Annulation 7 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 7 déc. 2022, n° 2006649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2006649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 22 octobre 2020, 7 septembre 2021 et 24 mars 2022, M. B E, représenté par Me Landbeck, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2020 par lequel le maire de Brunstatt-Didenheim a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire portant sur l’extension d’une maison existante ; 2°) d’enjoindre au maire de Brunstatt-Didenheim de lui délivrer le permis de construire sollicité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Brunstatt-Didenheim le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – la décision attaquée est entachée d’incompétence ; – elle est insuffisamment motivée ; – elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et L. 153-11 du code de l’urbanisme ; – elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; – elle est constitutive d’un détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mai 2021 et 13 mai 2022, la commune de Brunstatt-Didenheim, représentée par Me Dangel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. E en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 14 octobre 2022, la commune de Brunstatt-Didenheim a été invitée à répondre aux conclusions du requérant formulées le 7 septembre 2021 et tendant à ce qu’en cas d’annulation du sursis à statuer, il soit enjoint la délivrance du permis, en l’absence de motifs évoqués en défense de nature à justifier un refus de permis ou un autre sursis à statuer à la date de la décision attaquée, et compte-tenu également de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme qui cristallise le droit applicable pour l’analyse de la demande d’autorisation d’urbanisme, dans le délai de dix jours. Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2022, la commune de Brunstatt-Didenheim a présenté ses observations en réponse à ce courrier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de l’urbanisme ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme D A, – les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public, – les observations de Me Dangel, avocat de la commune de Brunstatt-Didenheim. Considérant ce qui suit : 1. M. E a, par une demande déposée le 24 avril 2020 complétée le 2 juillet 2020, sollicité la délivrance d’un permis de construire en vue de l’extension d’une maison existante située sur la parcelle cadastrée section 2, n° 190, à Brunstatt-Didenheim. Par un arrêté du 25 août 2020, dont il est demandé l’annulation, le maire de la commune a sursis à statuer sur cette demande pour une durée de deux ans. Sur la légalité de l’arrêté du 25 août 2020 : 2. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. » Aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus () aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code (). / () / Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L’autorité compétente ne peut, à l’expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d’autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l’intervention d’une décision de sursis à statuer par application d’une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. À l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l’intéressé de sa demande, être prise par l’autorité compétente chargée de la délivrance de l’autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l’expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. À défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. / () ». 3. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable, qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. 4. Pour opposer un sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par M. E, le maire de la commune de Brunstatt-Didenheim s’est fondé sur la circonstance que la parcelle en litige se trouve incluse au sein d’une zone identifiée, à l’issue du débat sur les orientations générales du projet d’aménagement de développement durable, comme constituant une dent creuse de la nappe urbaine du territoire communal et susceptible ainsi de satisfaire, en raison de ses facilités d’accès et de desserte, à l’objectif de mise en valeur et de diversification des centres-urbains de la commune, notamment en y permettant le développement des équipements d’intérêt général. 5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige supporte déjà une maison d’habitation d’une surface de 223 m2 que le projet en litige se borne à étendre de 60 mètres carrés avec la création d’une terrasse et la modification du portail d’accès. Un tel projet n’apparaît pas de nature à compromettre l’exécution du plan local d’urbanisme, et notamment l’objectif, défini en des termes généraux par le projet d’aménagement et de développement durables, de favoriser, dans la zone en litige, les équipements collectifs à destination sociale et/ou intergénérationnelle sans aucune traduction précise dans le projet de règlement écrit ou graphique, qu’il s’agisse du zonage ou de l’institution d’un emplacement réservé par exemple. Par suite, M. E est fondé à soutenir que le maire a fait une inexacte application des dispositions de l’article L.153-11 du code de l’urbanisme en opposant un sursis à statuer à la demande de permis de construire de M. E. 6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen présenté à l’appui de la requête n’est de nature à fonder l’annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d’injonction : 7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». 8. Aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire. ». Doit être regardée comme un refus, au sens de ces dernières dispositions, une décision de sursis à statuer prise sur le fondement de l’article L. 153-11 du même code. 9. Aux termes de l’article L.424-3 du code de l’urbanisme: « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée./ Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6./ Il en est de même lorsqu’elle () oppose un sursis à statuer () ». 10. Enfin, aux termes de l’article L.421-6 du code de l’urbanisme: « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique() ». 11. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou s’il s’en saisit d’office après en avoir informé les parties conformément à l’article R 611-7-3 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. 12. Il appartient également au juge d’ordonner à l’autorité compétente la délivrance de l’autorisation demandée, lorsque, aucune règle d’urbanisme applicable au projet ne justifiant un refus d’autorisation, le service instructeur oppose, à tort, un sursis à statuer au motif que le projet serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. 13. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, en vertu de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent d’y faire droit, pour un motif que l’administration n’a pas relevé à l’issue de l’instruction qu’elle a nécessairement et préalablement menée au regard de la règlementation visée à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, soit que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 14. Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas des éléments apportés par la commune de Brunstatt-Didenheim en réponse au courrier qui lui a été adressé par le tribunal le 14 octobre 2022, qu’au regard de ce qui a été indiqué au point précédent, un motif soit de nature à faire obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions formées par M. E. Dans ces conditions, et eu égard au motif d’annulation retenu au point 5 de la présente décision, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Brunstatt-Didenheim de délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 15. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». 16. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Brunstatt-Didenheim le paiement à M. E de la somme de 1 500 euros. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. E, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Brunstatt-Didenheim demande au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1 : L’arrêté du 25 août 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Brunstatt-Didenheim de délivrer à M. E le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Brunstatt-Didenheim versera à M. E une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Brunstatt-Didenheim sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à la commune de Brunstatt-Didenheim. Délibéré après l’audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. La rapporteure, A.-L. A Le président, M. C La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2N° 2006649
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