Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 12 mars 2025, n° 22/03164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 27 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 95/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 12 mars 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03164 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H44J
Décision déférée à la cour : 27 Mai 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [X] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP CAHN et Associés, avocats à la cour
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
La mutuelle ARPEGE PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ représentant la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie HERY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement, après prorogation le 29 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [C] a été embauché à compter du 12 mai 2004 par la SARL Distri Pub laquelle a souscrit au profit de ses salariés non cadres un contrat de prévoyance obligatoire.
Il a été licencié le 18 mars 2008.
Se prévalant de son admission au statut d’invalide et de ce que l’institution de prévoyance Arpège Prévoyance refusait de lui verser, à ce titre, un complément d’indemnité, M. [C], le 4 février 2022, l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Mulhouse notamment à fin de paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2022, le tribunal a :
rejeté :
la demande de condamnation de l’institution de prévoyance Arpège Prévoyance à payer à M. [X] [C] la « prestation d’invalidité complémentaire », et, ce, avec effet rétroactif au 1er octobre 2008,
la demande de reconnaissance d’un principe au paiement du « complément d’indemnisation de l’indemnité » ;
déclaré, en conséquence, sans objet la demande de condamnation de l’institution de prévoyance Arpège Prévoyance à produire un décompte ;
rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [X] [C] aux dépens.
Le tribunal a considéré que la demande de M. [C] était mal fondée puisque :
il ne produisait pas le contrat de prévoyance souscrit par la société Distri Pub et auquel il a adhéré en mai 2004, de telle sorte qu’il ne mettait pas le tribunal en mesure d’apprécier les conditions de mise en oeuvre de la garantie invalidité,
il ne justifiait pas avoir :
continué à verser des primes d’assurance à l’institution de prévoyance Arpège Prévoyance postérieurement à son licenciement par la société Distri Pub intervenu le 18 mars 2008,
été reconnu en invalidité première puis seconde catégorie par son organisme de sécurité sociale, avant le 18 mars 2008, une telle reconnaissance semblant, à la lecture de la lettre de l’institution de prévoyance Arpège Prévoyance du 16 décembre 2019, une condition de mise en oeuvre de la garantie soulignant, d’une part, que cette reconnaissance se différenciait d’une période d’arrêt maladie et que le versement de la pension d’invalidité avait commencé le 1er octobre 2008, et, d’autre part, que nul ne pouvait s’établir à lui-même un élément de preuve, de sorte que les courriers de ses avocats n’avaient aucune force probante sur les éléments indiqués, et, enfin, la lettre du 20 novembre 2008 de M. [F], employé de l’institution de prévoyance Arpège Prévoyance à laquelle M. [C] faisait référence dans ses écritures, n’était pas produite.
Le 8 août 202, M. [C] a formé appel à l’encontre de ce jugement, cet appel tendant à son infirmation, en ce qu’il a rejeté :
la demande de condamnation de l’Institution de prévoyance Arpège Prévoyance à lui payer la prestation d’invalidité complémentaire et ce, avec effet rétroactif au 1er octobre 2008,
la demande de reconnaissance d’un principe au paiement du complément d’indemnisation d’indemnité,
la demande de condamnation de l’Institution de prévoyance Arpège Prévoyance à produire un décompte,
les demandes de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’instruction a été clôturée le 6 février 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2023, M. [C] demande à la cour de :
recevoir l’appel et le dire bien fondé ;
rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de l’organisme Arpège Prévoyance ;
rejeter l’appel incident de l’organisme Arpège Prévoyance et le dire mal fondé ;
infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
constater qu’il produit l’ensemble des éléments de nature à justifier ses cotisations auprès de l’organisme Arpège Prévoyance et son éligibilité aux indemnités invalidité ;
en conséquence :
condamner l’organisme Arpège Prévoyance d’avoir à lui payer à la prestation d’invalidité complémentaire, et ce avec effet rétroactif au 1er octobre 2008 ;
condamner l’organisme Arpège Prévoyance au principe du paiement du complément d’indemnisation de l’indemnité ;
condamner l’organisme Arpège Prévoyance d’avoir à produire un décompte précis des sommes dues ;
en tout état de cause :
condamner l’organisme Arpège Prévoyance d’avoir à payer la somme globale de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à savoir 1 500 euros pour la procédure de première instance et 2 000 euros pour l’appel ;
condamner l’organisme Arpège Prévoyance aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
M. [C] expose qu’il est totalement éligible aux versements des compléments d’indemnité sollicités puisque :
il a régulièrement cotisé auprès d’Arpège Prévoyance selon les mêmes modalités depuis le 12 mai 2004 jusqu’au 18 mars 2008, date de son licenciement à raison de son invalidité reconnue le 1er décembre 2006 laquelle est consécutive à son état de santé et n’a pas pour origine un arrêt de travail,
son premier arrêt maladie date du 20 novembre 2006, soit antérieurement à l’adhésion auprès de l’organisme de prévoyance,
il importe peu qu’il ait bénéficié d’un ou plusieurs arrêts de travail ou qu’il ait été victime d’un accident professionnel ou non professionnel,
Arpège Prévoyance doit assumer ses responsabilités et l’indemniser dès lors qu’il a cotisé.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique e 30 janvier 2023, l’institution de prévoyance Arpège Prévoyance (dite Arpège Prévoyance pour la suite) demande à la cour de :
sur l’appel principal :
déclarer M. [C] mal fondé en son appel ;
le rejeter ;
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 27 mai 2022 sous réserve de l’appel incident ;
sur appel incident :
la déclarer recevable et fondée en son appel incident ;
y faisant droit :
infirmer le jugement entrepris ;
et statuant à nouveau :
déclarer la demande formée à son encontre irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée ;
prononcer sa mise hors de cause ;
débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Arpège Prévoyance expose que M. [X] [C] donne des informations contradictoires sur sa situation et ne permet pas de connaître avec précision la date à laquelle le sinistre est apparu. L’institution fait état de ce qu’il ressort des pièces versées aux débats que M. [C] a été placé en arrêt de travail le 17 novembre 2006 lequel arrêt a perduré et a été indemnisé par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) au titre des indemnités journalières jusqu’au 30 septembre 2008 ; il s’est vu notifier son placement en invalidité 1ère catégorie à compter du 1er octobre 2008 puis en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er novembre 2012.
Elle fait valoir que :
la SARL Distri Pub a souscrit un contrat de prévoyance obligatoire auprès de la société AGF au profit de ses salariés non cadres dont M. [C], régime qui a pris effet le 1er décembre 2006 garantissant les risques décès-incapacité-invalidité et rente éducation ; le contrat d’adhésion n°73074320000 stipule que la gestion de ce contrat a été confiée à la STAM-EC, courtier en assurance et filiale de Arpège Prévoyance mais que l’assureur en était la société AGF, devenue Allianz.
le 2 janvier 2008, la société Apesa, en qualité d’apporteur d’affaires et de mandataire de la société Distri Pub, a adressé à la STAM EC un bordereau mentionnant les salariés de cette société en arrêt de travail en 2006 dont M. [C] pour un arrêt de travail survenu le 17 novembre 2006,
par courrier en date du 20 février 2008, il a été répondu à la société Apesa que ces sinistres ne pourraient être pris en charge pour être antérieurs à la souscription du contrat et à sa date d’effet fixée au 1er décembre 2006,
la cotisation du contrat géré par la société STAM EC apparaît pour la première fois sur la fiche de salaire de M. [C] du mois de décembre 2006,
ni la société STAM-EC, gestionnaire sur délégation, laquelle est autonome, ni Arpège Prévoyance ne sont l’assureur du contrat qui peut seul être actionné aux fins de mise en place des garanties.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il y a lieu d’indiquer qu’aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à «constater», en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne doit y répondre qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de l’arrêt mais dans ses motifs.
Sur la recevabilité des demandes de M. [C] et sur la demande de mise hors de cause formulée parArpège Prévoyance
Le contrat d’adhésion au régime de prévoyance dont se prévaut M. [C] a été souscrit le 29 janvier 2007 entre la société Distri Pub et les Assurances Générales de France Collectives. Il y est indiqué que STAM-EC gère ce contrat lequel a été signé par un de ses représentants sur le tampon « STAM-EC-Groupe ARPEGE ».
Arpège Prévoyance argue de ce que ni elle ni STAM-EC, gestionnaire sur délégation, ne sont l’assureur du contrat lequel peut seul être actionné aux fins de mise en place des garanties.
Au soutien de ce moyen, elle produit une « Convention Spéciale Mandat de gestion et d’encaissement des cotisations n°2021/01/50000/ENC » signée entre les sociétés Allianz IARD, Allianz Vie et la société STAM-EC qualifiée de courtier délégataire.
Force est, cependant, de constater, d’une part, que cette convention signée le 25 novembre 2020 précise que le mandat conféré prend effet le 1er janvier 2021, de sorte qu’elle n’a pas vocation à régir en amont les relations entre les sociétés AGF et STAM-EC, que d’autre part, Arpège Prévoyance, groupe auquel appartient la société STAM-EC, ne produit pas le contrat de gestion la liant à la société AGF devenue Allianz et que, enfin, M. [C] justifie de ce qu’il a déclaré son sinistre auprès d’Arpège Prévoyance laquelle, par la suite, lui a écrit en se prévalant être son interlocutrice au titre du « Service Prestations Prévoyance » et lui a indiqué les pièces à produire pour procéder à une nouvelle étude de son dossier, sans faire état de ce qu’elle n’était pas habilitée à procéder au versement des prestations garanties et sans mentionner l’identité de l’assureur devant prendre en charge les prestations sollicitées.
Dès lors, considérant que M. [C] justifie de ce qu’Arpège Prévoyance s’est positionnée à son égard en tant qu’assureur et que cette dernière ne démontre pas ne pas avoir qualité à défendre, il y a lieu de déclarer M. [C] recevable en sa demande et de rejeter celle d’Arpège Prévoyance tendant à être mis hors de cause.
Sur les demandes de M. [C] au titre de la prestation d’invalidité complémentaire
Il appartient à M. [C] de démontrer qu’il remplit les conditions du contrat d’adhésion au régime de prévoyance non-cadre souscrit par la société Distri Pub, son employeur, auprès de la société AGF au titre de la garantie invalidité dont il entend bénéficier et qui est seule en cause indépendamment de la garantie liée aux arrêts de travail antérieurs au 18 mars 2008, date de son licenciement.
Le contrat d’adhésion en cause est produit par Arpège Prévoyance avec son annexe 1 qui fait état de ce que le versement de prestations est prévu au titre de la garantie invalidité.
Cependant, M. [C] ne produit pas les conditions générales du contrat permettant de vérifier s’il remplit effectivement les critères pour en bénéficier.
De surcroît, il est constant, d’une part, que M. [C] s’est vu notifier le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 1 le 27 août 2008 avec effet au 1er octobre 2008, soit après sa date de licenciement ayant eu lieu le 18 mars 2008, l’ayant fait sortir des effectifs de la société Distri Pub, et, d’autre part, que la notification d’une pension d’invalidité de catégorie 2 laquelle n’est, cependant pas produite, est postérieure.
Il est de principe que l’appartenance au groupe assuré qui fait l’objet du contrat est la condition nécessaire pour pouvoir bénéficier des garanties, la poursuite de garanties étant, néanmoins, envisageable, selon les conditions prévues au contrat d’assurance.
En l’occurrence, s’il est vrai que pendant la durée de son contrat de travail au sein de la société Distri Pub s’est vu prélever sur son salaire les cotisations d’assurance, il ne justifie pas avoir continué à payer des cotisations au-delà afin de continuer à être garanti pour le risque invalidité qui est survenu après son licenciement.
Dès lors, c’est avec pertinence que le jugement entrepris a, d’une part, rejeté les demandes de condamnation d’Arpège Prévoyance à lui payer la prestation d’invalidité complémentaire et de reconnaissance du principe au paiement du complément d’invalidité et, d’autre part, déclaré sans objet la demande de condamnation d’Arpège Prévoyance à produire un décompte.
Il y a donc lieu de le confirmer de ce chef.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
A hauteur d’appel, M. [C] est condamné aux dépens ; sa demande d’indemnité formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée et, sur ce même fondement.
La demande d’indemnité formée par Arpège Prévoyance sur le même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DÉCLARE M. [X] [C] recevable en ses demandes ;
CONFIRME dans les limites de l’appel, le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 mai 2022 ;
Y ajoutant :
REJETTE la demande de l’institution de prévoyance Arpège prévoyance tendant à être mis hors de cause ;
CONDAMNE M. [X] [C] aux dépens de la procédure d’appel ;
REJETTE les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La greffière, La présidente,
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