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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 31 mars 2025, n° 24/03967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 53F
N° RG 24/03967 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TN4Q
JUGEMENT
N° B
DU : 31 Mars 2025
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
[B] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 31 Mars 2025
à Me Thierry LANGE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 31 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP ELEOM, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Thierry LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [B] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 21 janvier 2022, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [B] [P] une location avec option d’achat pour un véhicule AUDI A1 SPORTBACK 30 TFSI 110 CH S TRONIC 7 immatriculé [Immatriculation 6] au prix comptant de 29.021,78 euros, remboursable en 24 loyers de 1,926% du prix comptant du bien loué.
Monsieur [B] [P] ayant cessé de régler les loyers, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler sa dette de 6.925 euros dans le délai de 8 jours euros en date du 11 août 2023, restée sans effet. Par suite, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH lui a adressé un courrier du 19 septembre 2023 par lequel elle a prononcé la résiliation du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 octobre 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a ensuite fait assigner Monsieur [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] et a demandé au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la résiliation du contrat de location avec option d’achat à la date du 12 octobre 2023, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat avec une prise d’effet au 12 octobre 2023,
— condamner Monsieur [B] [P] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH une somme principale de 27.138,14 euros due pour les causes sus énoncées, avec intérêts à compter du 12 octobre 2023, date du dernier décompte après mise en demeure,
— le condamner à lui restituer le véhicule de marque AUDI A1 SPORTBACK 30 numéro de série WAUZZZGB3NR001250 immatriculé [Immatriculation 6] muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 200 euros par jours de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
— dire et juger que le prix de cession aux enchères du véhicule restitué s’imputera sur le montant des sommes dues,
— condamner Monsieur [B] [P] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 04 février 2025, le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de résiliation du contrat et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représenté par la SCP ELEOM MONTPELLIER, substituée par Maître Thierry LANGE, se réfère oralement à ses dernières conclusions et maintien ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH fait valoir que Monsieur [B] [P] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des loyers, à compter du 05 octobre 2022 et qu’il est parti aux Emirats arabes unis sans laisser d’adresse. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH se défend de toute irrégularité.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié à la dernière adresse connue identique à celle déclarée au contrat dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile (lettre recommandée signée), Monsieur [B] [P] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION DU CONTRAT
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
— Sur la clause résolutoire
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
En matière immobilière, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH fournit l’offre préalable de location avec option d’achat signée le 21 janvier 2022, dont la clause « Exécution du contrat » 5.1) indique « En cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers ou de non-respect d’une obligation essentielle du contrat, tel, notamment l’immatriculation du véhicule à un autre nom que celui du bailleur en tant que propriétaire ou du locataire principal en tant que locataire, la non-immatriculation, la cession non-autorisée ou l’abandon du véhicule, la transmission volontaire de faux renseignements ou documents concernant l’identité ou la situation financière du locataire et/ou du colocataire, le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat de location et exiger une indemnité égale à la différence entre d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date du résiliation du contrat, de la somme hors taxe des loyers non encore échus et d’autre part, de la valeur vénale hors taxe du bien restitué ».
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentiel de non-paiement des loyers ou d’une autre obligation essentielle du contrat, celles-ci n’étant pas définies de manière limitative par le contrat, compte-tenu de l’emploi du terme « notamment ». Ces deux manquements ne sont pas définis clairement par le contrat, laissant au bailleur le choix de ce que constitue une obligation essentielle du contrat ou le montant des impayés de loyers pouvant entraîner la résiliation. Surtout, cette clause ne prévoit aucunement les modalités selon lesquelles le locataire peut faire échec à la clause résolutoire, en ne spécifiant pas qu’il sera préalablement laissé au consommateur la possibilité de payer l’impayé pour éviter la résiliation par une mise en demeure préalable et en ne fixant pas de délai pendant lequel le locataire pourra remédier à ses manquements et aux effets de la clause résolutoire, impliquant la restitution du bien d’une valeur de 29.021,78 euros à sa date d’achat, le paiement des échéances échues et impayés et une indemnité de résolution.
Elle laisse ainsi à la libre appréciation du bailleur tant le manquement pouvant entraîner la fin de la location avec option d’achat que les conditions dans lesquels le locataire pourra faire échec à cette résiliation. Ainsi, la clause résolutoire créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant la restitution du véhicule, avec le paiement des loyers impayés et d’une indemnité constitutive d’une clause pénale. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.
Ce caractère abusif apparaît d’autant que la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a entendu s’en prévaloir en mettant en demeure Monsieur [B] [P] de régler la somme de 6.925 euros dans le délai de 8 jours, délai particulièrement court pour s’acquitter d’une dette particulièrement importante représentant plus de 12 loyers impayés. Elle n’a pas non plus justifié de l’envoi de cette mise en demeure par lettre recommandée, de sorte que rien n’établit que cette mise en demeure a bien été envoyée au débiteur avant la déchéance du terme.
Ainsi, la clause de résiliation étant abusive, elle n’a pu produire aucun effet et n’a pas été prononcée régulièrement le 19 septembre 2023.
— Sur la résiliation judiciaire du prêt
L’article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
Monsieur [B] [P] n’a pas réglé ses loyers depuis le 05 octobre 2022, sans apporter d’explications claires sur l’origine de ses manquements. Il n’a pas non plus restitué le véhicule ou exercé l’option d’achat à l’issue du délai de 24 mois.
Ainsi, il convient de considérer qu’il a gravement manqué à ses obligations et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat au 04 octobre 2024, date de son assignation devant la juridiction.
III. SUR LA RESTITUTION DU VEHICULE
L’article L.312-40 du code de la consommation prévoit la restitution du véhicule en cas de défaillance de l’emprunteur, celui-ci étant la propriété de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH et non du locataire. Par conséquent, il convient d’ordonner à Monsieur [B] [P] de restituer le véhicule loué.
Par application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, afin d’assurer l’exécution de la présente décision, il convient d’ordonner une astreinte d’un montant de 50 euros par jour pendant 120 jours à compter du trentième jour suivant la signification de la présente décision, compte-tenu notamment des ressources déclarées par celui-ci.
A défaut de restitution volontaire du véhicule, il sera procédé selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
IV. SUR LES SOMMES DUES
LA FORCLUSION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH poursuit le recouvrement des loyers échus impayés et de la valeur résiduelle du véhicule, ce qui constitue donc bien une action en paiement.
Au regard des pièces produites aux débats, notamment le contrat liant les parties en date du 21 janvier 2022 et de l’historique des paiements, qui débute au 07 février 2022, le premier incident de paiement est intervenu dès le 05 juin 2022.
S’il est constant que certaines échéances ont été régularisées par des paiements ultérieurs, l’historique de compte fait également apparaitre des sommes indiquées « avoirisée » dont le mode de prélèvement indique une « compensation » portées au crédit du défendeur et qui ne constituent pas des règlements par le débiteur. Ces sommes avoirisées doivent être déduites des sommes acquittées, plaçant ainsi le premier incident de paiement non régularisé au 05 octobre 2022.
En conséquence, l’action en paiement de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ayant été introduite le 04 octobre 2024, celle-ci n’est pas forclose et est recevable.
SUR LE FOND
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-8 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, la location avec option d’achat étant assimilée à un crédit à la consommation, de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée le 21 janvier 2022 par Monsieur [I] [P],
— Le relevé des échéances,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) signée par la locataire,
— L’adhésion à l’assurance signée par la locataire pour la formule véhicule de remplacement VDR tout risque et entretien plus et les notices d’assurance de ces deux assurances
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de Monsieur [I] [P], une attestation d’hébergement, un contrat de travail joueur professionnel,
— La convention de reprise signée avec le garage ayant vendu le véhicule en cas de renonciation à la levée de l’option d’achat à la fin du contrat,
— La facture du véhicule du 03 février 2022 et le procès-verbal de réception du véhicule du 04 février 2022,
— La carte d’immatriculation provisoire du véhicule,
— le justificatif du paiement du prix du véhicule par le prêteur,
— La mise en demeure datée du 11 août 2023,
— La lettre du 19 septembre 2023 prononçant la déchéance du terme,
— Un décompte de la créance,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
— Sur la vérification de solvabilité
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit (soit au plus tard à l’expiration du délai de sept jours laissé au prêteur pour accepter ou non le contrat, à compter de la signature de l’offre de crédit, selon l’article L312-24), le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le bailleur produit la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par Monsieur [B] [P]. Si elle a sollicité des justificatifs de ses revenus, sous la forme de son contrat de travail comme joueur de foot professionnel, elle n’a cependant recueilli au soutien de celle-ci aucun justificatif des charges de l’emprunteur. Elle s’est ainsi montrée défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, faute d’éléments précis sur les charges.
Il convient ainsi de déchoir le bailleur de son droit aux intérêts.
— Sur l’absence de notice pour les assurances proposées
Aux termes de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La charge de la preuve de l’existence de cette notice d’assurance et de sa remise repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité.
Selon l’arrêt de la Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. [R], [O] et [D]), les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, s’opposent à ce que le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur en raison d’une clause type, laquelle entraîne un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. La cour a expliqué qu’il « ressort de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. »
A défaut de production de la notice de prévue par l’article L.312-29, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
En l’espèce, l’adhésion à l’assurance facultative signée par Monsieur [B] [P] démontre qu’outre les assurances pour la formule véhicule de remplacement VDR tout risque et entretien plus, il lui a été proposé d’autres assurances, notamment les assurances en cas de décès ou « garantie capital auto ». Or, si la société VOLKSWAGEN BANK GMBH produit les notices d’assurance des deux assurances contractées par le locataire, celles-ci ne sont pas signées par celui-ci, de sorte que leur remise n’est pas établie. En outre, elle ne produit pas les notices des assurances qu’elle a proposée au locataire mais non choisies.
Aussi, il convient de déchoir le bailleur de son droit aux intérêts.
— Sur les sommes dues par le locataire
L’article L312-40 du code de la consommation dispose qu'« en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963).
S’agissant d’une location avec option d’achat, ce texte implique donc que les locataires soient tenus au seul remboursement de la valeur d’achat du bien financé, déduction faite des sommes qu’ils ont réglées au titre des loyers et du prix de revente du véhicule ou à défaut, de la valeur résiduelle. Il exclut que le prêteur déchu du droit aux intérêts puisse prétendre au paiement des loyers échus et non réglés, rémunérant le prêteur, et de l’indemnité de résiliation.
En l’espèce, il convient de déduire du prix de 29.021,78 euros la somme de 4.726,12? euros, représentant les loyers réglés par Monsieur [B] [P] au cours de la location, et de le condamner à payer 24.295,66 euros, dont il conviendra de déduire la somme qui sera obtenue après la vente du véhicule de celle-ci, une fois son véhicule restitué.
Le bailleur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes restant dues à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[S] [T]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [B] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [B] [P] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
DECLARE abusive la clause de résiliation prévue dans le contrat de location avec option d’achat du 21 janvier 2022 ;
DECLARE que la résiliation n’a pas été régulièrement prononcée par le bailleur ;
PRONONCE la résiliation du contrat au 04 octobre 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH concernant le contrat du 21 janvier 2022 ;
ORDONNE à Monsieur [B] [P] de restituer à ses frais à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule AUDI A1 SPORTBACK 30 TFSI 110 CH S TRONIC 7 immatriculé [Immatriculation 6] série WAUZZZGB3NRO01250, avec ses clés, son carnet d’entretien et sa carte d’immatriculation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 120 jours, à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 24 295,66? euros, de laquelle sera déduite le prix de vente aux enchères du véhicule AUDI A1 SPORTBACK 30 TFSI 110 CH S TRONIC 7 immatriculé [Immatriculation 6] ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts ;
DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 31 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Alyssa BENMIHOUB, greffière.
La greffière Le juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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