Confirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 4 nov. 2021, n° 20/00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00743 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 5 février 2020, N° 18/00368 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2021
N° RG 20/00743 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TZXU
AFFAIRE :
Y X
C/
[…]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : 18/00368
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET
la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
9, place de la Prouvencelle
[…]
Représentant : Me Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R226 – Substitué par Me Soumaïa FREJ, avocat au barreau de Paris – Représentant : Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415
APPELANT
****************
[…]
N° SIRET : 783 705 841
[…]
[…]
Représentant : Me Jérôme ARTZ de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097 Représentant : Me Magali BOUTIN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 610 substitué par Me Gautier KERTUDO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 5 septembre 2010, M. Y X était embauché par l’association Skema business school en qualité de chargé d’enseignement, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée intermittent.
Par la suite, plusieurs avenants au contrat initial étaient régularisés entre l’association et M. X afin de planifier les cours supplémentaires dont il était en charge. M. X est toujours salarié de cette association. Le contrat de travail est régi par la convention collective de l’enseignement privé hors contrat.
Par lettre datée du 22 juin 2017 l’association était saisie d’une demande tendant à la requalification du contrat du salarié et d’une demande de paiement de salaires correspondant à un emploi à temps plein.
Le 26 février 2018, M. Y X saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre à ces mêmes fins.
Vu le jugement du 5 février 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Nanterre qui a':
— Dit qu’il n’y a lieu de requalifier le contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDII) de M. Y X en contrat à durée indéterminée à temps plein,
— Débouté M. Y X de toutes ses demandes,
— Rejeté les demandes des deux parties faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. Y X aux dépens.
Vu l’appel interjeté par M. Y X le 10 mars 2020,
Vu les conclusions de l’appelant, M. Y X, notifiées le 22 février 2021 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— Dire et juger M. Y X recevable en son appel du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Nanterre le 5 février 2020,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 5 février 2020 en ce qu’il a refusé la demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée,
— En conséquence, déclarer M. Y X bien fondé en son appel,
Statuant à nouveau :
— Requalifier le contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDII) de M. Y X en contrat à durée indéterminée à temps plein,
En conséquence,
— Condamner Skema à verser à M. Y X à titre de rappel de salaires la somme de 246 597,73 euros brute, à parfaire,
— Condamner Skema à verser à M. Y X la somme de 854 euros brute au titre des moins-perçus de salaire,
— Condamner Skema à indemniser le préjudice moral de M. Y X à hauteur de 10 000 euros,
En toute hypothèse :
— Condamner Skema à verser à M. Y X la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les écritures de l’intimée, l’association Skema business school, notifiées le 9 septembre 2020 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de':
A titre principal :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 05 février 2020
— Constater que le contrat de travail de M. Y X est un contrat de travail à durée indéterminée intermittent,
— Constater la régularité du contrat de travail à durée indéterminée intermittent de M. X,
— Débouter M. X de sa demande de requalification de son contrat de travail,
— Constater le parfait paiement des heures de travail réalisées,
— Débouter M. X de ses demandes de rappel de salaire,
A titre subsidiaire :
— Déclarer irrecevables car prescrites les demandes antérieures au 26 février 2015,
— Constater que M. X ne justifie pas des montants de ses demandes,
— Constater le caractère excessif des demandes de M. X,
— Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel :
— Condamner M. X au paiement, au bénéfice de l’association, de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais de procédure,
Vu l’ordonnance de clôture du 28 juin 2021,
SUR CE,
Sur les demandes liées au déroulement du contrat de travail'
Sur la demande relative à la requalification du contrat de travail
M. X demande la requalification du contrat de travail intermittent qu’il a régularisé avec l’association le 5 septembre 2010 en contrat à durée indéterminée à temps plein et il demande, en conséquence, la condamnation de l’association à lui verser à titre de rappel de salaire, sur la base d’un temps plein, la somme de 246 597,73 euros brute.
Il soutient que le contrat à durée indéterminée intermittent qui a été régularisé avec l’association n’est pas conforme aux prescriptions légales dès lors que ses activités couvraient plus de 75 % de l’année universitaire et que, par ailleurs, il se trouvait à la disposition permanente de son employeur.
L’association se prévaut de la régularité du contrat signé par les parties et conclut, en conséquence, au rejet des prétentions formées par le salarié.
Il doit être rappelé que le contrat régularisé à l’origine le 5 septembre 2010 entre l’association et M. X était un contrat à durée indéterminée intermittent (pièce 1 du salarié). Un tel contrat est conclu pour pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et non travaillées est prévu par l’article L 3123-4 du code du travail. Il doit être écrit et doit comporter certaines mentions : qualification du salarié, objet du contrat, éléments de rémunération, durée minimale annuelle de travail, période de travail et répartition de heures de travail à l’intérieur de ces périodes.
Il ressort, en outre, de la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007 (pièce 2 du salarié) notamment, qu’un contrat à durée indéterminée intermittent peut être conclu pour les enseignants intervenant moins de 75 % de l’année scolaire ou universitaire (article 3.3.6).
Il ressort des éléments versés aux débats les éléments suivants :
— le contrat régularisé entre les parties comportait les mentions prescrites par la loi concernant : la qualification du salarié (chargé d’enseignement) ; l’objet du contrat (Ran Finance PGE M1 Paris La défense 2021-2011 Msc PP sem 3) ; la rémunération (77 euros par heure de cours) ; la période d’intervention (semestre 3) et la durée minimale du travail (24 heures sur l’année),
— en revanche n’étaient pas précisées les périodes à l’intérieur desquelles l’association pouvait faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance de sept jours.
Dans ces conditions s’applique au contrat régularisé par M. X une présomption de contrat à durée indéterminée à temps plein.
Il apparaît toutefois que l’association peut combattre cette présomption en démontrant que l’intéressé n’avait pas, comme il le prétend, à se tenir en permanence à sa disposition.
D’une part, à ce propos, les pièces communiquées révèlent :
— pour les cours de janvier à mars 2014 qu’un accord du salarié avait été sollicité dès le mois d’octobre 2013 tandis qu’au mois de décembre 2013 M. X demandait une autre date que celle
du 24 mars 2014 (pièces 4 et 5 de l’association) ;
— les cours de janvier à mars 2015 avaient été discutés par les parties dès le mois d’octobre 2014 (pièce 6 de l’association) ;
— les cours de septembre à décembre 2015 avaient été examinés dès le mois de juin 2015 et le salarié avait spécifié ses possibilités (pièces 7 à 9 de l’association) ;
— pour les périodes ultérieures il apparaissait encore que les dates d’intervention du salarié avaient été arrêtées en accord avec l’intéressé bien avant le délai de prévenance de 7 jours (pièces 7 à 15 de l’association).
Dans ces circonstances, sur ce point, l’association apporte la preuve que M. X ne se tenait pas en permanence à sa disposition.
D’autre part, M. X fait valoir qu’il lui revenait de suivre les travaux de certains étudiants y compris l’été (pièces 1-6 à 1-10, 1-14 et 1-17 du salarié) de telle sorte, qu’en définitive, il lui arrivait de travailler durant l’année entière et tous cas au-delà des 75 % prévus par la convention collective (pièce 2 du salarié article 3.3.6).
Il faut observer que M. X produit, à cet égard, des messages datant du mois de juillet 2018 (pièce 8 du salarié) concernant, dès lors, une période postérieure à la saisine du conseil de prud’hommes et en toute hypothèse ces messages ne comportent de la part de l’association aucune contrainte d’emploi du temps du salarié lequel, ce qui n’est pas contesté, reste libre de la répartition de ses périodes et heures de travail pour les travaux considérés.
Au regard de ces explications, M. X ne peut prétendre qu’il avait travaillé au-delà de l’horaire énoncé par la convention collective.
En conclusion, le jugement ayant débouté l’appelant de sa demande de requalification du contrat et de la demande de rappel de salaire afférente sera confirmé.
Sur la demande relative aux salaires non réglés
M. X demande la condamnation de l’association à lui verser la somme de 854 euros représentant le solde des cours qui ne lui auraient pas été réglés.
Au soutien de sa demande il produit un tableau établi par ses soins (pièce 12 du salarié page 3) sans donner une quelconque précision sur le détail de sa réclamation dès lors qu’aucune pièce ne vient étayer sa réclamation.
En tous cas, sans que M. X conteste les observations de l’association, il apparaît sur les bulletins de paie de l’intéressé le paiement de 289 heures en 2014 (285 heures + 4 mémoires) ;
pour 2016, le paiement de 339 heures (331 heures + 8 mémoires) et pour l’année 2015, celui de 328 heures + 1 thèse (pièces 1 et 2 de l’association).
En cet état, la demande formée par M. X n’apparaît pas fondée et elle sera rejetée.
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
Le salarié qui succombe sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A ce titre il sera condamné à verser à l’association une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) en date du 5 février 2020,
Y ajoutant,
Condamne M. Y X à verser à l’association Skema Business School la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. Y X de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X aux dépens,
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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