Confirmation 15 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 15 oct. 2012, n° 10/01485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 10/01485 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 17 mars 2010 |
Texte intégral
Minute n° 12/00512
15 Octobre 2012
RG 10/01485
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
17 Mars 2010
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
quinze octobre deux mille douze
APPELANTE :
Madame I Z
XXX
XXX
Représentée par Me PATE (avocat au barreau de METZ)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2012/0328-24.02.12 du 24/02/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMEE :
EURL SAPHA MOSELLE prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me HAXAIRE (avocat au barreau de METZ)
XXX
SELARL O-X, prise en la personne de Me A X, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL SAPHA MOSELLE
XXX
XXX
Non comparante, non représentée
Maître K Y, ès-qualités d’administrateur de la SARL SAPHA MOSELLE
XXX
XXX
Représenté par Me HAXAIRE (avocat au barreau de METZ)
CGEA AGS
XXX
XXX
Représenté par Me REISS (avocat au barreau de METZ), substitué par Me BEN CHIKH (avocat au barreau demande METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
***
GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
***
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 juillet 2012, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 octobre 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à temps partiel et à durée indéterminée, signé le 15 mai 2008 et prenant effet le même jour, la SARL Sapha Moselle, oeuvrant dans l’aide aux personnes handicapées ou âgées, embauche I Z en qualité d’assistante de vie.
La durée mensuelle de travail est fixée à 80 heures, pour une rémunération brute de 690,40 €, soit le SMIC horaire.
Par courrier recommandé daté du 29 octobre 2008, la SARL Sapha Moselle convoque I Z à un entretien au cours duquel son licenciement sera envisagé et lui notifie sa mise à pied immédiate compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés.
L’entretien a lieu le 12 novembre 2008.
Par courrier recommandé daté du 27 novembre 2008, la SARL Sapha Moselle notifie à I Z son licenciement pour faute lourde.
Contestant le bien fondé de son licenciement, I Z saisit le conseil de prud’hommes de Metz par acte enregistré au greffe le 18 mars 2009 et lui demande de':
— dire et juger qu’elle n’a pas commis de faute lourde et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SARL Sapha Moselle à lui payer les sommes suivantes':
— 759,66 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 75,96 € au titre des congés payés afférents au préavis,
— 796,80 € au titre de la mise à pied conservatoire,
— 4 500 € à titre de dommages-intérêts,
— 574,86 € au titre du salaire retenu sur le mois de septembre 2008,
— 274,46 € au titre du maintien de salaire de droit local,
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire daté du 17 mars 2010, le conseil de prud’hommes de Metz a':
— reconnu la faute lourde de I Z,
— débouté I Z de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SARL Sapha Moselle de sa demande de 483 € en réparation de son préjudice,
Le jugement est notifié à I Z le 20 mars 2010.
Par déclaration enregistrée au greffe le 29 mars 2010, I Z fait régulièrement appel de ce jugement.
Par jugement du 7 mars 2012, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz ouvre une procédure de redressement judiciaire de la SARL Sapha Moselle, désigne la SELARL O-X, prise en la personne de Maître X, en qualité de mandataire judiciaire et Maître K Y en qualité d’administrateur, avec mission d’assistance.
Par conclusions reçues au greffe le 29 juin 2012, I Z demande à la cour de':
— dire et juger qu’elle n’a pas commis de faute lourde et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixer sa créance sur la SARL Sapha Moselle aux sommes suivantes':
— 759,66 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 75,96 € au titre des congés payés afférents au préavis,
— 796,80 € au titre de la mise à pied conservatoire,
— 79,68 € au titre des congés payés pour la période de mise à pied,
— 353,20 € au titre des congés payés sur la période d’exécution du contrat,
— 4 500 € à titre de dommages-intérêts,
— 574,86 € au titre du salaire retenu sur le mois de septembre 2008,
— 57,48 € au titre des congés payés pour le mois de septembre,
— 274,46 € au titre du maintien de salaire de droit local,
— 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— inviter Maître X à les porter sur le registre des créances salariales,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable au CGEA AGS de Nancy,
— inviter le CGEA AGS de Nancy à garantir le paiement des créances de I Z,
Par conclusions reçues au greffe le 29 juin 2012, soutenues oralement à l’audience, la SARL Sapha Moselle et Maître Y ès qualités demandent à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner I Z à leur payer la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 2 juillet 2012, soutenues oralement à l’audience, le CGEA DE Nancy demande à la cour de':
— lui donner acte de ce qu’il entend s’en rapporter aux conclusions développées par l’employeur et les organes de la procédure collective,
— lui réserver au besoin le droit de conclure ultérieurement,
— dire et juger que le CGEA n’est redevable que des seules garanties légales
— dire et juger que le CGEA n’est redevable que de sa garantie que dans les limites précises des dispositions légales des articles L3253-8 et suivants du code du travail et de l’article L621-48 du code de commerce.
— dire et juger qu’au regard du principe de subsidiarité, le CGEA ne doit sa garantie qu’autant qu’il n’existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective,
— dire et juger que le CGEA ne garantit que les montants strictement dus au titre de l’exécution du contrat de travail
— dire et juger que le CGEA ne garantit pas les montants sollicités en application de l’article 700 du CPC
— dire et juger qu’en application de l’article L621-48 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective
— condamner Madame Z aux éventuels frais et dépens
La SELARL O et X a été régulièrement convoquée par courrier recommandé reçu le 4 mai 2012. Elle n’est ni présente ni représentée à l’audience. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Sur quoi, la cour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu entre les parties le 17 mars 2010 par le conseil de prud’hommes de Metz,
Vu les conclusions précitées des parties auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens qu’elles invoquent,
Sur le licenciement de I Z
Vu l’article L3141-26 du code du travail,
La faute lourde requiert, de la part du salarié, l’intention de nuire vis-à-vis de l’employeur ou de l’entreprise.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il appartient à l’employeur de prouver la réalité des griefs invoqués en justification de sa décision.
En l’espèce, la lettre de licenciement présente les griefs retenus par l’employeur dans les termes suivants':
«'- le mercredi 29 octobre 2008, vers 10 heures, alors que vous passiez déposer au bureau les clés d’une personne aidée, une de vos collègues, Cathy Nicoletti vous a invitée à remplir différemment les feuilles de transmission entre assistantes afin d’améliorer la prise en charge des patients par les collègues. Son intervention avait pour seul objectif la qualité du travail, la cohérence des pratiques de l’équipe. Vous l’avez alors insultée, devant témoins. Entendant ces propos inacceptables, je suis sorti de mon bureau afin de concilier. A chacune de mes tentatives d’intervention, vous m’avez coupé la parole et envenimé la situation. Vous avez alors indiqué vous rendre de ce pas au syndicat CFTC qui se trouve face à nos bureaux. Vous avez abandonné votre tournée en m’indiquant que vous démissionniez, là encore, devant témoins, et vous deviez repasser après votre entretien au syndicat. Vous voyant remonter dans votre voiture, je vous ai demandé si vous repreniez votre travail. Vous m’avez également insulté. Vers 11 heures, vous nous avez appelés pour nous informer que vous étiez en arrêt maladie. (…)
Vous avez par ailleurs pris, dans les classeurs des patients, des fiches de transmission que vous nous avez rapportées le jour de l’entretien. Vous savez que ces documents permettent d’assurer la continuité de nos interventions et la coordination avec les autres professionnels et la famille. Vous n’aviez pas à prendre ces documents.
— Le même jour, vers 17 heures, vous êtes revenue au bureau pour donner votre arrêt maladie. Vous vous êtes présentée accompagnée de trois personnes de votre famille. Vous avez insulté et menacé la coordinatrice, Alexandra MATZ (qui n’était pas présente le matin). Celle-ci, particulièrement choquée de l’agressivité verbale et de l’attitude menaçante des personnes qui vous accompagnaient, a été en arrêt de travail plusieurs jours et a déposé plainte. Actuellement, encore stressée et craintive suite à votre attitude, celle-ci nous a demandé de mettre en place des mesures de précaution, ce que nous avons fait. Vous avez également menacé deux animatrices, C D et M N. Une personne de votre famille a également menacé de représailles une des animatrices. Des menaces ont également été proférées à l’attention de Cathy NICOLETTI. En outre, vous avez dénigré la coordinatrice, votre supérieure hiérarchique et cela est d’autant plus inacceptable qu’à de nombreuses reprises, elle s’est montrée très arrangeante dans l’organisation des tournées. Ce soir-là, je n’étais malheureusement plus au bureau, les salariées, effrayées, m’ont contacté et j’ai sollicité le déplacement des forces de l’ordre': la police est venue dans nos bureaux 15 minutes après votre départ.
Au cours de notre entretien, vous vous êtes positionnée en victime mais ne m’avez pas apporté d’explications.
— Ce n’était pas le premier événement du genre puisque vous aviez déjà agressé verbalement le 9 octobre 2008, la responsable des ressources humaines, G H, en lui indiquant que vous alliez porter plainte, solliciter l’intervention des syndicats et de la HALDE. Vous lui reprochiez de ne pas avoir effectué les formalités nécessaires à propos d’un accident du travail dont vous auriez été la victime, mais que vous n’avez pas déclaré. Celle-ci m’a indiqué avoir dû vous solliciter à plusieurs reprises pour tenter d’obtenir les éléments correspondants (plusieurs courriers vous ont été adressés et elle s’en est également expliquée verbalement avec vous). La CPAM a été informée de ces échanges de courriers.'»
Les premiers juges ont justement relevé que les insultes et menaces reprochées à la salariée sont établies par les témoignages des salariés présents sur les lieux au moment des faits, soit':
— Cathy Nicoletti, laquelle précise que I Z hurlait dans le couloir, lors de l’épisode du matin, et l’a traitée de «'connasse'» et lui a déclaré qu’elle «'méritait une baffe'»,
— Floriane MEDERLET, témoin de la scène, qui confirme l’usage du terme «'connasse'» et l’état d’énervement de I Z,
— C F qui confirme également l’insulte, et fait état de la menace de «'baffe'», et relate les insultes et menaces proférées le soir à l’encontre de Alexandra MATZ, par I Z et les personnes l’accompagnant.
— M N, qui déclare avoir été témoin des mêmes faits,
— Alexandra MATZ relate les menaces de représailles et les insultes dont elle a fait l’objet.
Ces témoignages sont concordants, et contrairement à ce que soutient I Z, ne sont pas rédigés dans des termes identiques. Les similitudes qu’ils présentent résultent nécessairement de ce qu’ils portent sur les mêmes faits.
La SARL Sapha Moselle produit également la plainte portée par Alexandra MATZ auprès des services de police le 30 octobre 2008, soit le lendemain des faits.
A l’inverse, I Z nie les faits mais sans faire aucune critique sérieuse des éléments retenus par l’employeur pour justifier sa décision de licenciement. Elle soutient avoir été victime de harcèlement, mais ne produit aucun élément, si ce n’est sa propre lettre d’accusation, venant étayer cette allégation.
S’agissant de faute lourde, l’employeur doit caractériser l’intention de nuire du salarié, intention dirigée contre l’entreprise ou contre lui-même.
En l’espèce, si les faits d’insultes et de menaces constituent une faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, puisque les menaces de violences obligent l’employeur, responsable de la sécurité de ses salariés, à écarter l’auteur de ces menaces, ils ont été réitérés en fin d’après-midi, et renforcés par l’arrivée de trois personnes extérieures à l’entreprise, venues soutenir I Z dans son comportement et proférer eux-mêmes insultes et menaces envers les salariés.
Cette réitération caractérise une intention de nuire.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a reconnu la faute lourde de I Z et débouté l’appelante de tous les chefs de demande relatifs à la rupture du contrat de travail.
Sur le rappel de salaire pour le mois de septembre 2008
I Z demande que la somme de 574,86 € lui soit allouée à titre de rappel de salaire. Elle expose que la reconnaissance tardive du caractère professionnel de l’accident dont elle a été victime ne dispense pas l’employeur de payer le complément de salaire.
La SARL Sapha Moselle produit un courrier émanant de la CPAM daté du 27 janvier 2009, dont il résulte que l’accident invoqué par I Z, survenu le 26 août 2008, est pris en charge au titre des risques professionnels.
Il résulte de la fiche de paie du mois de septembre 2008 que 66 heures lui ont été retirées au mois de septembre 2008 du fait d’absences maladie ou AT non indemnisées, soit un montant brut de 574,66 €.
I Z a nécessairement reçu des indemnités journalières durant cette période, outre un complément qui a dû lui être versé par la CPAM après reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. Or, I Z ne précise pas ces montants ni n’en justifie.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il rejette ce chef de demande.
Sur le maintien du salaire
I Z demande que la somme de 274,46 € lui soit versée au titre du maintien du salaire prévu à l’article 616 du code civil local (article L 1226-23 du code du travail).
I Z était en arrêt de travail du 3 au 30 septembre 2008, soit une durée relativement sans importance telle que prévue par les dispositions visées ci-dessus. Cependant, ces mêmes dispositions prévoient que doivent être déduites du salaire maintenu les indemnités journalières reçues par le salarié.
I Z ne justifie pas de ces indemnités journalières. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il rejette ce chef de demande.
Sur la garantie de l’AGS
Vu l’article L 3253-8 du code du travail,
La cour n’alloue à I Z aucun montant entrant dans la garantie de l’AGS.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité justifie que I Z soit condamnée à payer la somme de 200 € à L’EURL Sapha Moselle en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Sur les dépens
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
I Z sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
— DECLARE recevable l’appel formé par I Z,
— CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 17 mars 2010 par le conseil de prud’hommes de Metz en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— CONDAMNE I Z à payer à l’EURL Sapha Moselle la somme de 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT le présent arrêt commun et opposable au CGEA de Nancy,
— CONDAMNE I Z aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ le 15 octobre 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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