Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-715 du 5 juillet 2019 - art. 1
Le règlement détermine notamment les limitations au droit de construire dans les zones définies par le plan de prévention des risques. Pour ce qui concerne les constructions nouvelles, les limitations au droit de construire prévues au 3° de l'article R. 562-3 sont les suivantes :
I.-Dans les zones non urbanisées, dans les zones d'aléas de référence faible, modéré, fort ou très fort, le règlement du plan de prévention des risques interdit toute construction nouvelle ;
Toutefois, dans les zones d'aléas de référence faible ou modéré, des exceptions peuvent être autorisées si elles répondent aux conditions définies à l'article R. 562-11-7 ; le règlement du plan de prévention des risques impose alors des prescriptions.
II.-Dans les zones urbanisées, en dehors des centres urbains :
1° Dans les zones d'aléa de référence faible et modéré, le règlement du plan de prévention des risques impose des prescriptions aux constructions nouvelles ;
2° Dans les zones d'aléa de référence fort et très fort, le règlement du plan de prévention des risques impose des prescriptions aux constructions réalisées dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain ayant pour effet de réduire la vulnérabilité sur le périmètre de l'opération. Toute autre construction nouvelle est interdite.
Toutefois, dans les zones protégées par un système d'endiguement dont le niveau de protection est au moins égal à l'aléa de référence, des exceptions peuvent être autorisées si elles répondent aux conditions définies à l'article R. 562-11-7 ; le règlement du plan de prévention des risques impose alors des prescriptions.
III.-Dans les centres urbains :
1° Dans les zones d'aléa de référence faible et modéré, le règlement du plan de prévention des risques impose des prescriptions aux constructions nouvelles ;
2° Dans les zones d'aléa de référence fort, le règlement du plan de prévention des risques impose des prescriptions aux constructions nouvelles suivantes :
a) Les constructions dans les dents creuses (qui se définissent comme un espace résiduel, de taille limitée, entre deux bâtis existants) ;
b) Les constructions réalisées dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain ayant pour effet de réduire la vulnérabilité sur le périmètre de l'opération.
Toute autre construction nouvelle est interdite.
Toutefois, des exceptions peuvent être autorisées si elles répondent aux conditions définies à l'article R. 562-11-7 ; le règlement du plan de prévention des risques impose alors des prescriptions.
3° Dans les zones d'aléa de référence très fort, le règlement du plan de prévention des risques impose des prescriptions aux constructions réalisées dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain ayant pour effet de réduire la vulnérabilité sur le périmètre de l'opération. Toute autre construction nouvelle est interdite.
Toutefois, des exceptions peuvent être autorisées si elles répondent aux conditions définies à l'article R. 562-11-7 ; le règlement du plan de prévention des risques impose alors des prescriptions.
IV.-Au sein des zones d'aléa de référence, le règlement du plan de prévention des risques peut également distinguer des zones particulières au regard du risque de débordement de cours d'eau et de submersion marine, dans lesquelles toute construction nouvelle est interdite.
A l'intérieur ou en dehors des zones d'aléa de référence, le règlement du plan de prévention des risques peut également interdire :
-les constructions nouvelles dont les caractéristiques ou l'usage rendent l'évacuation complexe ;
-les constructions nécessaires à la gestion de crise ;
-les constructions pouvant engendrer des pollutions en cas d'inondation.
V.-Une reconstruction après sinistre n'est pas considérée comme une construction nouvelle au sens du présent article.
L'article 4 de la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux dispose qu'une commune qui est couverte par un document d'urbanisme, ne peut être privée d'une surface minimale de consommation d'espaces naturels, […] dans sa réponse écrite, que ces espaces résiduels, de taille limitée, nichés entre deux bâtis existants (art.R. 562-11-6 du Code de l'environnement) « peuvent généralement être considérés comme déjà urbanisés et leur densification ne constituera pas de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers [Enaf]». […] En outre, […]
Lire la suite…Au sein de l'enveloppe urbaine, des « espaces résiduels, de taille limitée, entre deux bâtis existants » (article R.562-11-6 du code de l'environnement), peuvent être qualifiés de « dents creuses ». Ces terrains peuvent ainsi généralement être considérés comme déjà urbanisés. Un examen au cas par cas est nécessaire pour caractériser ces « dents creuses », car le simple fait qu'un espace soit enclavé dans un tissu urbain n'est pas suffisant.
Lire la suite…[…] En premier lieu, le requérant soutient que le plan de prévention des risques naturels d'inondation de la Save méconnaît l'article R. 562-11-6 du code de l'environnement en prévoyant pour les zones classées en aléa moyen à faible comme pour les zones classées en aléa fort une interdiction de toutes constructions nouvelles. Toutefois, […] en outre, que ces dispositions sont applicables aux plans dont l'élaboration ou la révision est prescrite par un arrêté pris postérieurement au jour de la publication du décret ou dont la procédure d'adaptation prévue au III de l'article L. 562-4-1 du code de l'environnement a été engagée postérieurement au jour de la publication du décret. […] 6. […]
[…] a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : « I.-L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 562-11-6 du code de l'environnement : « Le règlement détermine notamment les limitations au droit de construire dans les zones définies par le plan de prévention des risques. Pour ce qui concerne les constructions nouvelles, les limitations au droit de construire prévues au 3° de l'article R. 562-3 sont les suivantes : I.-Dans les zones non urbanisées, […]
[…] aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant les premiers juges. […] par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 11 du jugement attaqué. […] le moyen tel que formulé en appel au regard des exigences de l'article R . 123-19 précité du code de l'environnement , […] les dispositions que ce décret codifie à l'article R. 562-11-6 du code de l'environnement sont applicables aux plans de prévention des risques naturels prévisibles prévus à l'article L. 562 -1 du code de l'environnement […]
Au sein de l'enveloppe urbaine, des « espaces résiduels, de taille limitée, entre deux bâtis existants » (article R. 562-11-6 du Code de l'environnement), peuvent être qualifiés de « dents creuses ». Ils peuvent généralement être considérés comme déjà urbanisés et leur densification ne constituera pas une consommation d'Enaf. Ainsi, elle n'obérera pas les objectifs de réduction de la consommation d'espaces de la collectivité concernée, y compris l'hectare de garantie communale prévu par la loi.
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