Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 7 : Dispositions pénales / Sous-section 1 : Abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets
Article R541-76-1 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 7
Le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit est sanctionné dans les conditions prévues au titre III du livre VI de la partie réglementaire du code pénal.
[…] S'agissant des sanctions pénales, le chapitre V du décret modifie notamment les articles R.541-76 et R.541-77 et crée l'article R.541-76-1 du Code de l'environnement. […] […]
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