Article R121-19 du Code de l'environnement

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Version27/12/2018
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Version01/08/2021

Entrée en vigueur le 1 août 2021

Modifié par : Décret n°2021-837 du 29 juin 2021 - art. 3

I.-Au plus tard quinze jours avant l'organisation de la concertation préalable, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable publie un avis qui comporte les informations suivantes :

-l'objet de la concertation ;

-si la concertation est organisée à son initiative ou si celle-ci a été décidée en application du II ou du III de l'article L. 121-17, et dans ce cas, il est fait mention de ladite décision et du site internet sur lequel elle est publiée ;

-si un garant a été désigné, les nom et qualité de ce dernier ;

-la durée et les modalités de la concertation ;

-l'adresse du site internet sur lequel est publié le dossier soumis à concertation préalable.

Cet avis est publié sur le site internet du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, ou, s'il ou elle n'en dispose pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. L'avis est également publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans un journal à diffusion nationale. Pour les projets, l'avis est également publié par voie d'affichage dans les mairies des communes dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. Pour les plans et programmes, l'avis est publié par voie d'affichage dans les locaux de l'autorité responsable de son élaboration.

II.-Les affiches prévues à l'alinéa précédent doivent être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 1 août 2021
2 textes citent l'article

Commentaires6


1Urbanisme : affichage des avis d'enquête publique et des déclarations d'intention
www.atmos-avocats.com · 23 décembre 2021

[…] Pour les avis de concertation préalable, les affiches doivent contenir les informations mentionnées au II de l'article R. 121-19 du code de l'environnement. […]

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2Enquêtes, concertations publiques et déclarations d’intention : nouvelles règles d’affichage
www.green-law-avocat.fr · 14 décembre 2021

Désormais les affiches mentionnées au II de l'article R. 121-19 du code de l'environnement mesurent au moins 21 × 29,7 cm (format A4). Elles comportent le titre « avis de concertation préalable » en caractères gras majuscules d'au moins 2 cm de hauteur et les informations visées à l'article R. 121-19 du code de l'environnement.

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3Autorisation environnementale : projet de décret relatif à l’expérimentation d’une procédure de participation du public par voie électronique en remplacement de…
Arnaud Gossement · 21 novembre 2018

[…] A cette fin, le titre II du livre Ier du code de l'environnement, et notamment les articles R. 121-19 et R. 123-46-1, seraient modifiés : […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Bordeaux, 20 septembre 2023, n° 2305105
Rejet

[…] au cœur du triangle d'or Les Milandes – Castenaud-la-Chapelle – Marqueyssac – Beynac, pour de nouvelles mobilités sécurisées », et a émis un avis favorable à l'ouverture du droit à l'initiative prévu aux articles L. 121-17-1 et suivants du code de l'environnement. […] a décidé que le conseil départemental de la Dordogne, maître d'ouvrage du projet objet de la déclaration d'intention, devra organiser une concertation préalable d'une durée de six semaines selon les dispositions des articles L. 121-16, L. 121-16-1 et R. 121-19 et suivants du code de l'environnement. […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 1re chambre, 22 octobre 2020, n° 20PA00219
Rejet

[…] — ils ont intérêt à agir contre l'arrêté contesté ; S'agissant de la légalité externe de l'arrêté contesté : — l'avis relatif à la concertation préalable n'a pas été publié dans le délai requis par les dispositions de l'article R. 121-19 du code de l'environnement ; — le droit pour le public de disposer d'un délai raisonnable afin de formuler des observations et des propositions, garanti par les articles L. 120-1 et L. 121-16 du code de l'environnement, a été méconnu ; — le droit du même public d'accéder à des informations suffisantes et pertinentes à l'occasion de la concertation, tel qu'il est garanti par l'article L. 120-1 du code de l'environnement, a également été méconnu ;

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3Décision n° 2022/54/PROGRAMME K6/2 du 6 avril 2022 relative au programme K6 - Modernisation de la cimenterie de Lumbres (62)

[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le II de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ; Vu le code de l'environnement en son article R. 121-19 ; Vu le courrier de saisine et le dossier annexé reçus le 25 octobre 2021 de M. Roberto HUET, président de la société EQIOM, à propos du projet de programme K6 de modernisation de la cimenterie de Lumbres ; Vu le projet de dossier de concertation du maître d'ouvrage adressé à la CNDP le 24 mars 2022 ;

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  • Internet·
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  • Propos
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Document parlementaire0

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