Article L181-27 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 1

L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
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Commentaires17


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°463620
Conclusions du rapporteur public · 5 février 2024

[…] au sein de la DREAL, par le service d'appui à la mission régionale de l'autorité environnementale, mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales. […] En vertu du 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement alors applicable, […] Sté Hambregie, n°384821, aux tables). Ces exigences sont apparues trop sévères à l'égard de projets dont le financement ne peut être bouclé au stade précoce de la demande d'autorisation. […] Elles ont donc été assouplies lors de la création de l'autorisation environnementale de 2017 : en vertu des dispositions des articles L. 181-27 et D. 181-15-2, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°463619
Conclusions du rapporteur public · 5 février 2024

[…] au sein de la DREAL, par le service d'appui à la mission régionale de l'autorité environnementale, mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales. […] En vertu du 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement alors applicable, […] Sté Hambregie, n°384821, aux tables). Ces exigences sont apparues trop sévères à l'égard de projets dont le financement ne peut être bouclé au stade précoce de la demande d'autorisation. […] Elles ont donc été assouplies lors de la création de l'autorisation environnementale de 2017 : en vertu des dispositions des articles L. 181-27 et D. 181-15-2, […]

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3Contentieux : publication du décret n°2023-1103 du 27 novembre 2023 relatif à la notification des recours en matière d'autorisations environnementales
Arnaud Gossement · 29 novembre 2023

[…] La rédaction du début de l'article R.181-51 du code de l'environnement, telle qu'issue de l''article 2 du décret n°2023-1103 du 27 novembre 2023 est la suivante : "En cas de recours contentieux

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Décisions180


1CAA de NANTES, 2ème chambre, 26 décembre 2018, 17NT01268, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement, issu de l'ordonnance susvisée du 26 janvier 2017 : « L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en oeuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ». L'article D. 181-15-2 du même code, issu du décret du 18 septembre 2018, […]

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2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 13 février 2024, 22BX00596, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : « L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ». […]

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3CAA de DOUAI, 1ère chambre, 14 juin 2022, 20DA00655, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 115. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : « L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. ».

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