Infirmation partielle 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 déc. 2023, n° 23/07060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07060 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 27 avril 2021 |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
Extralt des minutes du Secrétariat de la Cour d’Appel de Par!
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 Chambre 13
-
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 547 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général: N° RG 23/07060
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Avril 2021 – Conseil de discipline des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur A:
Elisant domicile au cabinet de Me Belgin PELIT-JUMEL […]
Comparant en personne et assisté de Me Francis TEITGEN de la SELARL Teitgen Viottolo, avocat au barreau de PARIS, toque: R011, de Me Mikaël BENILLOUCHE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, et de Me Jean-Luc MEDINA, avocat au barreau de Grenoble
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITE D’AUTORITE DE POURSUITE 4, boulevard de Palais
CS 80420
75053 PARIS
Non comparant et représenté par Me Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de PARIS, toque: E0900
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
- Madame Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Agnès BISCH, Conseillère
- Mme X Y, Magistrate honoraire juridictionnel chargée du rapport qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC: représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS: à l’audience tenue le 19 Octobre 2023, ont été entendus:
- Mme X Y, en son rapport;
- Me Francis TEITGEN, Me Mikaël BENILLOUCHE et Me Jean-Luc MEDINA, en leurs observations; Me Nicolas GUERRERO et Me Guillaume MARTINE, avocats représentants le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en qualité d’autorité de poursuite, en ses observations;
- Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
- M. A ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. A a obtenu le 11 décembre 2015 le titre de docteur en droit sur sa thèse portant sur le sujet « Fichiers de police: un encadrement légal et sociétal dans un contexte controversé », soutenue sous la direction du professeur Bruno AD au sein de l’Ecole doctorale de droit de l’université Paris I Panthéon Sorbonne.
Au bénéfice de ce doctorat lui ouvrant droit à la dispense prévue par l’article 12-1 dernier alinéa de la loi du 31 décembre 1971 à l’examen d’accès prévu par l’article 12 de ce même texte, auquel il avait déjà échoué par deux fois en tant qu’étudiant, il s’est inscrit au centre de formation des avocats d’Ile de France (l’EFB).
Au terme de sa formation à l’EFB, il a obtenu le certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) le 8 décembre 2017, a prêté serment le 21 février 2018. La section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris I Panthéon Sorbonne, avertie par un lanceur d’alerte et après mise à jour de la procédure de dépôt des thèses, a engagé à l’encontre de M. D une procédure disciplinaire qui a conduit le 21 juillet 2020 au prononcé de son exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur, avec annulation de l’épreuve de soutenance de sa thèse, la décision, exécutoire par provision, précisant que cette annulation emportait de facto le retrait de son diplôme de docteur en droit, au motif que la thèse présentée avait été obtenue. frauduleusement.
Le Bâtonnier autorité de poursuite a ouvert le 31 août 2020 à l’encontre de M. une procédure disciplinaire, pour manquements aux règles de la profession D
d’avocat et aux principes édictés à l’article 3 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 et repris à l’article 1-3 de réglement intérieur national de la profession d’avocat, en particulier aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’humanité, d’honneur, de loyauté, de délicatesse et de courtoisie, pour avoir
- frauduleusement dissimulé, lors de la procédure d’inscription au barreau de Paris, que son certificat d’aptitude à la profession d’avocat n’avait pu être obtenu que sur le fondement d’une thèse obtenue par fraude,
- continûment exercé la profession d’avocat, à compter de sa prestation de serment, surle fondem ent d’un titre de doctorat obtenu de manière frauduleuse,
- produit dans le cadre de la procédure disciplinaire conduite au sein de l’université Paris
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I Panthéon Sorbonne trois versions du manuscrit de thèse dont deux ont été qualifiées de « versions falsifiées »par la section disciplinaire saisie du dossier,
- sollicité et obtenu la confidentialité de sa thèse pour 30 ans afin de dissimuler de très nombreux emprunts de textes sans référence qu’elle comportait.
AA le rapport d’instruction disciplinaire déposé le 1 mars 2021, M. De a étécité par acte du 12 mars 2021 devant la formation de jugement n° 1 du conseil de discipline du conseil de l’ordre du barreau de Paris pour l’audience du 30 mars 2021 à l’issue de laquelle, statuant par arrêté disciplinaire du 27 avril 2021, ce conseil de discipline, écartant les exceptions de nullité invoquées par l’intéressé, l’a reconnu coupable de l’ensemble des manquements poursuivis et a prononcé à son encontre la sanction de la radiation.
Par déclaration au greffe du 17 mai 2021, M. D. a formé un recours à l’encontre de cette décision.
Postérieurement à la saisine de la cour, la section disciplinaire du Conseil académique de l’université Paris I Panthéon Sorbonne, saisie du recours de M. D
contrela décision du 21 juillet 2020, l’a annulée pour partialité par une décision rendue le 14 mars 2022, a jugé M. D 1 fautif pour plagiat, tout en limitant à 5 ans la sanction d’interdiction définitive de fréquentation d’un établissement d’enseignement supérieur initialement prononcée.
Devant la cour d’appel, M. D a demandé, d’une part, un sursis à statuer jusqu’à la décision à intervenir du Conseil d’Etat sur son pourvoi à l’encontre de cette décision universitaire, et, d’autre part, l’accueil des exceptions de nullité rejetées à tort par le conseil de discipline et en conséquence l’annulation de la sanction, ou subsidiairement son infirmation au constat que les fautes reprochées n’ont pas été commises, ou à tout le moins, le prononcé d’une sanction respectant les principes de proportionnalité, de nécessité et d’individualisation de la sanction.
Par arrêt du 9 juin 2022, la cour a statué sur les exceptions de nullité invoquées en confirmant le rejet de celle tirée de la nullité de la citation, mais en accueillant celle tenant à la nullité du rapport d’instruction disciplinaire clos le 1er mars 2021 dont elle a prononcé l’annulation, l’excluant donc des éléments de la procédure sans pour autant retenir ni la nullité de la citation, ni celle de la procédure elle-même comme le demandait l’appelant. AA le fond – la réalité des manquements reprochés et leur éventuelle sanction -, elle a sursis à statuer jusqu’à l’issue définitive de la procédure pendante devant le Conseil d’Etat sur le pourvoi formé par M. D à l’encontre de la décision disciplinaire universitaire du 14 mars 2022.
Le désistement de M.De sur ce pourvoi a été constaté par le Conseil d’Etat par un arrêt du 4 avril 2023, au vu duquel la bâtonnière, autorité de poursuite, a demandé par lettre le rétablissement du dossier et son rappel à l’audience. Enregistré à nouveau au rôle général de la cour au vu de cette demande, le dossier a été fixé et les parties régulièrement convoquées à l’audience du 19 octobre 2023.
Dans ses conclusions récapitulatives, communiquées en temps utile, déposées et visées par le greffe le 19 octobre 2023, qu’il soutient oralement à l’audience, M. demande à la cour :D à titre principal,
- d’infirmer la décision prise par la formation disciplinaire n°1 de l’ordre des avocats à la cour d’appel de Paris en ce qu’elle n’a pas fait droit aux exceptions de nullite qu’il avait soulevées in limine litis,
En conséquence, statuant à nouveau,
- d’annuler la sanction,
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à titre subsidiaire,
- de constater et juger qu’il n’a pas commis les fautes qui lui ont été reprochées et constituent le fondement matériel de la décision querellée, en conséquence,
- d’ infirmer la décision, statuant à nouveau
- d’annuler la sanction,
à titre plus subsidiaire encore,
- faisant application du principe de proportionnalité, de réformer la décision prise par la formation disciplinaire n°1 de l’ordre des avocats à la Cour d’appel de Paris, statuant à nouveau,
- de prononcer telle sanction qu’il plaira à la cour, respectant le principe de proportionnalité, de nécessité et d’individualisation de la peine, en tout état de cause,
- de débouter l’ordre des avocats au barreau de Paris (sic) de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans les écritures communiquées en temps utile, déposées et visées par le greffe le 19 octobre 2023 qu’elle développe oralement à l’audience, la batonnière en qualité d’autorité de poursuite intimée demande à la cour de : comme mal fondé,- rejeter l’appel de M. Z D
-confirmer l’arrêté du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline en date du 27 avril 2021 en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité soutenues in limine litis,
-confirmer l’arrêté du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline en date du 27 avril 2021 en ce qu’il a dit que M. A s’est rendu coupable de manquements aux principes essentiels de la profession de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté et de délicatesse et avait en conséquence violé les dispositions de l’article 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, reprises à l’article 1.3 du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat,
-confirmer l’arrêté du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline en date du 27 avril 2021 en ce qu’il a prononcé à l’encontre de M. la sanction de la radiation,A
- de condamner M. A aux entiers dépens de l’instance.
Le ministère public, en l’absence de conclusions écrites, a présenté oralement ses observations tendant à la confirmation de l’arrêté du conseil de discipline:
i a eu la parole en dernier.M. D.
SUR CE,
La demande de rétablissement de l’affaire à la suite du désistement du pourvoi de M.
Dt devant le Conseil d’Etat a donné lieu à un nouvel enregistrement du dossier au rôle général de la cour sous le n°RG 23/07060. Pour autant, cette saisine n’est que la continuation de la procédure précédemment inscrite au RG sous le n° 21/14462 et provisoirement retirée du rôle au résultat de l’arrêt du 9 juin 2023 qui a statué sur les exceptions de nullité soumises à la cour et ordonné le sursis à statuer sur le fond dans l’attente de l’issue du pourvoi, aujourd’hui connue. Il y a lieu par conséquent de joindre ces deux procédures qui intéressent les mêmes parties et les mêmes faits et qui tendent aux mêmes fins.
AA les exceptions de nullité
En premier lieu, l’appelant invoque un nouveau moyen de nullité tenant au défaut d’impartialité de la juridiction disciplinaire. A l’appui de ce moyen, il fait d’abord état
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des liens forts qui uniraient le bâtonnier AA, président de la formation disciplinaire qui l’a sanctionné, à la formation disciplinaire de l’université Paris I Panthéon Sorbonne, laquelle, bien que n’étant pas partie à la procédure, y joue cependant un rôle crucial, ces éléments créant d’autant plus la suspicion qu’en aucun moment le bâtonnier AA n’a donné d’informations sur ces liens ni ne lui a demandé si, compte tenu de cette situation, il estimait qu’il présentait bien toutes les garanties d’impartialité exigées. Il fait par ailleurs état de la partialité évidente de plusieurs membres de la formation disciplinaire à son égard, ayant constaté, après recherches, que six d’entre eux avaient échangé sur l’affaire via le compte Twitter AB d’une consoeur avec laquelle il est en conflit ouvert, en des termes particulièrement virulents à son encontre, ledit compte étant également alimenté par un journaliste hostile ayant écrit sur l’affaire des articles très partiaux sans jamais l’avoir contacté ni avoir cherché à le faire. En second lieu, il revient sur le moyen tiré du défaut de qualification juridique des griefs fondant la poursuite, soulignant que le motif pour lequel il a été écarté par l’arrêt du 9 juin 2022 montre qu’il a été mal compris par la cour: en effet, il ne s’est pas plaint d’un défaut de précision des faits reprochés, mais de la violation par la citation de l’exigence de précision essentielle aux droits de la défense et au procès équitable, faute de référence « aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l’avocat poursuivi d’avoir contrevenu », laquelle justifie la nullité demandée, n’étant visé que le seul article 1-3 du règlement intérieur nationnal, alors qu’aucun des faits critiqués ne correspondant à une disposition législative et, tous étant d’une nature différente, ils ne peuvent constituer tous ensemble une contravention à cette unique disposition.
L’autorité de poursuite soutient que la cour a déjà statué sur l’exception de nullité de la citation au regard de son imprécision sur les textes fondant la poursuite et demande à la cour, au vu de sa précédente décision, de n’examiner que le seul moyen de nullité nouveau invoqué, touchant à la partialité alléguée de la formation disciplinaire n°1, pour l’écarter, cette prétention, jamais élevée précédemment, n’étant qu’une manoeuvre de diversion destinée à l’égarer, qui repose sur des accusations infamantes et dénuées de tout fondement, celles portées contre le bâtonnier AA étant particulièrement ridicules et les tweets censés dénoncer la connivence des membres du conseil de discipline et leur parti pris contre M. D étant soit non datés, soit pour la plupart d’entre eux sans rapport ni avec le calendrier de l’affaire ni avec l’affaire elle-même.
Le ministère public se rallie à la position de l’autorité de poursuite sur les nouveaux développement relatifs à la nullité de la citation. Soulignant lui aussi la tardiveté de la contestation de l’impartialité du conseil de discipline, il indique ne voir, dans les éléments rapportés, aucune preuve du manque d’impartialité que M. D prétend évident, les liens allégués du bâtonnier AA avec l’université Paris 1, en particulier, n’étant que ceux qui découlent de son statut et de sa notoriété professionnelle. Il ajoute que la preuve d’un défaut d’impartialité ne saurait être établie par l’existence de quelques échanges entre confrères sur les réseaux sociaux.
Tout en sursoyant à statuer sur le fond de l’affaire, la cour dans son arrêt du 9 juin 2022 a statué sur les exceptions de nullité invoquées, et par conséquent vidé sa saisine en particulier sur l’exception de nullité de la citation soulevée par M. D Les nouveaux développements qu’il propose sur ce point ne constituent pas une exception nouvelle, mais une critique de ce qui a déjà été jugé à cet égard, l’autorité de la chose jugée par la cour, qui a vidé sa saisine sur ce point, s’opposant à son réexamen par la cour, qui dira par conséquent cette demande irrecevable.
Quant à l’allégation nouvelle de défaut d’impartialité qui justifierait l’annulation de la procédure, en ce qui concerne le bâtonnier AA, les relations que peut entretenir un avocat renommé, ayant récemment occupé la fonction de bâtonnier du barreau de Paris, avec le monde universitaire en général et en particulier avec l’université Paris I
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Panthéon-Sorbonne, relèvent des relations institutionnelles normales entre le monde juridique universitaire et le monde judiciaire. Dans ce contexte, sa participation à un colloque organisé en 2019 par un professeur spécialiste en matière d’arbitrage, celui-ci eût-il procédé par la suite au signalement disciplinaire de M. D dans le contexte universitaire, comme son parrainage en 2014-2015 de la double licence de l’université Paris I dont il aurait tiré "un bénéfice
d’image incontestable" ne peuvent démontrer de sa part un manque d’objectivité dans sa présidence de la formation disciplinaire, qui est une pure supposition dénuée de sens, sauf à imaginer à la fois qu’il serait avec l’université Paris I dans un lien de dépendance et que celle-ci aurait pu avoir un intérêt à la condamnation disciplinaire de M. au sein du barreau, alors qu’elle n’est pas partie au litige et que ses propres D instances disciplinaires ont d’ores et déjà statué à son égard dans leur champ de compétence. Pour ce même motif d’extériorité de l’université Paris I au litige, le fait que le bâtonnier AA soit son prestataire de conseils juridiques ou assure sa défense, même rémunérée, n’est pas plus pertinent pour établir l’allégation de partialité de sa présidence de la formation disciplinaire qui a sanctionné M. De Quant aux allégations relatives aux membres de la formation du conseil de discipline qui
a sanctionné M.D , les quelques fragments de conversation produits, réputés twittés entre eux sur le blog de AB, sont pour la plupart non datés, imprécis sur l’identité de leurs auteurs et soit sans lien avéré avec l’affaire soit se bornant àla comment er très brièvement, la cour observant d’ailleurs, à la suite de la bâtonnière autorité de poursuite et du ministère public, que M. D n’invoque cette prétendue partialité du conseil de discipline qu’aujourd’hui, alors même que l’avis déontologique du 14 décembre 2018 établit que dès cette date, son inimitié avérée avec
Mme B l’amenait à surveiller son compte Twitter AB, dont il suivait les échanges et les correspondants, sans pour autant y avoir trouvé matière à critiquer plus tôt la composition de la juridiction disciplinaire, alors même que les éléments qu’il invoque à présent sont tous – et pour certains très largement- antérieurs à la procédure disciplinaire. Le défaut d’impartialité des membres de la formation ne sera donc pas davantage retenu que celui invoqué à l’encontre de son président.
L’exception nouvelle de nullité de la procédure soulevée de ce chef est donc rejetée.
AA les manquements reprochés
Le conseil de discipline a retenu à l’encontre de M. D par la poursuite. AA les deux premiers, plus particulièrement, relatifs à son inscription les quatre griefs visés puis à son exercice comme avocat au sein du barreau de Paris sur le fondement d’une thèse et d’un titre de docteur obtenu de manière frauduleuse, il a relevé les nombreux emprunts faits à d’autres ouvrages sans citation de leurs auteurs, ou en ne les citant qu’en bibliographie, sans guillements ni notes de pied de page, et il a considéré le plagiat avéré sans qu’il y ait lieu de prendre en considération le fait que les auteurs plagiés n’aient pas porté plainte. Il a retenu qu’il avait ainsi obtenu le titre d’avocat sur le fondement d’une thèse obtenue en fraude en violation du principe d’honneur fixé à l’article 1.3 du RIN et des principes fondamentaux de la professsion tant au moment de sa prestation de serment qu’ultérieurement pendant son exercice professionnel, et qu’il était « mal venu » de soulever les erreurs commises par l’université « même si lesdits manquements et défauts de contrôles laissent perplexe », alors que les principes essentiels de la profession constituent un « socle éthique qui oblige les avocats dans le cadre de leur fonction et qui trouve à s’appliquer même avant leur admission, en particulier en cas de dissimulation frauduleuse lors de la procédure d’inscription au tableau ».
M. D déduisant des termes de l’article R 800-16 du code de l’éducation que le retrait du diplôme n’est pas une sanction disciplinaire, soutient d’abord que l’annulation de son épreuve de soutenance de thèse décidée par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris I Panthéon Sorbonne ne lui a pas fait perdre son titre de docteur en droit, faute d’une décision administrative prise par l’organisme
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émetteur du diplôme – l’université -, seul en mesure de le lui supprimer. Invoquant les pressions dont aurait fait l’objet Me AC au sein de l’université lorsqu’il a voulu le défendre, puis l’utilisation tronquée du témoignage de son directeur de thèse le professeur AD dans la décision de la section disciplinaire et ses difficultés à obtenir le rapport de l’enquête administrative interne de l’université, remis seulement après recours à l’intervention de la CADA, puis encore le contenu de ce rapport et les termes de la décision rendue au vu de celui-ci sur son appel par le CNESER, qui l’a blanchi tant du grief d’avoir pris l’initiative d’une demande de confidentialité pour masquer le plagiat qu’il aurait commis que de celui d’avoir produit aux mêmes fins des versions falsifiées de sa thèse, et affirmant que ne sont ainsi en cause que les divers manquements commis au sein de l’université et non sa bonne foi, il considère qu’en tant que victime de ces manquements, il ne peut devoir en subir les conséquences.
Il soutient subsidiairement que compte tenu de la date de départ de la procédure – le 10 juillet 2019, il n’était en mesure de faire aucune déclaration mensongère en 2018 au moment de sa prestation de serment, étant alors ignorant de toute difficulté, aucun plagiat n’étant alors dénoncé ni reconnu et son titre de docteur n’étant remis en cause par personne. L’infraction reprochée est donc impossible du seul fait de la chronologie, et le serait elle, il ne pouvait de toute façon faire lui même état du problème, lui imposer le contraire revenant à exiger de lui son auto incrimination. Il conclut qu’il tient du diplôme du CAPA obtenu en décembre 2017 le droit d’exerc er la profession d’avocat.
La bâtonnière, autorité de poursuite, abandonnant oralement à l’audience les deux griefs retenus par le conseil de discipline de l’ordre qu’écarte finalement la décision aujourd’hui irrévocable de la CNESER- demande de confidentialité et production de versions multiples en vue de dissimuler le plagiat -, soutient que la dissimulation frauduleuse est avérée dès lors que M. D , s’inscrivant à l’école du barreau, ne pouvait pas ne pas avoir conscience du caractère frauduleuxde sa thèse, et qu’il a ensuite exercé sa profession d’avocat en connaissance de ce fait, ce qui caractérise un comportement qui, nécessairement, contrevient aux principes essentiels de la profession d’avocat, le taux de plagiat relevé ne laissant pas la place au doute sur sa connaissance de sa fraude, les caractéristiques d’une thèse- apport de travaux personnels de recherche, d’analyse, de synthèse, de proposition – étant absentes de sa production, par laquelle il s’est seulement approprié le travail d’autres auteurs, ce qui n’est pas une simple erreur de méthodologie mais constitue une tromperie délibérée sur la consistance du travail d’analyse effectif, en vue d’obtenir son diplôme de docteur en droit. Elle précise que tant le principe de non auto-incrimination que l’absence de plainte de personnes plagiées sont sans effet sur la réalité de la faute commise et que l’intervention de l’université pour annuler le diplôme obtenu dans ces conditions par M. D n’est pas nécessaire, la décision irrévocable de la CNESER qui a annulé l’épreuve de soutenance annulant de facto son diplôme de docteur, dont l’attribution ne se conçoit pas sans soutenance.
AA la même ligne, le ministère public réfute l’argument du défaut d’annulation du diplôme de M. D par l’université et fait valoir que même si la fraude publiquement apparue qu’en 2021 ne pouvait être dénoncée en février 2018 lors de l’inscription de M. D au barreau, celui ci, accédant à une profession réglementée, devait respecter le principe de loyauté qui doit guider constamment l’avocat dans l’exercice de sa profession. En l’occurrence, n’ignorant pas que son travail de recopiage ne correspondait pas à un travail de thèse et qu’il visait l’avocature et non le titre de docteur, il savait dès lors ne pas remplir effectivement les conditions lui permettant de bénéficier de la dispense de l’article 12 de la loi de 1971: quoi qu’il en soit de sa détermination louable à devenir avocat, il a, en taisant cette situation lors de son inscription, manqué à ce principe. Il retient donc que même détenteur du CAPA et quelle que puisse être la qualité de son exercice professionnel actuel, M. D n’aurait pas dû avoir la possibilité d’obtenir
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ce certificat d’aptitude ni par conséquent celle d’exercer, n’étant pas dans les conditions requises à cette fin -soit un succès à l’examen d’entrée, soit un diplôme de docteur en droit-.
, ceuxAA les quatre griefs retenus par l’arrêté dont appel à l’encontre de M. D d’avoir lui même sollicité et obtenu la confidentialité de sa thèse pour trente ans et produit des versions falsifiées du manuscrit de sa thèse dans le but de dissimuler les emprunts réalisés sont abandonnés devant la cour tant par l’autorité de poursuite que le ministère public, compte tenu de la décision rendue le 14 mars 2022 par le conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire sur l’appel par M. D de la décision prise le 21 juillet 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris I Panthéon Sorbonne, laquelle a considéré que n’étaient établis ni la matérialité d’une demande écrite de confidentialité émanant de M.
D ni l’envoi par celui-ci d’autres versions de sa thèse, sinon celui d’un manuscrit modifié par des corrections réalisées à la demande du jury.
En prenant acte, la cour constate donc que seuls demeurent soumis à son examen les deux autres griefs fondant la sanction prononcée par le conseil de discipline du barreau, celui d’avoir frauduleusement dissimulé, lors de la procédure d’inscription au barreau de Paris, que son certificat d’aptitude à la profession d’avocat n’avait pu être obtenu que sur le fondement d’une thèse obtenue par fraude et celui d’avoir continûment exercé la profession d’avocat, à compter de sa prestation de serment, sur le fondement d’un titre de doctorat obtenu de manière frauduleuse.
Si la décision aujourd’hui irrévocable du CNESER statuant en matière de discipline universitaire ne lie pas formellement la cour statuant sur la discipline ordinale, il n’en demeure pas moins factuellement acquis que la thèse au titre de laquelle M. D a obtenu le titre de docteur en droit qui lui a permis d’accéder sans examen à l’ EFB comporte une part d’emprunts à des documents publics émanant d’autres auteurs que le logiciel de contrôle Compilatio a évaluée à 76 %, sans que l’inadaptation alléguée de ce logiciel à une thèse non scientifique ne permette de mettre en cause la matérialité de ces emprunts, alors que la vérification manuelle opérée sur les 498 pages de ce travail est arrivée à un résultat équivalent, de 100 % sur 258 de ces pages et 47 % sur 52 autres, la
ontestation de M. D ne portant d’ailleurs pas tant sur la matérialité de ces emprunts que sur leur caractère fautif, l’absence de plainte des auteurs reproduits étant à cet égard sans incidence, et qu’il a été définitivement jugé que cette thèse constituait un plagiat. Au vu de l’importance des emprunts constatés, le caractère de ce plagiat ne peut être qu’intententionnel et non pas le fruit d’une erreur. A ce titre, une thèse de droit, qu’elle soit « professionnelle » ou « académique » selon la distinction que M. D tente d’effectuer, est le fruit d’un long travail de recherche et de réflexion par lequel le doctorant, sur la base des élements qu’il collecte et rassemble – la législation ancienne et existante, la jurisprudence, les commentaires et la littérature, juridique ou non, développée à propos et autour de son sujet – doit construire une présentation personnelle qui rend compte de sa perception et de son appréciation du sujet, inscrite dans le temps, au résultat d’une analyse historique et prospective, le tout découlant d’une étude approfondie des éléments qu’il a collectés. En déposant dans undélai particulièrement bref une thèse constituée d’une compilation d’écrits préexistants en nombre très important, reproduits fidèlement sans guillemets ni notes en pied de page que le seul énoncé des ouvrages concernés dans la bibliographie finale ne peut venir remplacer, M. D i n’a pas fait preuve d’ ignorance ou de maladresse méthodologique, mais s’est sciemment abstenu de fournir le travail de doctorant auquel il était censé se livrer, s’attachant seulement à produire un document par lequel il escomptait pouvoir obtenir le doctorat lui permettant d’accéder à la formation indispensable à l’accès à la profession d’avocat en échappant à l’aléa d’un examen auquel il avait par deux fois échoué.. Or la dispense qu’il recherchait ainsi, et dont il a effectivement bénéficié, n’est prévue en faveur des docteurs en droit qu’en raison du travail effectif de thèse qu’ils ont réalisé, parce qu’il fournit, sur leurs capacités et sur leur
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niveau de compétences juridiques, des certitudes au moins équivalentes à celles dont justifie un étudiant par sa réussite à l’examen d’entrée à l’EFB.
En présentant, dans ses propos tenus dans son ouvrage sur l’échec scolaire, l’accession au titre de docteur en droit comme une passerelle facilitatrice, alors que la facilité n’est pas précisément la caractéristique du travail d’élaboration d’une thèse, M. D confirme s’être engagé dans un processus d’instrumentalisation qu’il a mené à bien avec une étonnante rapidité, en quelques mois entre septembre et décembre 2015, après s’être choisi un directeur de thèse à sa main, non spécialiste du sujet, puis avoir lui-même sélectionné trois des cinq membres de son jury et soutenu dans le délai très serré compatible avec la date butoir de son inscription à l’ EFB, soit un contexte dans lequel il est aujourd’hui particulièrement mal fondé à incriminer l’université et ses dysfonctionnements, assurément réels, mais qui paraissent lui avoir à ce stade surtout profité en termes de complaisance, sinon de connivence, tant dans la détermination du calendrier que dans l’appréciation qualitative de son travail « de thèse ».
Ainsi, l’ensemble de la démarche menée par M. D dans sa volonté d’accéder
à l’avocature, telle qu’il l’a conduite, caractérise un comportement fondamentalement malhonnête et déloyal de sa part dont il était parfaitement conscient au moment de son inscription au barreau puis à l’occasion de son exercice professionnel même si le plagiat de la thèse sur la base de laquelle il a obtenu le doctorat lui ayant permis l’accès dérogatoire à l’EFB puis l’obtention du CAPA, n’a pas été aussitôt découvert et sanctionné par les instances disciplinaires universitaires, dont la décision définitive date du 21 juillet 2020. Un tel comportement est caractérisé, peu important qu’en dépit de la décision du CNESER, le titre de docteur en droit de M. D n’ait pas été annulé faute d’une décision administrative prise par l’organisme émetteur du diplôme l’Université -, compétent en la matière.
Ce comportement radicalement contraire à celui attendu d’un avocat, qui s’il avait été connu aurait mis obstacle à son accession à la profession, l’a inexorablement placé, à l’instant même où il a accédé à la profession d’avocat, dans une situation de complet manquement aux principes essentiels gouvernant celle-ci, et cela d’autant plus sûrement qu’il n’aurait jamais pu l’intégrer si ce comportement avait été connu au moment de son inscription à l’école et que ce n’est qu’exclusivement « grâce à » lui qu’il y est parvenu. Au regard de ce qui précède, le grief d’avoir « frauduleusement dissimulé, lors de la procédure d’inscription au barreau de Paris, que son certificat d’aptitude à la profession d’avocat n’avait pu être obtenu que sur le fondement d’une thèse obtenue par fraude », s’il pêche par maladresse de formulation, apparaît cependant caractérisé en ce que nonobstant le fait que la fraude de M. D n’était pas encore connue ni juridiquement caractérisée à cette date, il correspond très exactement au fait avéré de sa part d’avoir demandé son inscription alors qu’il connaissait les moyens déloyaux mis en oeuvre pour entrer par la voie dérogatoire à l’EFB, étape nécessaire au processus d’accès à la profession d’avocat, lui ayant permis d’obtenir son CAPA et de solliciter son inscription au barreau, ce qui constitue une atteinte aux principes de dignité, de conscience, de loyauté, d’honneur, de probité et de délicatesse dont le respect s’impose à un avocat, caractérisée à son encontre dès le moment précis où il le devenait.
Pour les mêmes motifs, le grief d’avoir « continûment exercé la profession d’avocat, à compter de sa prestation de serment, sur le fondement d’un titre de doctorat obtenu de manière frauduleuse » et le manquement aux mêmes principes qui en résulte, sont tout aussi caractérisés, le respect des principes essentiels de la profession par un avocat s’imposant à lui à l’occasion de son exercice professionnel, M. D I ne pouvantexciper du fait qu’il est titulaire du CAPA qu’il n’a obtenu qu’après avoir intégré l’EFB sous le bénéfice d’une thèse qu’il savait plagiée.
Les manquements que caractérisent ces deux griefs aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’humanité, d’honneur, de loyauté et de délicatesse, sont donc établis, en
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confirmation de la décision dont appel.
AA la sanction
Considérant que M. D avait particulièrement manqué au principe d’honneur, mais également de dignité, de conscience, de probité, de loyauté et de délicatesse, le conseil de discipline a prononcé sa radiation comme la sanction proportionnée aux faits et adaptée à la personnalité de M. D
M. D soutient que le respect du principe de proportionnalité dans la
détermination des sanctions y compris disciplinaires s’impose, le contrôle de proportionnalité devant s’exercer au regard de la gravité des manquements aux obligations professionnelles, de l’atteinte portée à l’image de la profession, et de la qualité de l’exercice professionnel avant et après la sanction comprenant l’existence d’un éventuel passif disciplinaire et le risque de réitération. Il fait valoir que les manquements n’ont pas été commis dans le cadre de l’exercice de la profession, il n’y a pas eu d’atteinte de sa part à son image et la qualité générale de son exercice professionnel est des plus satisfaisantes: activité soutenue, bonne réputation, aucun sinistre professionnel, aucune procédure disciplinaire, aucune plainte de clients, les faits étant en outre anciens et le risque de réitération inexistant, tous éléments plaidant en faveur d’une sanction tenant compte de ce qu’il s’est heurté à des dysfonctionnements de l’université et à une publicité qui lui a d’ores et déjà occasionné un grave préjudice moral et d’image. Il en conclut que la radiation, concevable seulement si l’avocat est seul responsable de la faute professionnelle à sanctionner, ce qui est loin d’être le cas en l’espèce, doit donc laisser place à une sanction plus modérée et adaptée à l’affaire.
Pour l’autorité de poursuite, la radiation est la seule sanction envisageable, la dissimulation frauduleuse opérée viciant dans son essence l’accès de M. D au barreau de
Paris, puisque c’est cette thèse frauduleuse, par laquelle il s’est trouvé dispensé de l’examen d’entrée à l’ EFB,qui est le fait générateur de son accès à la profession. Toute autre sanction serait un message négatif envoyés aux étudiants, les encourageant à user, pour accéder au barreau, du contournement de l’obtention d’une thèse de complaisance.
Le ministère public considère de même la radiation comme la seule sanction possible.
La mise en oeuvre du principe de proportionnalité doit tenir compte des faits et de la personnalité de l’intéressé.
En premier lieu, l’atteinte aux principes essentiels de la profession est d’une particulière gravité et remet en cause la légitimité même de M. D à exercer la profession d’avocat dès lors que sans les manquements commis, il ne l’exercerait pas puisqu’il n’aurait pas obtenu le CAPA faute d’avoir pu bénéficier de l’accès dérogatoire à l’EFB, obtenu frauduleusement et lui ayant permis de se présenter aux épreuves de cet examen. Les manquements commis sont de nature à porter une atteinte sérieuse à l’ensemble de la profession, étant en question l’accès à la formation professionnelle initiale, donc potentiellement la crédibilité de cette formation si les règles de l’accès aux centres de formation, en particulier le principe de l’examen d’entrée, peuvent être ainsi détournées ou instrumentalisées.
En deuxième lieu, M. D fait vainement valoir que les manquements n’ont pas été commis dans l’exercice de sa profession et l’absence de risque de réitération, la situation, eu égard au vice affectant son accession à la profession d’avocat, étant au contraire celle d’un manquement qui, étant continu, persistera tant que M. D poursuivra son activité professionnelle en étant titulaire d’un CAPA obtenu sur la base d’une thèse plagiée.
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En troisième lieu, est pareillement inopérante la prétention de M. D à une forme de partage de responsabilité avec l’université au prétexte des errements administratifs relevés par le CNESER, ce qui devrait interdire toute sanction radicale à son encontre, alors que les erreurs constatées par le CNESER, pour surprenantes et anormales qu’elles aient pu être, n’ont pris aucune part dans les manquements disciplinaires retenus.
La sanction de la radiation, qui est proportionnée et se présente comme la seule sanction adaptée, est par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l’arrêt mixte de la cour du 9 juin 2022,
Ordonne la jonction des deux instances enrôlées sous les n° RG 21/14462 et RG 23/07060,
Déclare irrecevable le nouveau moyen de nullité de la citation,
Rejette l’exception de nullité tiré du défaut d’impartialité de la formation de jugement n° 1du conseil de discipline,
les griefs Infirme l’arrêté dont appel en ce qu’il a retenu à l’encontre de M. D d’avoir produit dans le cadre de la procédure disciplinaire conduite au sein de l’université Paris I Panthéon Sorbonne trois versions du manuscrit de thèse dont deux ont été qualifiées de versions falsifiées" par la section disciplinaire saisie du dossier et d’avoir sollicité et obtenu la confidentialité de sa thèse pour 30 ans afin de dissimuler de très nombreux emprunts de textes sans référence qu’elle comportait,
.
Confirme l’arrêté dont appel
- en ce qu’il a retenu les deux autres griefs à l’encontre de M. D
- en ce qu’il a dit qu’il s’était rendu coupable de manquements aux principes essentiels de la profession de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté et de délicatesse et avait en conséquence violé les dispositions de l’article 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, reprises à l’article 1.3 du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, la sanction de la radiation,- en ce qu’il a prononcé à l’encontre de M. A
Condamne M. A aux dépens.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIÈRE
Jah POUR COPIE CERTIFIER CONFORME
Le Greffie!
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