Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2209663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre 2022 et 13 février 2024, Mme B… A…, représentée par Me Varnoux, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a approuvé le plan de prévention des risques inondations (PPRi) en tant qu’il classe les parcelles BX 179 et BX 180 en zone rouge, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la création d’une zone « peu ou pas urbanisée » est entachée d’une erreur de droit alors que cette catégorie n’est pas prévue par le code de l’environnement ;
- le PPRi ne définit pas précisément les zones peu ou pas urbanisés et est ainsi entaché d’une erreur de droit ;
- le PPRi ne procède pas à une appréciation au cas par cas et est ainsi entaché d’une erreur de droit ;
- le classement des parcelles BX 179 et BX 180 en zone rouge est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en intervention enregistré le 19 avril 2023, la commune de Berre l’étang, représentée par Me Varnoux, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a approuvé le plan de prévention des risques inondations (PPRi) en tant qu’il classe les parcelles BX 179 et BX 180 en zone rouge.
Elle s’associe aux moyens de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- sa requête est irrecevable faute de production de la décision attaquée ;
- elle est irrecevable en l’absence de moyen ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 septembre 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- et les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 23 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a approuvé le plan de prévention des risques inondations (PPRi) applicable à la commune de Berre-l’Etang. Mme A… a formé un recours gracieux contre cet arrêté en tant qu’il classe les parcelles BX 179 et BX 180 en zone rouge, qui a été rejeté le 17 octobre 2022. Mme A… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’intervention de la commune de Berre-l’Etang :
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct (…) ». Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige et qui n’a pas qualité de partie à l’instance.
Dès lors que les parcelles en litige sont implantées sur le territoire de la commune de Berre l’Etang, celle-ci justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. Son intervention est ainsi admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement : « I.-L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II.-Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / (…) / VII. ― Des décrets en Conseil d’Etat définissent en tant que de besoin les modalités de qualification des aléas et des risques, les règles générales d’interdiction, de limitation et d’encadrement des constructions, de prescription de travaux de réduction de la vulnérabilité, ainsi que d’information des populations, dans les zones exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles ».
Il résulte de ces dispositions que les plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations ont pour objet de définir des zones exposées à des risques naturels à l’intérieur desquelles s’appliquent les interdictions, prescriptions et mesures de prévention, protection et sauvegarde qu’ils définissent. Il appartient aux autorités compétentes, lorsqu’elles élaborent un plan de prévention des risques naturels d’inondation d’apprécier les aléas et dangers d’inondation auxquels sont exposées les zones qu’elles délimitent, en tenant compte de la nature et de l’intensité des risques pour les personnes et les biens. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 562-11-6 du code de l’environnement : « Le règlement détermine notamment les limitations au droit de construire dans les zones définies par le plan de prévention des risques. Pour ce qui concerne les constructions nouvelles, les limitations au droit de construire prévues au 3° de l’article R. 562-3 sont les suivantes : I.-Dans les zones non urbanisées, dans les zones d’aléas de référence faible, modéré, fort ou très fort, le règlement du plan de prévention des risques interdit toute construction nouvelle ; II.-Dans les zones urbanisées, en dehors des centres urbains : / (…) / III.-Dans les centres urbains : / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’un PPRi peut délimiter au sein de son règlement trois zones, limitativement énumérées dans le code de l’environnement : les zones non-urbanisées, les zones urbanisées ainsi que les centres urbains. Ainsi, en créant une zone « peu ou pas urbanisée », le PPRI des Bouches-du-Rhône a créé une nouvelle catégorie non-prévue par le code de l’environnement. Toutefois, ce zonage, de par sa nature et son champ, correspond aux « zones non-urbanisées » du code de l’environnement, dès lors qu’il est défini comme comprenant les zones naturelles, terres agricoles, peu bâties, espaces verts et terrains de sport, notamment. En outre, il ressort du guide méthodologique du PPRi, produit par la requérante, que l’objectif recherché est d’appliquer le principe de précaution en limitant les risques d’inondation encourus, et donc la présence de l’homme, l’artificialisation des sols générées par les nouvelles constructions ayant nécessairement pour effet d’accroitre ces risques. Il s’ensuit que, dans les circonstances de l’espèce, la zone « peu ou pas urbanisée » doit être confondue avec la notion de « zone non-urbanisée » prévue par le code de l’environnement et le moyen tiré d’une erreur de droit ne peut être accueilli.
En deuxième lieu, la requérante expose que les zones peu ou pas urbanisées ne seraient pas suffisamment définies par le PPRi. Il ressort toutefois que le rapport de présentation détermine une méthodologie des enjeux permettant ainsi de fixer des critères d’identification d’un espace urbanisé et, par conséquent, d’un espace non-urbanisé. Alors que ces critères ne sont pas remis en cause par la requérante, ce moyen pourra être écarté.
En troisième lieu, la requérante soutient que le PPRi serait entaché d’une erreur de droit en ce que les auteurs du PPRi auraient fixé l’enveloppe des « autres zones urbanisées » au bâti existant en excluant systématiquement les parcelles situées en frange ou en lisière de zone urbanisée et en s’abstenant d’effectuer une appréciation au cas par cas pour chaque terrain. Toutefois, elle se borne à contester de manière générale ces classements sans apporter la moindre précision, alors que le classement de chaque parcelle peut être contesté devant le juge de l’excès de pouvoir qui portera une appréciation au cas par cas. Ce moyen doit ainsi être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige sont situées à l’extrémité du hameau de Mauran, classé majoritairement en « autre zone urbanisée », s’ouvrent au nord sur un vaste espace agricole et sont situées à plus de 2 kilomètres d’un centre urbain. Elles se situent également entre la route de Saint-Chamas et le chemin du Sagnas, constituant une coupure de l’urbanisation. Enfin, ainsi que cela ressort du rapport de présentation, un espace urbanisé s’apprécie « en fonction de la réalité physique des lieux (terrains, photos, cartes, bases de données bâti, cadastre, etc.) ». Les auteurs du plan de prévention ont ainsi pris en compte la réalité physique des lieux en incluant l’emprise des deux maisons de ce côté de la voie en « autre zone urbanisée » se rattachant au hameau de Mauran et en classant en zone peu ou pas urbanisée la partie du terrain non-bâtie. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le classement des parcelles en litige n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la commune de Berre-l’Etang est admise.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la commune de Berre-l’Etang, et au préfet des Bouches du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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