Confirmation 26 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 févr. 2015, n° 12/22569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/22569 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, JAF, 31 août 2012, N° 12/05396 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2015
(n° 89, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/22569
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2012 -Juge aux affaires familiales de BOBIGNY – RG n° 12/05396
APPELANTE
Mme A X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Yadhira STOYANOVITCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0483
INTIME
M. B Z né le […] à […]
87 BIS AVENUE DU PRESIDENT WILSON
[…]
Représenté par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 270
(Constitution déclarée irrecevable)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2015, en chambre du conseil et en présence de l’appelante, devant la Cour composée de :
Mme Frédérique BOZZI, Président de chambre
M. Christian RUDLOFF, Président
Mme Marie-Caroline CELEYRON-BOUILLOT, Conseiller
qui en ont délibéré
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Greffier, lors des débats : Véronique LAYEMAR
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Frédérique BOZZI, président et par Mme Véronique LAYEMAR, greffier.
Des relations de Mme A X et M. B Z est issu une enfant:
Serena X-Z, née le […].
Par jugement en date du 27 janvier 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a constaté que l’enfant vivait auprès de ses parents dans le logement familial et qu’il n’y avait pas lieu à fixation de sa résidence, dit que l’autorité parentale était exercée en commun et fixé à 200 € la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant commun à la charge du père.
Par jugement en date du 31 août 2012 auquel la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
- fixé la résidence de l’enfant Serena chez le père,
- autorisé l’inscription de l’enfant à l’école Berthelot à Montreuil,
- accordé un droit de visite et d’hébergement au profit de Mme X, à défaut d’accord entre les parties:
En dehors des vacances scolaires :
- les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures et les deuxième et quatrième milieux de semaine du mardi sortie des classes au mercredi 18 heures,
Pendant les vacances scolaires :
- la première moitié des petites et grandes vacances scolaires, les années impaires et la deuxième moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires
- supprimé la contribution à l’entretienet à l’éducation à la charge du père,
- laissé à chaque parties la charge de ses dépens.
Mme X a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 1er décembre 2012.
Par ordonnance sur incident en date du 5 juin 2014, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevable la constitution de l’intimée et ses conclusions subséquentes.
En ses dernières conclusions régulièrement signifiées à M. Y, en date du 14 décembre 2012
- aucun justificatif de la signification des conclusions du 12 janvier 2015 à l’intimée, dont la constitution a été déclaré irrecevable n’étant produit Mme X demande à la cour de :
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- réformer le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny 31 août 2012,
- fixer la résidence de Serena chez la mère,
- dire et juger que l’autorité parentale sera exercée en commun,
- fixer un droit de visite et d’hébergement au profit du père libre et à défaut d’accord, de la manière suivante :
- les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche à 19 heures, le numéro d’ordre du samedi dans le mois déterminant le numéro d’ordre de la fin de semaine correspondante dans le mois;
- la première moitié des vacances scolaires, les années paires et la seconde moitié, les années impaires ; à charge pour le père de prendre, ou de faire prendre par une personne digne de confiance, les enfants chez la mère et pour celle-ci d’aller les rechercher chez le père,
- dire que la fin de semaine s’entend du samedi qu’elle contient et des jours fériés ou chômés qui la suivent ou précèdent immédiatement;
- fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de Serena à la somme mensuelle de 250 € ;
- ordonner une enquête sociale,
En tout état de cause,
- condamner M. Z au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le même à tous les frais et dépens de première instance et d’appel.
Avis a été donné aux parties de ce que l’enfant en âge de discernement, pouvait être entendue et assistée d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2015.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Considérant qu’il convient de constater que nonobstant l’appel général, l’appelante limite les débats à la fixation de la résidence de Serena, au droit de visite et d’hébergement du parent auprès duquel l’enfant ne résidera pas ainsi qu’à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant;
Qu’en conséquence, les autres dispositions non critiquées de la décision, sont d’ores et déjà confirmées;
Sur la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant:
Considérant qu’au soutien de son appel, Mme X expose que malgré de vives dissensions, elle et M. Z ont continué à vivre sous le même toit jusqu’à ce M. Z rencontre
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quelqu’un et décide d’aller s’installer avec sa nouvelle compagne à Montreuil où il parvint à la convaincre d’inscrire leur fille à l’école, qu’à compter de ce moment, les deux parents se sont organisés pour mettre en place un système de garde par demi semaine, qu’elle a indiqué à M. Z qu’elle envisageait de scolariser Serena à Nanterre dans la mesure où son emploi du temps ne lui permettait plus des allers-retour quotidien à Montreuil et que leur relations se sont dégradées, M. Z qui a eu un enfant avec sa compagne, imaginant recomposer une famille idéale en lui enlevant Serena; qu’elle est une mère aimante et dévouée à son enfant et que le seul motif de l’école n’est pas une raison suffisante pour que la résidence de l’enfant soit fixée chez le père et ce d’autant plus qu’il existe également de bonnes écoles à Nanterre ;
Considérant que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération, selon les dispositions de l’article 373-2-11 du Code civil, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l’enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ;
Que conformément dispositions de l’article 373-2-6 du même code le juge aux affaires familiales et partant, la cour règlent les questions qui leur sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ;
Considérant que c’est à bon droit que le premier juge, après avoir constaté que les parents n’étaient plus en mesure de maintenir le dialogue qui leur avait permis de mettre en place une résidence alternée qui était la solution la plus viable, opportune et conforme à l’intérêt de l’enfant et que Mme X n’expliquait pas les raisons tirés de l’intérêt de l’enfant pour lesquelles elle souhaitait voir modifier l’établissement où l’enfant était scolarisée ainsi que son environnement actuel, a fixé la résidence de l’enfant chez le père dans l’objectif de stabiliser l’enfant et de maintenir sa scolarité dans son établissement actuel ;
Considérant que Mme X ne donne toujours pas d’explication sur les raisons qui justifieraient d’imposer à Serena une modification de son cadre de vie et du rythme de partage de son temps entre ses deux parents, ni d’un changement dans sa propre vie qui pourrait motiver de reconsidérer l’organisation de celle de l’enfant ;
Considérant que les échanges de courriels, postérieurs à la décision déférée, entre M. Z et Mme X produits par cette dernière, démontrent que Mme X est toujours très investie dans la vie de sa fille; qu’elle ne peut cependant remettre en cause les aptitudes du père à s’occuper de son enfant en produisant un courriel du 23 septembre 2013 dans lequel elle s’étonne de la demande du père de se voir remettre le carnet de santé alors qu’il a été convenu entre eux de poursuivre de suivi médical de Serena sur Nanterre avec les médecins auxquels elle est habituée et lui reproche dans le paragraphe suivant d’avoir pris le risque de faire vacciner Serena auprès d’un médecin qui n’avait pas connaissance des vaccins antérieurs puisqu’il n’avait pas le carnet de santé; que le suivi médical de l’enfant doit être fait soit par accord des parents par le médecin choisi par eux, soit en cas de désaccord par le médecin choisi par celui chez qui l’enfant réside habituellement et en tout état de cause au vu du carnet de santé qui doit accompagner l’enfant, en original, précisément pour éviter qu’un médecin puisse faire un acte qui pourrait s’avérer dangereux en raison d’un autre acte fait par un autre médecin; que Mme X ne peut reprocher à M. Z de faire suivre sa fille sans le carnet de santé alors que c’est elle qui ne remet pas le carnet de santé au père ;
Considérant que Mme X ne produit aucun document démontrant que Serena serait en souffrance chez son père, que sa demande d’enquête sociale n’est justifiée par aucun élément qui conduirait la cour à s’interroger sur un changement dans la situation de l’enfant qui motiverait une
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réévaluation de la situation; qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’enquête sociale; présentée par Mme X non plus qu’à sa demande de fixation de la résidence de l’enfant chez elle; que le jugement dont appel sera donc confirmé de ce chef ;
Considérant que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions; que les demandes de la mère quant à l’organisation du droit de visite et d’hébergement du père et à la fixation à la charge de ce dernier d’une pension alimentaire sont en conséquence, sans objet ;
Sur les frais et dépens:
Considérant que l’appelante qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens de la procédure d’appel; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son bénéfice ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement prononcé le 31 août 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny, en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme X,
Condamne Mme X aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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