Rejet 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 25 nov. 2021, n° 2001712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2001712 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal administratif de Lyon
2ème chambre
9 décembre 2021
n° 2001712
TEXTE INTÉGRAL
COMITE DE VIGILANCE DE LA PLAINE DE L’AIN (CVPA) et a.
Mme Manne Flechet Rapporteure
Mme Marie Monteiro Rapporteure publique
Le tribunal administratif de Lyon
Audience du 25 novembre 2021
44-02-02-005-03 44-045-01
C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 26 février 2020 et les 2 février et 24 septembre
2021, le Comité de vigilance de la plaine de l’Ain (CVPA), M. X B, Mme Y C et M.
Z C, M. AA C, Mme AB D, Mme AC G et M. Jean-AA G, M. AE J,
Mme AF L, M. AG M, M. AH M, Mmes AI P et AJ R, Mme AK P,
M. AL P, Mme AM T, M. AN T et M. AO V, le premier dénommé ayant été désigné comme représentant unique pour l’application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, représentés par la SELARL BG Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2019 par lequel le préfet de l’Ain a délivré à la SA Carrière de Saint-Laurent une autorisation environnementale unique pour étendre et poursuivre
l’exploitation d’une carrière sur le territoire de la commune de Sainte-Julie ainsi que pour
l’exploitation d’une installation de lavage, criblage et concassage de matériaux et d’une station de transit ;
2°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable dès lors qu’ils justifient d’un intérêt pour agir ;
- l’étude d’impact est entachée d’insuffisance et d’incomplétude ayant nuit à l’information complète du public ; les risques d’un écoulement des eaux souterraines vers le
captage d’eau potable du Luizard, et la pollution en résultant, ont ainsi été omis ; l’évaluation des risques sanitaires dus aux poussières PM10 et PM2.5 est insuffisante ; l’évaluation de l’impact acoustique est insuffisante et erronée ;
- l’étude de danger est entachée des mêmes insuffisances ;
- ces insuffisances de l’étude d’impact et de l’étude de danger ont entaché d’irrégularité l’enquête publique ;
- l’avis du Conseil national de la protection de la nature (CNPN) n’ayant pas été joint au dossier
d’enquête publique, les dispositions de l’article R. 123-8 et celles de l’article R. […]7 du code de
l’environnement ont été méconnues ;
- le manque d’indépendance et d’impartialité de la commissaire enquêtrice a altéré la sincérité de
l’enquête publique ;
- le rapport d’enquête publique est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article R.
123-19 du code de l’environnement ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, en
l’absence de dérogation à la protection des habitats de l’hirondelle de rivage ;
- l’arrêté attaqué ne permet pas, en application de l’article L. […] du code de l’environnement,
d’assurer la protection des intérêts visés par l’article L. 511-1 du même code dès lors que :
— les mesures prescrites en matière de contrôle des retombées de poussières sont insuffisantes ; sur cette thématique, l’arrêté attaqué ne prévoit aucune mesure de mise à jour des risques avec mise en parallèle des valeurs guides telles que celles de l’organisation mondiale de la santé
(OMS) ;
- les points de mesures du bruit (ZER) utilisés pour l’étude d’impact ayant tous été placés en bordure de route, les mesures de surveillance du dépassement des valeurs limites de niveau acoustique établies par l’arrêté litigieux sont faussées ;
- les mesures prescrites en matière de contrôle de la qualité des eaux souterraines sont insuffisantes, l’arrêté attaqué n’imposant aucune contrainte pour l’emplacement des piézomètres à créer ni aucune mesure de suivi adaptée au « temps nécessaire à la migration d’un polluant » une fois les sept ans de l’autorisation échus ; les mesures prévues par l’arrêté pour limiter ou remédier aux effets des pollutions du puits de captage du Luizard sont insuffisantes ;
- les prescriptions réglementant la nature des déchets retenus pour le remblaiement des fouilles sont insuffisantes ; les prescriptions de l’arrêté, qui ne permettent pas de garantir que les déchets utilisés pour le remblaiement proviendront uniquement du chantier du tunnel Lyon – Turin, sont insuffisantes ; en outre, il ne prévoit aucune méthodologie pour le contrôle des matériaux entrant ;
- l’arrêté attaqué ne prévoit aucune mesure de précaution concernant le traitement des boues de décantation et les conditions d’utilisation du floculant de type « polyacrylamide anionique » ;
- l’arrêté attaqué ne prévoit aucune mesure afin de protéger l’hirondelle de rivage lors de la remise en état du site ;
- l’arrêté attaqué est contraire au schéma régional des carrières de la région Auvergne-Rhône-
Alpes ;
- l’arrêté attaqué est incompatible avec le schéma départemental des carrières de l’Ain.
Par deux mémoires enregistrés les 31 août 2020 et 22 avril 2021, la société Carrières de Saint-
Laurent (CSL), représentée par Me Nicolay, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que l’autorisation attaquée soit régularisée soit par l’ajout ou la rectification des
prescriptions, soit en accordant un sursis à statuer en application de l’article L. 181-18 du code de
l’environnement, à titre infiniment subsidiaire, à ce que l’autorisation en cause soit partiellement annulée et, en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit
mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 24 septembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 octobre 2021 à
16h30.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu:
- la directive du Conseil n° 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 :
- la directive 97/62/CEE du Conseil du 27 octobre 1997 :
- le code de l’environnement ;
- le décret n° 94-603 du 1 1 juillet 1994 relatif au schéma départemental des carrières ;
- l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées ;
- l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marine Flechet,
— les conclusions de Mme Marie Monteiro, rapporteure publique,
- les observations de Me Navarro, pour le comité de vigilance pour la plaine de l’Ain et autres ;
- et les observations de Me Robert, pour la SA Carrière de Saint-Laurent.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 novembre 2019, intervenu à la suite d’une enquête publique qui s’est déroulée du 11 mai au 15 juin 2019, le préfet de l’Ain a délivré à la SA Carrières Saint Laurent une autorisation environnementale, valant autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, dérogation aux interdictions édictées pour la conservation des spécimens et habitats d’espèces animales protégées et déclaration au titre de la police de l’eau pour, d’une part, la poursuite de l’exploitation de la carrière de sables et graviers alluvionnaires située au […] à […] et l’extension de cette exploitation par approfondissement de l’extraction sur deux secteurs compris dans le périmètre existant et, d’autre part, l’exploitation d’une installation de traitement des matériaux et d’une station de transit des produits minéraux. Le Comité de vigilance de la plaine de l’Ain, avec d’autres personnes visées plus haut, demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant dérogation à l’interdiction de porter atteinte à la conservation des spécimens et habitats d’espèces protégées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : "I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique,
d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : (…) 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; /(…)« . L’article L. 411-2 du même code prévoit que : »I. -
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que des sites d’intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés
; (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L.
411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle (…)« . En vertu de l’article R. 411-1 de ce code : »Les listes des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture (…) /Les espèces sont indiquées par le nom de l’espèce ou de la sous-espèce ou par l’ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée de ce taxon.« . En vertu de l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 visé plus haut et pris pour l’application des articles L. 411-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code de l’environnement : »Pour les espèces d’oiseaux dont la liste est fixée ci-après : /(…) /II. – Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions
s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. /(…) Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) (…) Hirondelle de rivage (Riparia AP) (…)".
3. Il ne résulte pas des dispositions ci-dessus que le régime de protection qu’elles instituent, qui
s’applique aux milieux naturels, ne comprendrait pas également les habitats créés artificiellement.
Le fait qu’un site a été créé ou modifié par l’activité humaine ne fait donc pas obstacle à ce que cet espace, dès lors qu’il est occupé par une espèce animale protégée, soit regardé comme un habitat d’espèces au sens et pour l’application de ces dispositions. Par suite, et contrairement à ce que soutient la société Carrières de Saint-Laurent, les fronts de taille sableux résultant de la désagrégation mécanique ou à l’explosif du terrain de l’exploitation, qui sont particulièrement
propices à l’installation d’oiseaux notamment, ne sauraient, par principe, être regardés comme exclus du champ d’application des dispositions rappelées au point précédent.
4. Il apparaît que le site de la carrière de Sainte-Julie est fréquenté par une espèce d’oiseaux protégée au titre des dispositions précitées du code de l’environnement et de l’arrêté du 29 octobre
2009, l’Oedicnème criard, pour laquelle la SA Carrières Saint Laurent a demandé et obtenu une dérogation en application du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Les requérants se prévalent de la présence sur les fronts de taille de la carrière de l’hirondelle de rivage Riparia AP, une autre espèce d’oiseaux protégée dont les possibilités de nidification dans des sites naturels sont devenues extrêmement rares, et soutiennent que l’habitat de ce passereau serait affecté par les travaux de remise en état prévus dans l’arrêté contesté, en particulier sous la forme
d’une atténuation des pentes de ces fronts de taille. Ds n’apportent toutefois pas suffisamment
d’éléments qui permettraient d’établir que tel serait le cas à ce jour. A cet égard, si la note synthétique établie par la ligue pour la protection des oiseaux (LPO) indique que de nombreuses colonies se sont installées dans les exploitations de granulats alluvionnaires, les hirondelles de rivage profitant de la mise à jour de veines sableuses, ce document souligne dans le même temps qu’il est difficile de prédire l’installation ou non de ces oiseaux sur les sites favorables comme les carrières, ayant parfois observé l’abandon de sites favorables, voire même aménagés spécialement pour cette espèce. Surtout, cette note se borne à indiquer, s’agissant précisément de la carrière de
Sainte-Julie, que sur la base de leur derniers inventaires réalisés en 2019 sur place, les zones
d’extraction visées par l’arrêté attaqué ne présentaient aucun front accueillant l’hirondelle de rivage. Si, par ailleurs, le conseil national de la protection de la nature (CNPN) a émis une réserve à propos de l’hirondelle de rivage qui, selon lui, aurait également dû intégrer la demande de dérogation, et s’il a formulé des préconisations sur les modalités de remises en état, il n’a fourni, dans son avis, aucune information sur la fréquentation du site par ce passereau. Dans ce contexte, et faute de renseignements plus précis et actualisés sur la fréquentation par l’hirondelle de rivage de la carrière, et spécialement de ses fronts de taille, la présence de cet oiseau sur des portions de la zone d’exploitation appelées à être remises en état ne saurait être tenue comme avérée. Par conséquent la nécessité d’obtenir, préalablement à cette remise en état, une dérogation
concernant cette espèce en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ne
s’imposait pas.
5. Toutefois, il appartiendra le cas échéant au préfet d’obliger l’exploitant à réaliser, avant chaque étape de remise en état requise par l’arrêté, un diagnostic complémentaire de ceux déjà prévus et, dans le cas où la présence de l’hirondelle de rivage sur les fronts de taille sableux serait avérée,
d’ordonner des mesures permettant d’éviter toute atteinte à cette espèce et à son habitat ou, éventuellement, et en faisant au besoin usage des dispositions de l’article L. 171-7 du code de
l’environnement, d’examiner la possibilité de délivrer une dérogation en application du 4° de
l’article L. 411-2 du même code.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme./ (…) ». L’article R. 181-28 de ce code dans sa version alors applicable prévoit que : « Lorsque l’autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de dérogation aux interdictions édictées en application du 4° de l’article L. 411-2, le préfet saisit pour avis le Conseil national de la protection de la nature, qui se prononce dans le délai de deux mois. ». L’article R. […]7 de ce même code dispose que : "Les avis recueillis lors de la phase d’examen en application des articles R 181-19 à
R. […]2 sont joints au dossier mis à l’enquête (…)".
7. En l’espèce, il apparaît que, en méconnaissance des dispositions précitées, l’avis du CNPN
n’était pas joint au dossier d’enquête publique. Toutefois, il résulte de l’instruction que le dossier comportait, en pièce n° 9, la demande de dérogation prévue par le 4° de l’article L. 41 1-2
du code de l’environnement et l’addendum consécutif à cet avis, qui reprenait les six réserves émises par le conseil, notamment celle selon laquelle l’hirondelle de rivage aurait dû être prise en compte dans la dérogation, au même titre que l’Oedicnème criard. Si le rapport d’enquête publique ne qualifie pas cette critique de réserve et ne propose aucun protocole pour garantir le maintien de l’hirondelle de rivage une fois l’exploitation de la carrière terminée, il résulte de ce qui a été exposé plus haut que, en l’espèce, aucune dérogation n’avait à être sollicitée pour cet oiseau sur le fondement du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Dans ces
circonstances, l’absence de l’avis du CNPN dans le dossier soumis à l’enquête publique n’a pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population quant à la protection de cette espèce et de son habitat et n’a pas été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête. Par suite, aucun vice susceptible d’entacher d’illégalité l’arrêté contesté ne saurait être retenu ici.
En ce qui concerne les autres décisions comprises dans l’autorisation environnementale unique :
S’agissant de la régularité de l’enquête publique :
Quant au contenu de l’étude d’impact et de l’étude de danger :
8. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dans sa version applicable à la date du dépôt de la demande : "I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. /II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire :1° Un résumé non technique des informations prévues ci- dessous. Ce résumé peut faire l’objet d’un document indépendant ; 2° Une description du projet, y compris en particulier : – une description de la localisation du projet ; – une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d’utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; – une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l’utilisation
d’énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; – une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de
l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. /(…) / 3° Une description des aspects pertinents de l’état actuel de
l’environnement, dénommée « scénario de référence », et de leur évolution en cas de mise en oeuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de
mise en oeuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; /4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; b) De l’utilisation des ressources naturelles,
en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; (…) g) Des technologies et des substances utilisées. /(…) 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l’environnement ; / (…) / IV. – Pour les installations, ouvrages, travaux et aménagements relevant du titre 1er du livre II et faisant l’objet d’une évaluation environnementale, l’étude d’impact contient les éléments mentionnés au II de l’article R. 181-14.
(…) / VI – Pour les installations classées pour la protection de l’environnement relevant du titre
1er du livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du livre V du code de l’environnement susmentionnée, le contenu de l’étude d’impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément au II de l’article D. 181-15-2 du présent code et à l’article 9 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné. /(…)".
9. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
10. En premier lieu, et alors que la zone d’exploitation autorisée, qui est à moins de 500 mètres de la zone stratégique du puits de captage d’eau potable du Luizard, est située à moins de trois kilomètres de ce puits, sur une masse d’eau souterraine de niveau 1 définie comme stratégique pour l’alimentation en eau potable par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE), les requérants reprochent à la SA Carrières Saint Laurent l’absence d’analyse des risques liés à un écoulement des eaux souterraines vers ce puits de captage. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact comporte une carte représentant l’incidence de la carrière sur les eaux d’écoulement souterraines et les captages d’eau potable et que l’absence de flèche
d’écoulement des eaux souterraines en direction du puits du Luizard s’explique par la crête piézom étrique séparant la carrière en litige, à l’est, de ce puits, à l’ouest. A cet égard, aucune pièce versée aux débats, et notamment pas la carte extraite du SDAGE, qui représente les enjeux
d’alimentation en eau potable (AEP) actuels et futurs et affiche un sens d’écoulement en direction du puits du Luizard non depuis la carrière mais depuis la crête piézométrique, ne permet de remettre en cause la réalité de la ligne de partage des eaux et l’absence de risque d’écoulement en direction de ce puits qui en résulte d’ailleurs confirmées par les analyses d’un bureau d’étude spécialisé en hydrologie. Le défaut d’étude de type « traçage » préconisée par plusieurs directions régionales de l’environnement (DREAL) ne saurait davantage suffire à démontrer le caractère erroné ou insuffisant du contenu de l’étude d’impact constatant l’absence de lien entre le captage
AEP en cause et la carrière. Faute d’insuffisance caractérisée de l’étude d’impact s’agissant de
l’écoulement des eaux souterraines en direction du puits du Luizard, les branches du moyen tenant au caractère incomplet de cette étude en ce qui concerne les incidences des remblaiements de la carrière par des déchets inertes et les risques de contamination, à l’arsenic notamment, en résultant pour la nappe captée à l’endroit de ce puits ne peuvent qu’être écartées.
11. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent, s’agissant des risques sanitaires relatifs au particules PM2.5 et PM10, que l’étude d’impact est insuffisante dès lors que les valeurs mesurées par l’exploitant n’ont pas été comparées aux valeurs guides de l’organisation mondiale de la santé
(OMS), l’étude d’impact rappelle que ces valeurs guides sont de 20ug/m3 et de 10ug/m3 et précise que le site est à l’origine de 12 t/an de PM10 et 9,5 t/an de PM2,5, que le point de concentration maximal se trouve sur site et que la concentration sur cette zone la plus
exposée du domaine d’étude est très faible au sens des critères environnementaux de la qualité de
l’air. L’étude d’impact comporte ainsi des éléments permettant de comparer les émissions mesurées aux valeurs guides et il ne résulte pas de l’instruction que les incidences prévisibles des émissions justifiaient une analyse plus poussée que celle réalisée en l’espèce.
12. En troisième lieu, contrairement à ce que font valoir les requérants, l’étude d’impact localise, en page 183, les emplacements des points de mesure utilisés pour l’analyse des incidences acoustiques. Si le comité de vigilance de la plaine de l’Ain et autres font par ailleurs valoir que le choix d’implantation de ces points de mesure en bord de route a faussé les résultats, il résulte cependant de l’instruction qu’ils ont été sélectionnés conformément aux normes réglementaires imposant la réalisation de mesures en limite de propriété d’une part et en zone d’émergence réglementée d’autre part, le bruit résiduel, qui comprend les nuisances générées par le trafic routier, devant être pris en compte afin de mesurer l’émergence correspondant à la différence entre le bruit ambiant et le bruit résiduel. Si les points de mesure ont été implantés en bord de voie routière, une telle circonstance ne saurait donc suffire à établir le caractère erroné des résultats. Un tel caractère ne saurait davantage résulter des incohérences relevées par l’agence régionale de santé (ARS) dans les niveaux ambiants et résiduels mesurés en 2013 et 2015, alors que rien ne permet d’établir que les circonstances locales ainsi que la méthodologie employée étaient identiques entre ces deux années. Si les requérants soutiennent enfin que l’étude omet les incidences futures de l’activité de remblaiement en matière acoustique, il résulte de l’instruction que les opérations d’extraction et de remblaiement seront en partie réalisées simultanément. En précisant sur ce dernier point que l’impact sonore du remblaiement est inférieur à celui de
l’extraction tout en expliquant que les nuisances sonores les plus fortes masquent totalement les plus faibles, issues d’une sources distincte, l’étude d’impact apparaît suffisamment précise. A cet égard, l’effet acoustique des comblements des fouilles n’avait pas à être spécifiquement abordé, étant neutre lorsque les activités d’extraction et de remblaiement sont simultanées et nécessairement inférieur au niveau mesuré une fois arrêtée l’activité d’extraction.
13. Il résulte de ce qui précède que le contenu de l’étude d’impact apparaît proportionné aux risques impliqués par l’exploitation autorisée, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de ce document doit être écarté en toutes ses branches.
14. Aux termes de l’article L. 181-25 du code de l’environnement : "Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l’installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation. / Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec
l’importance des risques engendrés par l’installation. /En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite. /Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.« . L’article D. 181-15-10 du même code précise que : »(…) / III. -L’étude de dangers justifie que le projet permet
d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de
l’environnement de l’installation. /Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec
l’importance des risques engendrés par l’installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés à l’article L. […]. / Cette étude précise, notamment, la nature et l’organisation des moyens de secours dont le pétitionnaire dispose ou dont il s’est assuré le concours en vue de combattre les effets d’un éventuel sinistre. (…) /L’étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité et la
cinétique des accidents potentiels, ainsi qu’une cartographie agrégée par type d’ effet des zones de risques significatifs. /(…)".
15. Les requérants soutiennent que l’étude de danger est affectée des mêmes insuffisances que
l’étude d’impact. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, tel qu’il a été dit plus haut, que les eaux souterraines s’écouleraient depuis la carrière en direction du puits de captage d’eau potable du Luizard. Les risques de pollution de ce captage que l’activité de remblaiement de la carrière engendrerait du fait d’un comblement des fouilles par des matériaux inertes mis en place par poussage puis compactage n’avaient donc pas à être abordés par l’étude de danger. En outre, et eu égard notamment à ce qui a été exposé plus haut s’agissant des effets de l’exploitation en matière de nuisances sonores et de poussières, les incidences entraînées par la poursuite de l’activité
d’extraction et son extension ainsi que par l’installation de traitement de matériaux et la station de transit, ne présentent aucun danger pour les intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de
l’environnement, que l’étude visée à l’article L. 181-25 du même code, dont le contenu doit être proportionnel à l’importance des risques engendrés par l’installation, n’aurait pas pris en compte.
Le moyen tiré de l’insuffisance de cette étude doit dès lors être écarté.
16. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier d’enquête publique aurait été incomplet, dans des conditions telles qu’il n’aurait pas permis d’assurer une information complète du public.
Quant aux autres moyens relatifs à l’enquête publique :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-5 du code de l’environnement : « Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de la commission d’enquête les personnes intéressées au projet à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l’organisme ou du service qui assure la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’oeuvre ou le contrôle de l’opération soumise à enquête./ Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à des personnes qui ont occupé ces fonctions. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au commissaire enquêteur, après avoir, dans son rapport, relaté le déroulement de l’enquête et examiné les observations recueillies, de donner, dans ses conclusions, son avis personnel et motivé sur la demande d’autorisation. Au regard du devoir d’impartialité qui s’impose au commissaire enquêteur, ses conclusions ne sauraient être dictées par un intérêt personnel, ni par un parti pris initial.
18. Si l’autonsation attaquée prévoit que le remblaiement de la carrière par comblement des fouilles sera réalisé par apport de déchets inertes issus du chantier du tunnel Lyon Turin, Mme
AQ, désignée en qualité de commissaire enquêtrice pour le projet d’exploitation en litige, ne saurait être regardée comme intéressée du seul fait qu’elle a intégré l’association Auvergne-
Rhône-Alpes-Entreprise, qui est un organisme agissant dans le domaine économique avec notamment pour fonction d’accompagner les entreprises intervenant sur le chantier du tunnel
Lyon-Turin. A cet égard, il ne résulte pas de l’instruction que Mme AQ serait spécialement intervenue auprès des entreprises engagées sur ce chantier et que, dans le cadre de ses fonctions au sein de l’association, elle aurait été en contact avec le groupe Lafarge dont fait partie la SA
Carrières Saint Laurent. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’absence d’indépendance et
d’impartialité de la commissaire enquêtrice doit être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : "Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de
l’enquête et examine les observations recueillies. /Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. /(…)".
20. Si les requérants soutiennent que le rapport rendu par la commissaire enquêtrice ne répond pas suffisamment aux critiques de l’ARS et aux observations du public s’agissant des éventuelles pollutions des eaux souterraines en lien avec le puits du Luizard, il ne résulte pas de l’instruction que les observations du public sur cette thématique n’auraient pas été prises en compte ou analysées. En outre, la lecture du rapport montre que la commissaire enquêtrice a répondu aux observations relatives aux risques de pollution de la nappe d’eaux souterraine. Dans ces conditions, en l’absence d’obligation pour la commissaire enquêtrice de répondre à chacune des observations faites au cours de l’enquête, et alors que le caractère erroné ou non pertinent de sa réponse à ces observations fondée sur le caractère inerte des déchets ne s’analyse pas comme une insuffisance de motivation, le moyen tiré de ce que le rapport ne serait pas suffisamment motivé ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’appréciation des dangers ou inconvénients visés à l’article L. 511-1 du code de
l’environnement :
21. Aux termes l’article L. 511-1 du code de l’environnement : "Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la
santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
(…)".
22. Pour ce qui est, d’abord, de la pollution des eaux souterraines, les requérants soulignent
l’insuffisance des mesures prescrites pour le contrôle de la qualité des eaux. S’ils ciblent à cet égard l’absence de précision de l’emplacement des trois piézomètres à créer en supplément des sept existants, il apparaît que l’arrêté attaqué indique que ces nouveaux instruments de mesure prévus ouest-sud-ouest aux points PZ12 PZ13 PZ14 sont destinés à identifier toute pollution susceptible d’atteindre le puits du Luizard et que leur mise en place sera nécessaire au démarrage des opérations de remblaiement. Si l’emplacement exact de ces instruments n’est pas précisé, une telle circonstance ne saurait suffire à révéler une appréciation erronée des dangers ou inconvénients visés ci-dessus. Si, par ailleurs, les requérants reprochent à l’arrêté de ne pas prescrire de mesures de suivi adaptées au temps nécessaire à la migration et à la diffusion dans
l’environnement de substances polluantes une fois terminée l’exploitation de la carrière, il ne résulte pas de l’instruction, comme il a déjà été dit, que le stockage de déchets inertes, dont les conditions d’admission sont strictement encadrées par les articles 8.2.1 et suivants de cet arrêté, suffirait à entraîner une telle dégradation de l’environnement. Enfin, et alors que l’arrêté attaqué ordonne que « tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou de sols est associé à une capacité de rétention (…) » et impose "un stockage sous abri, et à au moins 1 mètre par rapport au niveau des hautes eaux décennales de la
nappe des substances dangereuses« , une »aire étanche entourée par un caniveau et reliée à un point bas étanche permettant la récupération totale des eaux ou des liquides résiduels pour toute opération de ravitaillement, d’entretien léger, de lavage et de stationnement des engins de chantier, situées à une cote minimale d’ 1 mètre par rapport au niveau des hautes eaux décennales de la nappe« , »un bac de rétention mobile pour le ravitaillement et le petit entretien des engins de chantiers sur chenilles« , »des kits absorbants dans les engins« ainsi »qu’une procédure de contrôle lors de l’admission des déchets inertes comprenant : un document préalable de réception, un contrôle visuel, un échantillon représentatif, la tenue d’un registre d’admission, un stockage
isolé« , »un suivi piézométrique mensuel de la nappe« , »un suivi qualitatif trimestriel de la nappe portant sur 26 paramètres et une analyse annuelle de la qualité des eaux des plans d’eau sur 7 paramètres", les requérants n’exposent pas en quoi ces mesures ne seraient pas suffisantes pour prévenir une pollution des eaux souterraines.
23. Les requérants font ensuite état de l’insuffisance des prescriptions s’agissant des déchets voués au remblaiement. Ils reprochent ainsi à l’annexe 8 de l’arrêté attaqué de se contenter, dans la définition des critères à respecter dans le cadre de la procédure d’acceptation préalable de l’article
8.2.1.3, de reprendre les seuils réglementaires des différents composants nocifs, en particulier de
l’arsenic. Cependant, ni l’avis de l’ARS, ni le courrier peu détaillé du professeur AR ou l’avis rendu par l’autorité environnementale sur une autre carrière, ne permettent d’établir que les seuils fixés par l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 visé plus haut, notamment la valeur limite de
l’arsenic (As) fixée à 0.5 mg/kg de matière sèche, seraient insuffisants à prévenir une pollution des eaux souterraines. Par ailleurs l’arrêté, et spécialement son article 1.4.1, impose une exploitation de la carrière conformément aux données techniques contenues dans le dossier de demande, qui prévoit des critères physico-chimiques pour l’admission des déchets inertes, notamment en termes de perméabilité et de granulométrie, et donc, contrairement à ce que soutiennent les requérants, des contraintes sur la conformité ou la similarité physico-chimique des matériaux de remblai. De même, rien ne permet de dire que le comblement par les déchets inertes provoquera une perturbation des conditions actuelles hydrodynamiques et donc des écoulements souterrains. Il n’apparaît pas davantage que les modalités de contrôle des déchets prévues par
l’article 8.2.1.5 de l’arrêté, qui impose une vérification des documents d’accompagnement avant chargement, un contrôle visuel des déchets à l’entrée de l’installation et lors du déchargement du terrain ainsi que l’analyse d’un échantillon représentatif des admissions hebdomadaires, conformes au protocole du « Pack inertes » de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014, dont le détail figure au sein de l’étude d’impact, seraient insuffisantes ou inadaptées pour prévenir toute intrusion de déchets non autorisés.
24. Les requérants reprochent par ailleurs à l’arrêté attaqué de ne comporter aucune prescription relative au traitement des boues de décantation contenant du polyacrylamide anionique.
Toutefois, l’étude d’impact précise que les boues déshydratées seront uniquement utilisées pour
les remises en état hors d’eau et n’entreront jamais en contact avec la nappe souterraine. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, notamment de l’avis de l’ARS du 25 février 2019 et des écritures des requérants que, à la suite d’un premier avis de cette autorité l’alertant sur les risques pour la santé publique en cas de pollution des nappes souterraines par ce floculant, l’exploitant
s’est engagé à stocker, hors nappe, les boues de décantation qui contiennent des polyacrylamides en évitant tout mélange avec d’autres matériaux et en conservant une trace de la localisation de ces zones de stockage. La réalité des mesures de prévention ainsi envisagées n’est pas sérieusement contestée. La préservation des nappes souterraines de cette substance ne justifiait donc pas de prescriptions particulières sur ce point.
25. En outre, et alors que l’arrêté attaqué impose en son article 8.2.1.1 que seuls les déchets issus du chantier du tunnel Lyon Turin pourront servir pour le remblaiement des fouilles et prévoit à cet effet la signature d’une convention entre l’exploitant et TELT Lyon-Turin définissant les conditions d’admission des matériaux excavés, les volumes estimatifs et le planning d’arrivée, la garantie tant de la provenance que de la quantité suffisante des déchets inertes pour les besoins de la remise en état apparaît assurée. Eu égard aux éléments dont il a déjà été fait état à propos des critères d’admission des déchets imposés par l’arrêté attaqué, le seul fait que l’ARS a indiqué que les matériaux non utilisés ou non stockés sur le site du tunnel seront probablement les plus indésirables ou que l’avis que l’autorité environnementale a émis pour une autre carrière souligne que les matériaux issus du creusement de ce tunnel sont présumés non inertes en raison de la forte probabilité de présence de minéraux à fraction soluble, est sans incidence sur la légalité de
l’autorisation en cause, ces éléments relevant de l’exécution de cette décision.
26. S’agissant enfin de la faune, les requérants reprochent à l’arrêté attaqué, en dépit de son article
9.3.5 qui organise le maintien de fronts de tailles propices à l’hirondelle de rivage tout au long des diverses phases d’extraction des matériaux, de ne comporter aucune mesure permettant de la protéger une fois l’exploitation du gisement terminée. Ils se fondent en particulier sur les préconisations du CNPN en faveur de mesures permettant de garantir un site de nidification pérenne pour cette espèce d’oiseau. Toutefois, comme il a été dit précédemment, et alors que
l’arrêté attaqué prévoit en son article 9.6.1 SI un suivi de l’évolution de l’hirondelle de rivage aux années n+1, n+3 et n+10 afin d’ajuster en cas de besoin les mesures mises en place pour sa
protection, il n’apparaît pas que, à ce jour, l’absence d’actions particulières engagées pour préserver cette espèce et la pérennité de son habitat au stade de la remise en état du site, postérieurement à l’arrêt de l’exploitation de la carrière, procéderait d’une appréciation erronée.
27. Pour l’ensemble de ces raisons, aucune méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de
l’environnement ne saurait être retenue.
S’agissant de la violation du plan départemental des carrières :
28. En vertu de l’article L. 515-3 du code de l’environnement : « I-Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d’implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région. (…) Les autorisations et enregistrements d’exploitations de carrières délivrés en application du titre VIII du livre 1er et du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma. (…) IV-Toutefois, les schémas départementaux des carrières continuent à être régis par le présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, jusqu’à l’adoption d’un schéma régional des carrières, qui au plus tard doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la date de publication de la même loi. ». Eu égard à l’office du juge de plein contentieux, la légalité de
l’autorisation contestée doit être appréciée au regard des règles de fond posées par le schéma départemental des carrières applicable à la date à laquelle il statue, alors même que ce dernier a été adopté postérieurement à cette autorisation.
29. Il résulte également de ces dispositions, et de l’article 1er du décret du 11 juillet 1994 pris pour son application, que les documents graphiques figurant dans le schéma départemental des carrières sont, en tant qu’ils délimitent les zones dont la protection doit être privilégiée, opposables aux demandes d’autorisation d’exploitation de carrière et produisent ainsi des effets juridiques.
30. Le schéma départemental des carrières de l’Ain en vigueur ici, qui identifie en sa partie F) des zones à enjeux environnementaux à protéger, au nombre desquelles figurent, selon le paragraphe
F) 3.5, les nappes à valeur patrimoniale identifiées par le SDAGE et matérialisées sur la carte 5 visée par ce paragraphe, dispose que : "Le SDAGE a identifié des aquifères karstiques à
potentialité intéressante et des aquifères hors karst peu ou beaucoup sollicitées dans ces secteurs,
l’autorisation d’exploiter les matériaux ne pourra être accordée que si elle garantit la préservation des gisements d’eau souterraine en qualité et quantité (recommandation SDAGE). / Ces secteurs hors karst, ainsi que les prescriptions qui s’appliquent aux exploitations s’y rattachant, sont définis au paragraphe D) 1.3.4.2« . Ce document prévoit en outre que »G) ORIENTATIONS A
PRIVILEGIER POUR LE REAMENAGEMENT DES CARRIERES (…) Ces divers types de réaménagement, et la façon de les mettre en oeuvre, n’offrent pas les mêmes garanties. On trouvera donc ci-après des recommandations générales et des conseils techniques qui pourront être adaptés aux conditions particulières de chaque exploitation. /G) 1.1 – CARRIERES
ALLUVIONNAIRES EN EAU Les carrières en eau ne sont pas remblayées. Exceptionnellement, si l’intérêt du remblayage est établi, il pourra y être précédé sous réserve de la garantie de
l’innocuité qualitative des remblais et d’un faible impact sur les écoulements souterrains. Les carrières en eau sont, le plus généralement, réaménagées en plans d’eau à vocations diverses, ce qui présente l’intérêt de la simplicité et de l’économie. Ce type de réaménagement doit cependant être limité ou examiné attentivement en raison : (…) /G) 1.1.3 Remblaiement. La prudence
s’impose sur le remblaiement des exploitations en eau. Celui-ci ne doit être envisagé que si
l’exploitant peut justifier que des remblais sont disponibles en qualité et en quantité suffisantes. /
En toutes circonstances, le remblaiement ne sera admis qu’avec des matériaux inertes. Dans les lits majeurs et les nappes alluviales, ces matériaux inertes seront uniquement d’origine naturelle
(matériaux de découverte et remblais d’origine extérieure), les matériaux de démolition étant à éviter. Ils devront être relativement perméables et à granulométrie adaptée pour permettre une relative restauration des conditions d’écoulement de la nappe, éviter les phénomènes de colmatage et ne pas modifier l’effet « tampon » hydraulique des sols. / On se reportera, pour le réaménagement des carrières en eau remblayées aux recommandations formulées ci-dessous (cf.
G) 1.2).".
31. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’incompatibilité de la carrière avec le projet de schéma régional des carrières de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui, à la date du présent jugement, et quand bien même le délai prévu pour son adoption est-il aujourd’hui dépassé, n’est toujours pas applicable. Il en résulte que la compatibilité du projet en cause doit
être appréciée avec le schéma départemental des carrières de l’Ain approuvé en mai 2004 qui demeure opposable. Si l’installation en litige se situe dans le périmètre des zones du schéma départemental, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’autorisation attaquée permet de garantir la préservation des eaux souterraines tant en qualité qu’en quantité. D’ailleurs, alors qu’aucun élément ne permet d’affirmer que les caractéristiques des déchets inertes s’éloigneraient trop des objectifs du schéma en termes d’innocuité qualitative, de perméabilité et de granulométrie et de faible impact sur les écoulements souterrains, le remblaiement s’explique, comme le rappelle l’étude d’impact jointe à la demande, notamment par la volonté de procéder à une remise en état en lien avec les paysages et les activités environnants sous la forme d’une zone agricole et la préoccupation de contribuer à la recherche de solution de valorisation pour les déchets inertes des marchés du bâtiment travaux publics (BTP), le département de l’Ain étant en pénurie de sites réservés à de tels déchets. Les requérants ne sont dès lors fondés à soutenir, ni que la demande ne justifierait pas de la mise en oeuvre de la dérogation à la recommandation de
l’absence du remblaiement des carrières alluvionnaires, ni que l’autorisation en cause contrarierait les références mentionnées au paragraphe G) 1.1.3. Il en résulte que l’autorisation en cause
n’apparaît pas incompatible avec le schéma départemental des carrières.
32. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont infondés à demander, par les moyens invoqués, l’annulation de l’autorisation environnementale attaquée.
Sur les frais liés au procès :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 400 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société Carrières de Saint Laurent.
DECIDE :
Article 1er : La requête du Comité de Vigilance de la Plaine de l’Ain (CVPA) et autres est rejetée.
Article 2 : Le Comité de Vigilance de la Plaine de l’Ain (CVPA) et autres verseront à la société
Carrières de Saint Laurent la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l’article L.
761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Comité de Vigilance de la Plaine de l’Ain (CVPA), représentant unique, à la préfète de l’Ain et à la société Carrières de Saint Laurent.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Vincent-Marie Picard, président,
Mme Karen Mège Teillard, première conseillère,
Mme Manne Flechet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 9 décembre 2021.
La rapporteure, M. Flechet
Le président, V.-M. Picard
La greffière,
G. AS
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Textes cités dans la décision
- Directive 97/62/CE du 27 octobre 1997 portant adaptation au progrès technique et scientifique de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages
- Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007
- LOI n°2014-366 du 24 mars 2014
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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