du département dans lequel est situé le projet. ».
3. L’arrêté attaqué a été signé par M. F B, préfet de la Gironde. Le projet de restauration de la continuité écologique autorisé par l’arrêté litigieux étant bien situé dans ce même département le préfet était l’autorité compétente pour l’édicter. En outre, si la signature ne comporte pas la qualité de son auteur il ressort des mentions contenues dans l’arrêté que le signataire était bien le préfet de la Gironde. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 précitées doivent être écartés.
4. D’autre part, le porté à connaissance adressé au préfet de la Gironde le 11 mai 2022 par M. C mentionne sa demande de supprimer un pont en surplomb du ruisseau « le Saucats » situé entre la voie communale et la route départementale n° 108 au droit de la parcelle cadastrée AI n° 08 appartenant à M. D. Si ce dernier revendique la propriété de ce pont, il résulte cependant de l’instruction que la limite de sa propriété est constituée par le ruisseau « le Saucats ». En outre, les documents produits par le requérant, dont certains sont illisibles, ne permettent pas d’établir l’existence d’un droit de propriété de ce dernier. S’agissant du droit de passage, il ne résulte pas davantage de l’instruction que M. D disposerait d’une servitude sur le pont en cause, sa demande en référé présentée devant le juge judiciaire ayant été rejetée par une ordonnance du 6 décembre 2021 mentionnant notamment que l’intéressé n’apportait pas d’élément permettant d’établir l’existence d’un tel droit. Enfin et au surplus, il n’appartient ni à l’administration ni au juge administratif de vérifier la validité d’une servitude de droit privé. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir ou qu’il soit nécessaire de transmettre une question préjudicielle au juge judiciaire, que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2023.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. D la somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : M. D versera à M. C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à M. G C et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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