Rejet 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 16 mars 2023, n° 2000664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2000664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2020, M. D B, représenté par la SELARL Leonem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2019 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a autorisé l’enregistrement de l’unité de méthanisation de la SARL Ferme du Limon ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui communiquer le dossier de demande d’enregistrement déposé par la SARL Ferme du Limon ainsi que les avis émis lors de son instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l’article L. 512-7-1 du code de l’environnement dès lors que les informations mises à la disposition du public ont été insuffisantes ;
— elle a également méconnu les dispositions de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement dès lors que les informations du dossier de demande d’enregistrement étaient insuffisantes ;
— la SARL Ferme du Limon n’a pas démontré qu’elle dispose des capacités techniques et financières suffisantes, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 181-27 du code de l’environnement ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 181-26 du code de l’environnement en ce que l’installation en litige est trop proche de son habitation et va aggraver les nuisances olfactives déjà générées par l’élevage bovin existant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2020, la SARL Ferme du Limon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2021, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
— la requête est également irrecevable, faute pour le requérant d’établir son intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A C,
— les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique,
— les observations de Me Casano, avocate de M. B,
— les observations de Mme E, représentant la préfète du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
1. Aux termes de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement : " Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l’article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative :/ 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions ; / () / Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2° ".
2. L’arrêté attaqué a été pris aux visas des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5 du code de l’environnement, auxquels renvoient les dispositions du I de l’article L. 514-6 du même code. Dès lors, les délais de recours gracieux et contentieux applicables à la décision en litige sont respectivement fixés à deux et quatre mois par l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement cité au point précédent. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été affiché en mairie de Bust le 7 juin 2019, date à laquelle le délai de recours a commencé à courir. Il résulte ainsi des dispositions précitées que cette décision pouvait faire l’objet d’un recours gracieux dans un délai de deux mois, soit jusqu’au 7 août 2019. Or, M. B a saisi la préfète du Bas-Rhin d’un tel recours en date du 24 septembre 2019 seulement. Ce recours gracieux étant tardif, il n’était pas de nature à proroger le délai de recours contentieux. Dès lors, la requête introduite
le 25 janvier 2020, soit au-delà du délai de quatre mois prévu pour déférer la décision attaquée au Tribunal, est tardive. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Bas-Rhin et par la SARL Ferme du Limon, et de rejeter comme irrecevables les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2019.
Sur les frais du litige :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la SARL Ferme du Limon et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2023.
La rapporteure,
L. C
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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