Article R181-19 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 août 2021

Modifié par : Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 2

Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1, le préfet transmet le dossier à l'autorité environnementale dans les quarante-cinq jours suivant l'accusé de réception de la demande, ainsi que l'avis recueilli en application de l'article R. 181-18.

Les consultations qui sont effectuées en application de la présente section valent consultation au titre du III de l'article R. 122-7.

Lorsque la demande d'autorisation environnementale se rapporte à un projet ayant fait l'objet d'une étude d'impact préalablement au dépôt d'une demande d'autorisation environnementale et que cette étude d'impact est actualisée dans les conditions prévues au III de l'article L. 122-1-1, l'autorité environnementale est consultée sur l'étude d'impact actualisée.

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Entrée en vigueur le 1 août 2021
2 textes citent l'article

Commentaires2


Association Lyonnaise du Droit Administratif · 10 février 2024

Le refus d'autorisation d'exploitation d'un projet éolien est, en l'espèce, fondé sur le 3° de l'article R. 181-34 du code de l'environnement. […] en particulier l'étude d'impact, le préfet, en ne consultant pas cette autorité en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 122-1, R. 122-2 et R. 181-19 du code de l'environnement, s'est a priori privé de l'examen du projet par une entité compétente et jouissant en principe d'une autonomie réelle par rapport à lui mais aussi de toute

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www.romain-lemaire.fr · 7 avril 2023

[…] Les projets soumis à la réalisation d'une évaluation environnementale (de manière systématique ou à l'issue de l'examen au « cas par cas ») sont transmis pour avis à l'Autorité environnementale (article R. 181-19 du code de l'environnement) et font l'objet d'une enquête publique préalablement à la décision d'autorisation ou de refus (article L.123-2 du code de l'environnement).

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Décisions24


1Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 11 janvier 2024, n° 2106462
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 181-25 du code de l'environnement : " Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de l'autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement, […] qui, s'il le juge utile, peut solliciter l'avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages. / Le silence gardé par le ministre chargé des sites au-delà du délai de quarante-cinq jours prévu par l'article R. 181-33 vaut avis défavorable. ". L'article R. 181-37 de ce code précise que les avis recueillis lors de la phase d'examen en application des articles R. 181-19 à R. 181-32 sont joints au dossier mis à l'enquête publique.

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2Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 13 février 2024, n° 2109277
Rejet

[…] — la phase d'instruction de la demande d'autorisation environnementale présente des irrégularités qui ont entaché la procédure d'un vice substantiel non régularisable ayant nui à l'information du public, les articles R. 181-18 et R. 181-19 du code de l'environnement ont été méconnus, une tierce expertise aurait dû être réalisée en application des dispositions de l'article R. 181-13 du code de l'environnement, au regard des inconvénients d'une particulière importance pour le voisinage et aux dangers pour l'environnement, cette carence n'ayant pas mis le préfet en mesure d'apprécier la réalité des conséquences du projet sur l'environnement et les personnes et a nui à l'information du public ;

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3Tribunal administratif de Caen, 5 novembre 2020, n° 1900801
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : Le dossier soumis à l'enquête publique comprend (…) au moins : (…) / 3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, […] ou programme (…) / 6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d'ouvrage ont connaissance (…) ». Aux termes de l'article R. 181-37 du même code : « Les avis recueillis lors de la phase d'examen en application des articles R. 181-19 à R. 181-32 sont joints au dossier mis à l'enquête, […]

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