Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 - art. 2
L'éco-organisme saisit le comité pour avis sur les projets suivants :
1° La proposition d'information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit qui est mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3 ;
2° Les propositions d'engagements pris en application du II de l'article L. 541-9-6 ;
3° Les décisions de l'éco-organisme relatives au montant de la contribution financière et au barème national mentionnés à l'article L. 541-10-2, ainsi que les propositions relatives aux modulations des contributions financières mentionnées à l'article L. 541-10-3 ;
4° Les décisions d'affectation des ressources financières et les modalités d'attribution des financements aux fonds mentionnés aux articles L. 541-10-4 et L. 541-10-5 lorsque ces dispositions lui sont applicables, ainsi que les principes des procédures de passation des marchés de prévention et de gestion des déchets prévus au I et au II de l'article L. 541-10-6 et, le cas échéant, les dérogations prévues à l'article R. 541-117 ;
5° Le projet de plan de prévention et d'écoconception commun prévu à l'article L. 541-10-12 ;
6° La révision du document de stratégie mentionné au 6° de l'article R. 541-86 et les projets de modifications notables des éléments décrits dans le dossier de demande d'agrément mentionnés à l'article R. 541-89 ;
7° Les projets d'actions de communication ;
8° Le projet de plan prévu au VII de l'article L. 541-10 et à l'article R. 541-130.
[…] En premier lieu, si le paragraphe 7 de l'article 15 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur dispose que « les Etats membres notifient à la Commission toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou administrative qui prévoit des exigences visées au paragraphe 6 ainsi que les raisons qui se rapportent à ces exigences », […] Dès lors, le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance de ces dispositions, ni le 1° et le 5° de l'article R. 541-86 du code de l'environnement, ni les articles D. 541-90 à D. 591-98, […] Sur les articles D. 541-90, D. 541-92 et D. 541-93 du code de l'environnement :
[…] l'article D. 541-92 du code de l'environnement liste les projets pour lesquels le comité est saisi pour avis par l'éco organisme : « L'éco-organisme saisit le comité pour avis sur les projets suivants 1° La proposition d'information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit qui est mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3 ; […] l'article D. 541-93 du code de l'environnement prévoit les cas dans lesquels l'éco-organisme doit saisir le comité pour l'informer de certains éléments : « L'éco-organisme informe le comité : 1° Du suivi et de la mise en œuvre de l'agrément ainsi que du rapport annuel d'activité de l'éco-organisme ; […]
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