Infirmation 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 5 janv. 2021, n° 19/01578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/01578 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 17 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 05 janvier 2021
R.G : N° RG 19/01578 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EWXM
X
I
c/
K
M
W
O
Q
S
U
W
Z
Y
Y
S.C. SECTION IMMOBILIERE DE L’ASSOCIATION SPORTIVE ET A SIDASAC
Formule exécutoire le :
à
:
la SELARL LEFEVRE-VERON
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 05 JANVIER 2021
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 17 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES
Monsieur G X
[…]
[…]
Représenté par Me AZ-loup LEFEVRE de la SELARL LEFEVRE-VERON, avocat au barreau de l’AUBE
Monsieur H I
[…]
[…]
Représenté par Me AZ-loup LEFEVRE de la SELARL LEFEVRE-VERON, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMES :
Monsieur J K
[…]
[…]
Non représenté bien que régulièrement assigné
Monsieur L M
[…]
[…]
Non représenté bien que régulièrement assigné
Madame B-AF W
58 Rue André TESSIER-Le Cèdre
[…]
Non représentée bien que régulièrement assignée
Monsieur N O
[…]
[…]
Non représentée bien que régulièrement assignée
Monsieur P Q
[…]
[…]
Non représenté bien que régulièrement assigné
Madame R S
[…]
[…]
Non représentée bien que régulièrement assignée
Monsieur T U
[…]
[…]
Non représenté bien que régulièrement assigné
Madame V W
[…]
[…]
Non représentée bien que régulièrement assignée
Monsieur AL BB BC BD Z
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS
Monsieur AA Y
[…]
[…]
Non représenté bien que régulièrement assigné
Madame AB Y
[…]
[…]
Non représentée bien que régulièrement assignée
Société civile SECTION IMMOBILIERE DE L’ASSOCIATION SPORTIVE ET A SIDASAC au capital de 60.979 euros, inscrite au RCS de TROYES sous le n° 428 556 005c prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre rédacteur
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame V MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur L MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2021,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 janvier 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur L MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
La société civile immobilière «'Section immobilière de l’association sportive et agricole de la Cordelière'» ci dessous dénommée (SIDASAC), créée le 8 octobre 1963 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 24 octobre 2002, est propriétaire du domaine dénommé […] sis sur les communes de Chaource et de Lantages dans l’Aube sur lesquelles sont édifiées un château et un parcours de golf. Le domaine a été loué, par acte notarié des 22 et 24 décembre 1998, à l’association Golf de Troyes – La Cordelière.
Le 1er avril 2017, l’assemblée générale extraordinaire de la SIDASAC a, selon le procès-verbal des délibérations du même jour, approuvé la cession du domaine de la Cordelière à Mme AB Y et M. AA Y moyennant un prix de 1.500.000 euros, a donné pouvoir au gérant de la société, Monsieur Z, afin de réaliser l’ensemble des opérations de cette vente et a approuvé la modification des statuts de la SCI.
Par mail en date du 3 juillet 2017, les époux Y ont informé les membres de la SIDASAC de leur retrait du projet d’achat du domaine de la Cordelière.
Par actes délivrés les 18, 19 et 25 juillet 2018, M. G X, M. H I, M. J K, M. L M, Mme B-AF W, M. N O, M. P Q, Mme R S, M. T U et Mme V W, arguant de leur qualité d’associés de la SIDASAC, ont assigné cette dernière, ainsi que M. AL Z, président de la SIDASAC, M. AA Y et Mme AB Y devant le tribunal de grande instance de Troyes aux fins d’annulation de l’assemblée générale
extraordinaire du 1er avril 2017, des convocations y afférentes ainsi que de l’accord intervenu entre les époux Y et le directeur de la SIDASAC pour la vente du domaine.
Dans leurs dernières conclusions du 12 octobre 2018, M. G X, M. H I, M. J K, M. L M, Mme B-AF W, M. N O, M. P Q, Mme R S, M. T U et Mme V W ont conclu à la recevabilité de leur prétentions et ont demandé au tribunal de :
— prononcer la nullité de l’assemblée générale de la SIDASAC du 1er avril 2017,
— prononcer la nullité des lettres de convocation de cette même assemblée générale,
— prononcer la nullité de l’accord intervenu entre Mme AB Y, M. AA Y et le représentant légal de la SIDASAC,
— condamner M. AL Z à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Dans leurs dernières conclusions du 15 juin 2018, la SIDASAC et M. AL Z ont demandé au tribunal de :
— déclarer irrecevables les demandeurs en leurs prétentions,
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamner les demandeurs à verser à la SIDASAC la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les demandeurs à verser à M. AL Z la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les demandeurs aux entiers dépens.
Mme AB Y et M. AA Y, bien que régulièrement assignés, n’étaient ni présents ni représentés à l’audience du 22 mars 2019.
Par jugement du 17 mai 2019, le tribunal de grande instance de Troyes a :
— déclaré irrecevables M. G X, M. H I, M. J K, M. L M, Mme B-AF W, M. N O, M. P Q, Mme R S, M. T U et Mme V W en leurs demandes,
— condamné M. G X, M. H I, M. J K, M. L M, Mme B-AF W, M. N O, M. P Q, Mme R S, M. T U et Mme V W à payer à la SIDASAC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. G X, M. H I, M. J K, M. L M, Mme B-AF W, M. N O, M. P Q, Mme R S, M. T U et Mme V W, à payer à M. AL Z la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. G X, M. H I, M. J K, M. L M, Mme B-AF W, M. N O, M. P Q, Mme R S, M. T U et Mme V W aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a estimé pour retenir le bien fondé de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par les intimés, qu’aucune dérogation à l’obligation d’agrément par l’ensemble des associés de l’acquéreur d’une part sociale n’est prévue par les statuts de la SIDASAC qui instaurent au contraire une obligation supplémentaire à l’égard des cessionnaires de parts sociales d’information du président du conseil d’administration'; qu’aussi l’intervention du président de la SIDASAC constatée dans l’acte de cession des parts sociales aux requérants n’a pas pu suppléer l’absence de procédure d’agrément par l’ensemble des associés telle que prévue par l’article 1861 du code civil'; qu’en conséquence à défaut de démontrer qu’ils ont été agréés par l’ensemble des associés, les demandeurs ne justifiaient pas de leur qualité d’associés de la SIDASAC et donc de leur qualité à agir en nullité de l’assemblée générale extraordinaire de la SIDASAC, des convocations y afférentes et de l’accord conclu entre les époux Y et le représentant de la SIDASAC, objet de l’assemblée générale en question.
Par déclaration enregistrée le 12 juillet 2019, M. G X et M. H I ont interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions déposées le 18 juin 2020, M. G X et M. H I demandent à la cour :
— infirmer en totalité le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Troyes le 17 mai 2019 (RG n°17/01616),
— prononcer la nullité de l’assemblée générale de la SCI SIDASAC en date du 1er avril 2017,
— prononcer la nullité des lettres de convocation à l’assemblée générale de la SCI SIDASAC en date du 1er avril 2017,
— prononcer la nullité de l’accord intervenu entre Mme et M. AA Y et le
représentant légal de la SCI SIDASAC,
— condamner M. AL Z au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leur appel, M. G X et M. H I exposent qu’ils justifient le premier de l’achat de 4 parts sociales et le second de l’achat de 2 parts sociales et donc de leur qualité d’associés de la SIDASAC d’où découle leur qualité à agir. Ils précisent que ces actes d’achat ont été contresignés par le président en exercice de la SIDASAC et qu’ils ont été convoqués par LRAR à toutes les assemblées générales et figurent sur la feuille de présence de l’assemblée générale dont ils sollicitent la nullité, que dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 10 décembre 2016, il est également fait mention de M. X et que dans un document émanant de la SIDASAC, il est fait état de la cession par M. AM AN le 2 septembre 2016 de la part n°201 au profit de M. H I , qu’encore la SIDASAC a déposé, le 31 mai 2018, au greffe du tribunal de commerce des statuts à jour auxquels était annexée la liste des associés parmi lesquels ils figurent et que tous ces éléments confirment tout au moins, au sens de l’article 1182 nouveau du code civil, la reconnaissance des cessions de parts faites à leur profit.
Sur le fond ils entendent voir prononcer’ la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 1er avril 2017 et des convocations faites
(1)- pour violation des dispositions de l’article 1844 alinéa 1er du code civil au motif d’une incertitude liée à la
liste des associés de la SIDASAC et des irrégularités des convocations. Ils développent que les éléments produits ne permettent pas de s’assurer que tous les associés, et seuls les associés, ont été mis en mesure d’exercer leur droit de vote et ce d’autant que de nombreuses anomalies sont constatées tenant à la convocation d’une personne décédée, à la convocation d’une personne morale, la société Lacoste Opérations, auparavant dénommée Tricotage Saint BC, censée posséder 10 % des parts de la SIDASAC mais dont le tableau des filiales ne mentionne pas l’existence de cette dernière et qui n’est pas membre de l’association sportive Golf de la Cordelière comme le prévoit pourtant les statuts, tenant enfin à la mention de trois indívisions successorales, laissant supposer que les membres de ces dernières n’ont pas été convoqués individuellement. Ils observent encore à ce titre que la feuille de présence à l’AGE du 1er avril 2017 ne mentionne pas le domicile des associés présents ou représentés, ni le domicile des mandataires ou représentants d’associés et ce, en violation de l’article 16 § 3 des statuts de la SCI SIDASAC, qu’en outre le procès-verbal de l’assemblée générale du 1er avril 2017 ne mentionne pas les nom, prénom, adresse et le nombre de part de chaque associé ayant participé à cette dernière comme le prévoit l’article 44 du décret du 3 juillet 1978.
Ils regrettent la rédaction du pouvoir joint aux lettres de convocation qui n’a pas permis aux associés de se prononcer résolution par résolution.
(2)- sur le fondement de l’article 1844-10 du Code civil et de l’article 40 alinéa 2 du décret du 03 juillet 1978 pour défaut d’information suffisante dans les convocations et avant la tenue de l’assemblée générale des associés pour leur permettre de se prononcer utilement sur les questions à l’ordre du jour. Ils précisent que notamment y manquait tout au moins le texte de l’offre d’achat du domaine des époux Y, dont la présence a été refusée lors de l’assemblée générale alors même qu’ils auraient pu valablement informer les associés sur le projet de cession, que manquaient des estimations de valeur du domaine alors que le prix d’achat proposé est éloigné de la valeur réelle du domaine, tout comme des éléments sur les conséquences de la cession alors que celle-ci conduisait inévitablement à la dissolution de la société par extinction de son objet.
Ils réclament par ailleurs la nullité de l’accord conclu entre Mme et M. Y et le gérant de la SCI SIDASAC pour non-conformité à l’intérêt social et non-conformité à l’objet social, puisque l’objet de cet accord portait sur la vente de l’unique immeuble de cette dernière et qu’en conséquence il entraînait la dissolution de la société pour extinction de son objet. Ils rajoutent qu’en outre le représentant légal de la SIDASAC a dépassé ses pouvoirs tels que définis par l’article 14 des statuts de cette dernière puisque ni lui ni le conseil d’administration ne détenait de mandat reçu de l’assemblée générale.
Par conclusions déposées le 17 décembre 2019, M. AL Z et la Section immobilière de l’association sportive et agricole de la Cordelière (SIDASAC) demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 17 mai 2019 en toutes ses dispositions,
— déclarer MM. G X et H I irrecevables en leurs prétentions en l’absence de qualité pour agir,
— débouter MM. G X et H I de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamner MM. G X et H I, chacun, à verser à la SIDASAC une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner MM. G X et H I, chacun, à verser à M. AL Z une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner MM. G X et H I aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. AL Z et la SIDASAC exposent que la qualité pour agir suppose de rapporter la preuve de la qualité d’associé et qu’elle fait défaut en l’espèce puisque les appelants ne figurent pas sur la liste des associés annexée aux statuts de la SIDASCA et déposée au greffe du tribunal de commerce
de Troyes le 18 octobre 2002 et qu’ils ne justifient pas plus du respect des règles relatives à leur agrément par l’ensemble des associés étant précisé que le représentant légal de la société ne détient pas le pouvoir d’agrément.
Sur le premier moyen de nullité de l’assemblée générale ils développent que les demandeurs procèdent par généralité en ne précisant pas quels sont les associés qui ne devraient pas être considérés comme tel pour les écarter du débat, qu’en outre ils n’ont pas à se substituer aux héritiers d’autant lorsque aucune déclaration de décès n’est faite, que par ailleurs n’existe pas d’obligation pour les associés d’appartenir à l’association sportive de la Cordelière et qu’aucune sanction (déchéance ou exclusion) n’est prévue par les statuts en cas de non appartenance à l’Association sportive de la Cordelière dont notamment des personnes morales détentrices de parts sociales visées par les requérants.
Sur le second moyen tenant à un défaut d’information suffisante, ils expliquent que le rapport de la gérance communiqué aux associés avant la tenue de l’AGE du 1er avril 2017 donne toutes les informations utiles pour permettre aux associés de se prononcer, qu’avant même cet envoi les associés avaient d’ores et déjà été informés des discussions relatives à une offre d’achat dont lors de l’assemblée générale du 10 décembre 2016, mais également de la situation financière de la SIDASAC lors de la présentation des comptes annuels et qu’enfin, le jour de l’assemblée générale querellée, un ensemble d’informations leur a encore été communiqué avant le vote.
Sur la nullité pour non-conformité à l’objet social ils expliquent que celui-ci est relativement large tant dans les anciens que dans les nouveaux statuts adoptés le 1er avril 2017, de sorte que la cession du domaine n’entraînerait qu’une extinction partielle de l’objet social de la SIDASAC puisque les statuts prévoient également la gestion de tout bien mobilier. Par ailleurs, l’intérêt social de la SIDASAC n’est pas de conserver le domaine de la Cordelière puisqu’il s’agit seulement de pérenniser le maintien d’une activité de golf sur le domaine, que la SIDASAC n’a pas assez de liquidités pour re-dynamiser l’attrait de ce dernier, que les exercices successifs de la SIDASAC et de l’association sportive sont déficitaires, que la SIDASAC étant dépendante de la santé financière de l’association sportive qui est locataire, s’expose à devoir gérer une cessation des paiements, et qu’en conséquence, la vente envisagée conditionnée au développement du domaine, est donc conforme à l’intérêt de la SIDASAC.
M. J K, M. L M, Mme B-AF W, M. N O, M. P Q, Mme R S, M. T U, Mme V W, M. AA Y et Mme AB Y n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 novembre 2020.
MOTIFS
Sur la qualité à agir de M. G X et M. H I
La société civile immobilière est régie par les dispositions des articles 1845 et suivants du code civil.
Il en résulte principalement qu’elle relève de la catégorie des sociétés de personne dans le cadre desquelles les associés décident de s’unir en considération de la personnalité, de la confiance réciproque dans les compétences et la solvabilité de chacun puisqu’ils encourent une responsabilité importante dans la mesure où ils répondent personnellement des dettes d’exploitation. Les droits des associés sont représentés par des parts sociales qui ne sont pas librement cessibles ni négociables et si un associé veut vendre ses parts il devra obtenir l’agrément des autres associés qui peuvent s’opposer à l’arrivée d’un nouveau membre. Ces associés enfin disposent d’une grande liberté dans la rédaction des statuts.
S’agissant particulièrement de la société civile immobilière SIDASAC dont la nullité d’une assemblée générale
du 14 avril 2017 est réclamée par les appelants, elle était à cette date régie par des statuts enregistrés le 5 avril 1991 et déposés au greffe du tribunal de commerce le 18 octobre 2002 qui avaient modifié les statuts d’origine du 8 octobre 1963 et avaient été votés par une assemblée générale extraordinaire du 21 octobre 1989.
Ces statuts prévoient une augmentation de capital à 400 000 FF en créant 115 nouvelles parts pour tenir compte «' de la marge de recrutement'» et incluent en annexe une liste de 400 associés.
Il est constant que M. G X et M. H I ne figurent pas sur cette liste et qu’ils ont acquis des parts sociales ultérieurement.
La SIDASAC leur conteste la qualité d’associé résultant de cet achat leur reprochant de ne pas justifier du respect des règles impératives posées à l’article 1861 du code civil imposant l’agrément du nouvel associé par l’ensemble des autres associés.
Mais selon les dispositions de l’article 1861 du code civil si les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec l’agrément de tous les associés, les statuts peuvent également convenir que cet agrément sera obtenu à une majorité qu’ils déterminent ou qu’il peut être accordé par les gérants.Et dans ce cas l’article 1861 précise que le projet de cession avec demande d’agrément n’est notifiée qu’à la société et pas à chacun des associés quand les statuts prévoient que l’agrément peut être accordé par le gérant.
Or les règles de cession fixées article 7 des statuts de la SIDASAC posent que «'.. En cas de cession et à peine de nullité tout propriétaire de part devra un mois et demi avant la conclusion de la vente ou de la promesse de vente, informer le président du conseil d’administration de la société de ses intentions par lettre recommandée avec accusé de réception. Il devra en même temps communiquer à celui-ci le prix convenu et les conditions générales de la cession envisagée ainsi que les nom et adresse de l’acquéreur'».
Il apparaît ainsi que même si les statuts de la SIDACSA ne précisent pas expressément que l’agrément peut être accordé par le gérant ils prévoient en revanche expressément des dispositions particulières réservées à cette situation puisqu’ils n’imposent pas une notification de l’acte de cession à chacun des associés mais au seul président du conseil d’administration de la société.
Il faut interpréter une clause par rapport à une autre et donc comprendre de l’obligation d’information du seul président que la société a choisi de lui déférer ce pouvoir ainsi que l’autorisent les dispositions précitées, sauf dans le cas contraire à faire perdre à cette clause toute son utilité en ce que le président étant lui même un associé, il n’était pas nécessaire de lui consacrer deux paragraphes pour s’assurer de son information .
Cette clause est conforme au bon fonctionnement d’une société civile au capital déclaré de quelque 70 000 euros qui compte des centaines d’associés la plupart golfeurs ayant des parts sociales d’une faible valeur et qui sont largement amenés à se renouveler ainsi qu’en atteste la comparaison entre la liste des associés en 2002 avec celles de 2017.
D’ailleurs le dossier ne porte pas trace d’une demande d’agrément présentée par un seul associé à chacun des autres associés lors de l’achat de parts alors que la SIDASAC reconnaît sans difficulté à de nombreux membres qui ne figurent pas sur la liste des membres jointes aux statuts déposés en 1991 la qualité d’associés, dont des membres du bureau (Monsieur AA AO- Madame AP D).
De même tout au contraire l’agrément du président porté sur leurs actes d’achats de parts a suffi à celui-ci pour convoquer M. G X et M. H I aux assemblées générales et encore à l’assemblée générale du 4 avril 2018 dont ils invoquent la nullité et à compter leurs voix.
Encore l’article 1182 du code civil prévoit que l’exécution volontaire d’un contrat en connaissance de cause de la nullité vaut confirmation.
Or le gérant de la société qui avait nécessairement connaissance de l’absence de demande d’agrément des
nouveaux associés par chacun des autres associés en ce qu’il n’est justifié d’aucune demande d’agrément d’aucun nouveau associé depuis 2002, ne s’est pourtant jamais prévalu de cette nullité tout en accordant aux acquéreurs de parts les droits réservés aux associés.
Ainsi il n’est pas sérieux pour la société et son président de prétendre dans le cadre de la présente procédure que ses statuts ne dérogent pas aux dispositions générales édictées par l’article 1861 du code civil et de refuser à M. G X et M. H I le droit d’exercer leur droit d’associé alors même qu’ils leur ont toujours expressément et sans équivoque possible reconnu ce droit en les faisant figurer sur la liste des associés convoqués aux assemblées générales, en leur donnant le droit de vote, les comptant dans le quorum de délibérations des résolutions dont la dernière contestée du 1er avril 2017.
Aussi M. G X et M. H I qui justifient le premier de l’achat de 2 parts sociales ( 7 juin 2011, 16 janvier 2014) et le second de 4 parts sociales (12 mai 2011, 16 janvier 2014, 6 décembre 2014, 2 septembre 2016) qui ont été contresignés par le président en exercice de la SIDASAC et qui ont été convoqués par LRAR à toutes les assemblées générales et figurent sur la feuille de présence de l’assemblée générale dont ils sollicitent la nullité, justifient de l’agrément de la société à la cession de parts faites à leur profit et donc de leur qualité d’associé
En conséquence le jugement du tribunal de grande instance est infirmé et M. G X et M. H I déclarés recevables en leurs prétentions en qualité d’associé de la SIDASAC.
Sur la nullité de l’assemblée générale du 4 avril 2018 et des convocations à l’assemblée générale pour violation des dispositions de l’article 1844al1 du code civil.
Sur le fondement de l’article 1844 al1 tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
En l’espèce M. G X et M. H I contestent la qualité d’associé à la société Lacoste, au motif qu’elle n’est pas membre de l’association sportive golf.
Certes en son article 2 bis «'membres'», les statuts posent que «'dorénavant pour être membre de la SIDASAC et le demeurer tout nouvel associé devra justifier de sa qualité de membre de l’association sportive de la Cordelière locataire'» et en leur article 8 les statuts accordent à l’association sportive un droit de priorité de rachat des parts d’un associé décédé, tous éléments en conformité avec les objectifs affichés tant lors de la création du golf et du rachat du domaine en 1957 que lors de l’augmentation de capital concomitante au dépôt des statuts déposés en 1991 aux fins de mieux corréler le nombre de joueurs au nombre de porteurs de parts.
Mais si les liens entre la SIDASAC sont encore développés par le gérant dans son rapport pour l’assemblée générale du 1er avril 2017 dans lequel il s’inquiète notamment des moyens à développer pour assurer la pérennité du golf situé sur le domaine de la Cordelière et dont le nombre de joueurs diminue, il faut néanmoins constater que ces dispositions ne prévoient pas de sanction à défaut d’adhésion des associés à l’association de golf et notamment que le défaut de cotisation conduirait à la déchéance de la qualité d’associé.
D’ailleurs M. G X et M. H I qui se prévalent de la qualité d’associé ne contestent pas qu’ils ne sont eux même pas membres de cette association.
En revanche M. G X et M. H I font à juste titre observer qu’il résulte du contenu des courriers échangés entre les membres de la société peu avant les convocations à l’assemblée générale querellée que les dirigeants peinaient à établir la liste actualisée des associés compte tenu de l’absence de dépôt d’une liste rectifiée depuis le dépôt de celle-ci avec les statuts en 1991 et des cessions de parts opérées depuis lors.
En effet le procès verbal de l’assemblée générale ordinaire du 10 décembre 2016 précise page 2 que le travail de Madame D pour retrouver le maximum d’actionnaires est toujours en cours.
Et deux mois plus tard ce travail n’était pas achevé puisque dans sa séance du 6 février 2017 le président
déclare que 80 actions restent introuvables même si 40 «'sont peut être en cours de solutions'».
Enfin dans son rapport à l’assemblée générale extraordinaire du 1er avril 2017 le gérant rappelle l’opiniâtreté de Madame D qui a réussi à retrouver et mettre à jour les porteurs des 400 parts de la société.
Or la société ne développe pas les moyens mis en 'uvre ni les vérifications faites pour s’assurer de la sincérité de la liste des associés qu’elle a péniblement réussi à achever et aucun justificatif d’une publicité d’un acte de cession de parts fait entre 1991 et le 1er avril 2017 n’est apporté pas plus d’ailleurs que d’agréments réclamés au gérant par des acquéreurs de parts sociales.
De fait la cour ne dispose que de la liste de présence à l’assemblée générale du 1er avril 2017 et de la liste des associés figurant en annexe des statuts présentés comme mis à jours au 1er avril 2017qui devraient tout au moins logiquement être identiques.
Or il faut constater que les différences soulevées par les requérants y apparaissent.
Ainsi Madame AQ AR, Madame AS AT et Monsieur AU AV figurent sur la feuille de présence à l’assemblée générale du 1er avril 2017 comme associés votants ( ce dernier représenté par un membre du comité de direction) mais ne figurent pas dans la liste annexée aux statuts à la même date.
Inversement Messieurs AU AW et AZ-BA AR ne figurent pas sur la feuille de présence à l’assemblée générale du 1er avril 2017 mais figurent sur la liste annexée aux statuts ce même jour.
De même la vérification de l’identité et la qualité des personnes succédant aux associés décédés faite par la SIDASAC est douteuse, elle même expliquant qu’elle ne peut pas suppléer la carence des héritiers ni respecter les règles légales si elle n’est pas informée du décès.
Mais il lui appartient de s’assurer de la qualité d’associés détenus par les personnes qu’elle convoque et sa défense de principe ne vaut que si elle démontrait qu’elle a opéré un minimum de diligences pour s’assurer du respect de ces règles d’autant que la liste qu’elle détenait datait de 1991 soit de près de 30 ans.
Or au moment de l’assemblée générale Monsieur AX AY qui figure absent sur la feuille de présence de l’assemblée générale du 1er avril 2017 était décédé depuis le cours de l’année 2015. Sa part aurait du subir le traitement prévu à l’article 8 des statuts déposés le 4 avril 1991 (justification de l’appartenance à l’association sportive du bénéficiaire ou du représentant de l’indivision dans les 6 mois du décès, ou rachat de l’action par l’association).
Et 3 autres décès sont visés par les requérants sans que la feuille de présence ne permette de vérifier si la personne présente représentait valablement la succession en application de l’article 9 des statuts reprenant les dispositions légales qui pose que «'les copropriétaires indivis sont tenus pour l’exercice de leurs droits de se faire représenter auprès de la société par un seul indivisaire ou par un mandataire'» .
Certes la SIDASAC ne peut suppléer à la carence des héritiers mais il lui appartient de démontrer qu’elle a effectué des diligences sérieuses pour s’assurer de la régularité du vote et donc de la qualité d’associés des personnes présentes d’autant en l’espèce que son conseil d’administration disposait d’un nombre de pouvoirs donnés par des personnes absentes de près de la moitié des votants ( 150 pouvoirs/357 votants ). D’autant surtout qu’il s’agissait de voter des résolutions fondamentales concernant des modifications importantes des statuts et concernant la cession du domaine et la transmission des pleins pouvoirs au gérant, qui risquaient de conduire à court terme à la dissolution de la société.
Ce minimum de diligences et de précaution a fait défaut si l’on considère l’absence de pièces produites par la société pour assurer la sincérité de la liste des personnes convoquées à l’assemblée générale du 1er avril 2017, si l’on considère qu’elle a estimé dans le cadre de la présente procédure que M. G X et M. H I n’avaient pas la qualité d’associés alors même qu’elle leur avait elle même précédemment donné cette
qualité puisqu’elle les avaient convoqués à l’assemblée générale avec voix délibératives et les avaient inscrits sur la liste annexée aux nouveaux statuts.
Il aurait fallu un tableau synoptique suffisamment complet pour suffir à permettre de vérifier l’existence et la validité du passage de mains d’une part sociale entre un associé identifié dans les statuts déposés en 1991, ou un associé décédé, et la liste des personnes convoquées à l’assemblée générale du 1er avril 2017.
A défaut il n’est pas possible au vu de la feuille de présence à l’assemblée générale du 1er avril 2017 et des statuts et des imprécisions et incohérences développées ci dessus, de connaître précisément la répartition des 400 parts composant le capital social de la SIDASAC et donc d’assurer à M. G X et M. H I que tous les associés ont été régulièrement convoqués et que seuls les associés ont été convoqués.
Une violation au droit de tout associé de participer aux décisions collectives prévu à l’article 1844 al 1 du code civil qui figure au nombre des dispositions impératives visées à l’article 1844-10 al 3 du code civil dont la violation entraîne la nullité de l’assemblée générale est dès lors constatée.
En conséquence la nullité de l’assemblée générale du 1er avril 2017 est prononcée et la cour infirme le jugement du tribunal de grande instance.
Cette annulation rend sans objet la demande de nullité des convocations des associés à cette assemblée générale.
Sur la nullité de l’accord conclu avec Monsieur et Madame Y.
Par ailleurs est sans objet la demande de nullité de l’accord conclu entre M et Madame E et le gérant de l’association en ce que celui-ci n’existe plus puisqu’il est constant que ces derniers ont retiré leur offre par courrier du 3 juillet 2017 et que d’autres projets ont depuis lors été déposés dont celui de Monsieur F votée lors de l’assemblée générale du 9 juin 2018..
En conséquence M. G X et M. H I sont déboutés de leurs demandes sur ces points.
La cour constate enfin que les appelants n’ont pas renoncé à introduire une procédure contentieuse en juillet 2018 alors qu’à cette date par une nouvelle assemblée générale du 9 juin 2018 qui ne fait pas l’objet de contestation, les associés, munis de documents plus fournis qu’en 2017 et réclamés par M. G X et M. H I (rapport d’expertise immobilière du domaine et d’expertise mobilière, promesse de vente, plan du projet de l’acquéreur, présence du repreneur candidat..) avaient déjà revoté la cession du domaine à un autre repreneur.
Elle retient également que M. G X et M. H I ont été reconnus fondés en leurs prétentions.
En conséquence il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt par défaut prononcé publiquement par mise à disposition
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Troyes du 17 mai 2019 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Déclare M. G X et M. H I recevables en leurs prétentions en qualité d’associés de la SIDASAC
Prononce la nullité de l’assemblée générale de la SIDASAC du 1er avril 2017
Déboute M. G X et M. H I du surplus de leurs demandes
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SIDASAC aux dépens
le greffier La présidente
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