Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch., 18 juin 2026, n° 23NC02271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054282264 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A… une requête et des mémoires enregistrés le 13 juillet 2023, le 11 octobre 2023 et le 2 février 2026, la société d’exploitation du parc éolien Pimprenelle, représentée par la SELARL Volta avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet du Jura a rejeté sa demande d’autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire de la commune de Chamblay, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de reprendre l’instruction de sa demande d’autorisation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir saisi l’autorité environnementale en méconnaissance de l’article R. 181-19 du code de l’environnement ;
– cet arrêté est insuffisamment motivé ;
– cet arrêté est illégal en raison de l’illégalité de l’avis défavorable du ministre des armées du 16 février 2023 ;
– cet avis est insuffisamment motivé ;
– ce moyen est opérant ;
– cet avis est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il n’énonce pas les critères d’appréciation des perturbations générées par les éoliennes et que l’étude sur laquelle il se fonde n’est pas produite ;
– cet avis est entaché d’une erreur de droit dès lors que le ministre s’est abstenu de rechercher si la gêne portée au radar de Dijon était significative au regard des dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 26 août 2011 et sans apporter des éléments circonstanciés quant à l’existence réelle et avérée d’une perturbation ;
– cet avis est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’aucune prescription réglementaire n’impose au pétitionnaire de respecter une distance de plus de 30 km entre les éoliennes et les radars des armées au regard en particulier de l’arrêté du 26 août 2011 et de l’arrêté du 25 juillet 1990 ;
– cet avis est entaché d’une erreur d’appréciation ;
– le ministre ne démontre pas une gêne significative, l’étude « Timor » comportant des insuffisances et des lacunes méthodologiques ;
– dans un précédent avis du 30 novembre 2016, le ministre de la défense s’était prononcé favorablement à l’égard du projet ;
– il y a lieu d’ordonner au ministre des armées la production des éléments établissant la gêne alléguée par les éoliennes du projet ;
– le motif de rejet de l’arrêté attaqué relatif à l’insuffisance de l’inventaire des chiroptères est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
– le motif de rejet relatif à l’insuffisance de la cigogne noire est entaché d’une erreur d’appréciation ;
– en l’absence de demandes de compléments, le préfet ne peut reprocher au pétitionnaire une absence de recherche de certaines espèces protégées des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique et des zones Natura 2000 ;
– les espèces en cause n’ont pas été recensées lors des inventaires dont les méthodes de réalisation ne sont pas critiquables ;
– le projet ne porte pas atteinte au patrimoine, au paysage et à la commodité du voisinage ;
– les motifs de l’arrêté attaqué quant à l’atteinte à la qualité initiale du site par le projet sont entachés d’erreurs de fait et d’appréciation, ne portant pas notamment atteinte à la vue du bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO de la Saline royale d’Arc-et-Senans et de Salins-les-Bains, ni aux villages du secteur en créant une rupture d’échelle et un effet surplomb, ni au grand paysage, notamment depuis le site classé de la reculée des Planches près Arbois ;
– le préfet ne peut, sans commettre une erreur de droit, reprocher à la société pétitionnaire de ne pas garantir l’absence de mortalité des espèces de chiroptères ou d’oiseaux et remettre en cause l’état de conservation des espèces protégées alors que ce dernier s’est abstenu de rechercher si le risque que le projet comporte pour les espèces est suffisamment caractérisé une fois mises en œuvre les mesures d’évitement et de réduction ;
– les mesure proposées par le pétitionnaire s’agissant des chiroptères et de l’avifaune, en particulier le milan royal, présentent des garanties d’effectivité permettant de considérer que le projet ne comporte pas de risque suffisamment caractérisé pour les espèces protégées, de sorte que le projet ne porte pas atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement et qu’aucune demande de dérogation relative aux espèces protégées n’avait à être formée.
A… des mémoires en défense, enregistrés le 7 novembre 2025 et le 25 février 2026, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’avis rendu par le ministre des armées est inopérant et, en tout état de cause, non fondé ;
– les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
A… un mémoire, enregistré le 23 avril 2024, le ministre des armées a présenté un mémoire en intervention, s’associant au rejet de la demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’aviation civile ;
– le code de l’environnement ;
– l’arrêté du 25 juillet 1990 du ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer, du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur, du ministre des départements et territoires d’outre-mer et du ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur, relatif aux installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;
– l’arrêté du 26 août 2011 du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2 980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
– l’arrêté du 30 juin 2020 relatif aux règles d’implantation des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement par rapport aux enjeux de sécurité aéronautique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Michel,
– les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,
– et les observations de Me Rochard pour la société d’exploitation du parc éolien Pimprenelle.
Considérant ce qui suit :
1. La société d’exploitation du parc éolien Pimprenelle a déposé le 29 juillet 2024 une demande d’autorisation environnementale afin d’installer et d’exploiter un parc de trois éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Chamblay. A… un arrêté du 15 mars 2023, le préfet du Jura a rejeté cette demande d’autorisation dès la phase d’examen. La société d’exploitation du parc éolien Pimprenelle demande à la cour d’annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 9 mai 2023.
Sur le cadre juridique :
2. D’une part, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation, et d’appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécient au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 181-32 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige :« Lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : (…) / 2° Le ministre de la défense, y compris pour ce qui concerne les radars et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR) relevant de sa compétence (…) ». Aux termes de l’article R. 181-34 du même code : « Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : / (…) / 2° Lorsque l’avis de l’une des autorités ou de l’un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable (…) La décision de rejet est motivée. Cette décision met fin à la phase d’examen et de consultation ». Aux termes de l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile, alors en vigueur et dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 6352-1 du code des transports : « A l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l’établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d’autorisation (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation : « Les installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : / a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol (…) ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement : « L’installation est implantée de façon à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars utilisés dans le cadre des missions de sécurité météorologique des personnes et des biens et de sécurité à la navigation maritime et fluviale. / En outre, les perturbations générées par l’installation ne remettent pas en cause de manière significative les capacités de fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de sécurité à la navigationaérienne civile et les missions de sécurité militaire (…) ». Et, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 30 juin 2020 relatif aux règles d’implantation des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement par rapport aux enjeux de sécurité aéronautique : « I. – L’installation est implantée de façon à préserver la sécurité des vols d’aéronefs et à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés en support de la navigation aérienne civile. / II. – Afin de satisfaire aux exigences du premier alinéa en matière de radars et d’aides à la navigation aérienne, les aérogénérateurs sont implantés dans le respect des distances minimales d’éloignement fixées dans le tableau I, sauf si l’exploitant dispose de l’accord écrit du ministre en charge de l’aviation civile ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation unique doit s’assurer que les perturbations générées par un projet de parc éolien ne gênent pas significativement le fonctionnement d’un radar militaire et en cas de désaccord des services de la zone de défense aérienne compétente sur la configuration de l’implantation des aérogénérateurs, l’autorité administrative est tenue de refuser de délivrer l’autorisation sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus d’accord du ministre des armées du 16 février 2023 :
5. Il résulte de ce qui est exposé aux points 3 et 4 du présent arrêt que la délivrance de l’autorisation environnementale portant sur un projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent est subordonnée à un accord du ministre de la défense. Lorsque cet accord est sollicité par le préfet après que ce dernier a été saisi d’une demande d’autorisation environnementale, le refus d’un tel accord, qui s’impose au préfet, ne constitue pas une décision susceptible de recours. En revanche, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par le préfet pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
6. En premier lieu, l’avis du ministre des armées du 16 février 2023, qui se réfère à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile ainsi que notamment à l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, indique que selon l’étude radar, le projet située à 55 km du radar des armées de Dijon présente au vue des contraintes radioélectriques une gêne avérée pour le radar qui n’est pas en l’état acceptable, les éoliennes pouvant générer des perturbations de nature à dégrader la qualité de la détection et l’intégrité des informations transmises par les radars et que dans le cadre de la posture permanente de sûreté, et en matière de sécurité des vols, le fonctionnement des radars utilisés par les armées exige de réduire au minimum les perturbations. A… suite, cet avis est suffisamment motivé.
7. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction et notamment des termes mêmes de l’avis du ministre des armées contesté que celui-ci ait entendu faire application de lignes directrices, ni qu’il se serait fondé sur l’instruction n° 1050/DSAE/DIRCAM du 18 juin 2021 relative aux traitements des dossiers obstacles. A… ailleurs, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe
applicable que le ministre des armées était tenu de préciser l’ensemble des considérations techniques sur lesquelles il s’est fondé. A… suite, les moyens tirés de l’erreur de droit invoqués à ce titre par la société requérante doivent être écartés.
8. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 181-32 du code de l’environnement que le préfet est tenu de saisir le ministre de la défense pour avis conforme lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. A… suite, la circonstance que les éoliennes du projet de la société pétitionnaire se trouvent à l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement et à plus de 30 km du radar militaire de Dijon, est sans incidence quant à l’obligation pour le préfet de saisir le ministre en charge de la défense.
9. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que cet avis a été rendu après un examen circonstancié du projet de la société pétitionnaire, fondé sur l’étude technique du commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes, versée à l’instance. A… ailleurs, il résulte de l’avis défavorable du ministre des armées que ce dernier a apprécié si le projet de parc éolien de la société pétitionnaire générait des perturbations de nature à remettre en cause de manière significative les missions de sécurité militaires et notamment en matière de surveillance aérienne.
10. En cinquième lieu, le logiciel « Timor » au moyen duquel l’étude a été réalisée, conçu par les services de l’armée, tient compte des obstacles naturels et anthropiques existants. A… ailleurs, si la société requérante soutient que ce logiciel présente des insuffisances et des lacunes méthodologiques, il ne résulte pas des éléments versés à l’instance que le logiciel « Timor » ne présenterait pas une fiabilité suffisante pour permettre d’apprécier les perturbations générées par les éoliennes du projet de la société pétitionnaire sur le fonctionnement du radar militaire de Dijon.
11. En sixième lieu, selon l’étude du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes sur le projet en litige, menée au regard des caractéristiques du projet de la société pétitionnaire, les éoliennes E1 à E3 du projet, d’une hauteur de 247 mètres, situées à 55 km du radar militaire de Dijon, se trouvent en situation d’intervisibilité électromagnétique de ce radar et sont visibles respectivement pour des hauteurs 163, 163 et 170 m avec des hauteurs maximales admissibles de 84 m, 84 m et 77 m. A… ailleurs, ces éoliennes sont susceptibles d’aggraver l’intervisibilité électromagnétique existante, se trouvant en intervisibilité électromagnétique directe du radar. Dans ces conditions, les perturbations que les éoliennes du projet sont de nature à générer présentent un caractère significatif.
12. En septième lieu, si la société requérante se prévaut d’un précédent avis du ministre des armées du 30 novembre 2016 se prononçant favorablement sur le projet, l’étude des perturbations magnétiques générées par le projet en litige ont été établies sur la base d’une évaluation et de connaissances plus précises et plus récentes que celles disponibles en 2016 et sur la base d’un projet qui a été modifié en ce qui concerne la hauteur des éoliennes, portées de 210 m à 247 m.
13. En dernier lieu, la société requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du décret du 6 août 2025 relatif aux règles d’implantation des installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation vis-à-vis des installations militaires applicables aux demandes déposées à compter de son entrée en vigueur ni par suite de son arrêté d’application du même jour et notamment celles relatives à l’absence d’aggravation d’une intervisibilité électromagnétique déjà existante générée par le parc initial dès lors que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux demandes déposées à compter de la date de publication du décret du 6 août 2025.
14. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à invoquer par la voie de l’exception l’illégalité du refus d’accord du ministre des armées du 16 février 2023.
En ce qui concerne les autres moyens :
15. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet du Jura, en vertu des principes exposés aux points 3 et 4 ci-dessus, les moyens tirés de ce que l’arrêté du 15 mars 2023 est entaché d’une insuffisance de motivation, d’un vice de procédure, d’erreurs de droit et d’erreurs d’appréciation ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société d’exploitation du parc éolien Pimprenelle n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2023 par lequel préfet du Jura a rejeté sa demande d’autorisation environnementale afin d’installer et d’exploiter un parc de trois éoliennes d’une hauteur de 247 mètres et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune Chamblay, ni de demander l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours préalable. A… suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société d’exploitation du parc éolien Pimprenelle est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société d’exploitation du parc éolien Pimprenelle, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations sur le climat et la nature et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
M. Michel, premier conseiller,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. MichelLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
2
N° 23NC02271
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