Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VI : Prévention des risques naturels / Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles / Section 1 : Elaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles / Sous-section 2 : Dispositions particulières relatives aux aléas débordement de cours d'eau et submersion marine / Paragraphe 3 : Zonage réglementaire et règlement
Article R562-11-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-715 du 5 juillet 2019 - art. 1
Le règlement détermine notamment les limitations au droit de construire dans les zones définies par le plan de prévention des risques. Pour ce qui concerne les constructions nouvelles, les limitations au droit de construire prévues au 3° de l'article R. 562-3 sont les suivantes :
I.-Dans les zones non urbanisées, dans les zones d'aléas de référence faible, modéré, fort ou très fort, le règlement du plan de prévention des risques interdit toute construction nouvelle ;
Toutefois, dans les zones d'aléas de référence faible ou modéré, des exceptions peuvent être autorisées si elles répondent aux conditions définies à l'article R. 562-11-7 ; le règlement du plan de prévention des risques impose alors des prescriptions.
II.-Dans les zones urbanisées, en dehors des centres urbains :
1° Dans les zones d'aléa de référence faible et modéré, le règlement du plan de prévention des risques impose des prescriptions aux constructions nouvelles ;
2° Dans les zones d'aléa de référence fort et très fort, le règlement du plan de prévention des risques impose des prescriptions aux constructions réalisées dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain ayant pour effet de réduire la vulnérabilité sur le périmètre de l'opération. Toute autre construction nouvelle est interdite.
Toutefois, dans les zones protégées par un système d'endiguement dont le niveau de protection est au moins égal à l'aléa de référence, des exceptions peuvent être autorisées si elles répondent aux conditions définies à l'article R. 562-11-7 ; le règlement du plan de prévention des risques impose alors des prescriptions.
III.-Dans les centres urbains :
1° Dans les zones d'aléa de référence faible et modéré, le règlement du plan de prévention des risques impose des prescriptions aux constructions nouvelles ;
2° Dans les zones d'aléa de référence fort, le règlement du plan de prévention des risques impose des prescriptions aux constructions nouvelles suivantes :
a) Les constructions dans les dents creuses (qui se définissent comme un espace résiduel, de taille limitée, entre deux bâtis existants) ;
b) Les constructions réalisées dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain ayant pour effet de réduire la vulnérabilité sur le périmètre de l'opération.
Toute autre construction nouvelle est interdite.
Toutefois, des exceptions peuvent être autorisées si elles répondent aux conditions définies à l'article R. 562-11-7 ; le règlement du plan de prévention des risques impose alors des prescriptions.
3° Dans les zones d'aléa de référence très fort, le règlement du plan de prévention des risques impose des prescriptions aux constructions réalisées dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain ayant pour effet de réduire la vulnérabilité sur le périmètre de l'opération. Toute autre construction nouvelle est interdite.
Toutefois, des exceptions peuvent être autorisées si elles répondent aux conditions définies à l'article R. 562-11-7 ; le règlement du plan de prévention des risques impose alors des prescriptions.
IV.-Au sein des zones d'aléa de référence, le règlement du plan de prévention des risques peut également distinguer des zones particulières au regard du risque de débordement de cours d'eau et de submersion marine, dans lesquelles toute construction nouvelle est interdite.
A l'intérieur ou en dehors des zones d'aléa de référence, le règlement du plan de prévention des risques peut également interdire :
-les constructions nouvelles dont les caractéristiques ou l'usage rendent l'évacuation complexe ;
-les constructions nécessaires à la gestion de crise ;
-les constructions pouvant engendrer des pollutions en cas d'inondation.
V.-Une reconstruction après sinistre n'est pas considérée comme une construction nouvelle au sens du présent article.
Commentaires • 3
idArticle=JORFARTI000038730827&cidTexte=JORFTEXT000038730822&dateTexte=29990101&categorieLien=id">L'article 1 du décret insère dans le code de l'environnement les nouveaux articles R. 562-11-1 à L'article 3 précise que les nouveaux articles R. 562-11-1 et suivants du code de l'environnement sont applicables aux PPRNP concernant les « aléas débordement de cours d'eau et submersion marine », […]
Lire la suite…Cette catégorisation dépend de plusieurs facteurs détaillés au nouvel article R. 562-11-4 I du code de l'environnement et dans l'arrêté adopté le même jour (Arr., 5 juill. 2019, NOR : TREP1910234A). […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] • le PPRI rend la parcelle cadastrée section AD n° 170 inconstructible alors qu'elle se situe en zone d'aléa moyen et non d'aléa fort et méconnaît ainsi les articles L. 562-1 et R. 562-11-6 du code de l'environnement ;
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[…] o l'autorisation environnementale ne pouvait être accordée compte tenu de l'atteinte significative du projet aux intérêts protégés par l'article L 211-1 et l'article L 181-3 I du code de l'environnement et compte tenu de l'absence de prise en compte des critères mentionnés à l'article L 311-5 du code de l'énergie lequel renvoie à l'article L 100-4 du code de l'énergie en ce qui concerne les objectifs de réduction des émissions de GES opposables aux autorisations environnementales ; l'autorisation ne permet pas d'assurer suffisamment la prévention du risque d'inondation, […] le projet ne satisfait pas aux prescriptions des articles R 562-11-6 et R 562-11-7 du code de l'environnement ; […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 7 février 2023, n° 2104345
[…] 9. D'autre part, selon l'article R. 562-11-6 du code de l'environnement : « Le règlement détermine notamment les limitations au droit de construire dans les zones définies par le plan de prévention des risques. Pour ce qui concerne les constructions nouvelles, les limitations au droit de construire prévues au 3° de l'article R. 562-3 sont les suivantes : () II. Dans les zones urbanisées, en dehors des centres urbains : () 2° Dans les zones d'aléa de référence fort et très fort, le règlement du plan de prévention des risques impose des prescriptions aux constructions réalisées dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain ayant pour effet de réduire la vulnérabilité sur le périmètre de l'opération. Toute autre construction nouvelle est interdite. »
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