Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VIII : Procédures administratives / Chapitre unique : Autorisation environnementale / Section 2 : Demande d'autorisation / Sous-section 2 : Dossier de demande
Article D181-15-1 bis du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2021
Est créé par : Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 2
Pour les projets d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d'États étrangers ou d'organisations internationales, de l'État, de ses établissements publics et concessionnaires, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation prévue par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine, le dossier est complété par :
1° Une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux utilisés et les modes d'exécution des travaux ;
2° Le plan de situation du projet, mentionné à l'article R. 181-13, précisant le périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques ;
3° Un plan de masse et des coupes longitudinales adaptées à la nature du projet et à l'échelle du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques faisant apparaître les aménagements, les constructions, les clôtures et les éléments paysagers existants et projetés ;
4° deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et le paysage lointain ;
5° Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer dans de bonnes conditions les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques.
Commentaires • 3
[…] Pour ces projets, il est ainsi prévu que l'autorisation environnementale tienne lieu de dérogation au SDAGE (article R. 181-21 du Code de l'environnement). […] , d'autre part, alors le Préfet doit saisir pour avis l'architecte des Bâtiments de France (article R. 181-23 du Code de l'environnement), et le pétitionnaire doit compléter son dossier de demande par les pièces listées à l'article D. 181-15-1 bis du Code de l'environnement.
Lire la suite…[…] Le projet de loi crée l'article D.181-15-1 bis au sein du code de l'environnement relatif au contenu du dossier de demande d'autorisation environnementale pour ces projets. […] […]
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Le décret du 30 juillet 2021 procède en conséquence à la réécriture de diverses dispositions réglementaires pour tenir compte des deux modalités selon lesquelles la consultation du public peut désormais intervenir (articles R. 181-35 à R. 181-41 du code de l'environnement). […] D. 181-15-1 bis et R. 181-23 du code de l'environnement et R. 425-29-3 du code de l'urbanisme). […] ;urgence à caractère civil (article R. 181-53-1).
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