Article R512-46-24 bis du Code de l'environnement

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Version01/06/2022

Entrée en vigueur le 1 juin 2022

Est créé par : Décret n°2021-1096 du 19 août 2021 - art. 11

Lorsque l'exploitant d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement arrête définitivement, au sens de l'article R. 512-75-1, une ou plusieurs installations d'un même site dont au moins une installation est soumise à enregistrement et que les terrains concernés ne sont pas libérés, l'exploitant a la possibilité de différer sur demande expresse et justifiée la réhabilitation, telle que définie à l'article R. 512-75-1, ainsi que, le cas échéant, les opérations de détermination de l'usage futur prévues à l'article R. 512-46-26. Dans ce cas, l'exploitant notifie au préfet son intention de reporter la réhabilitation ainsi que, le cas échéant, les opérations de détermination de l'usage futur, et le calendrier associé.
Il transmet un exposé des justifications associées à cette demande trois mois au moins avant la mise à l'arrêt définitif. Ces justifications prennent en compte, y compris dans le cas de reports successifs, l'ensemble des installations classées pour la protection de l'environnement ayant déjà été arrêtées définitivement.
Le préfet arrête, dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22, le report de la réhabilitation, en précisant notamment les mesures conditionnant la libération des terrains concernés, l'information préalable requise avant la mise en œuvre des opérations de réhabilitation, et la réévaluation périodique de la justification du report. L'absence de réponse du préfet dans un délai de quatre mois vaut refus de la demande.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2022

Commentaires3


1Coup d’arrêt de la Cour de cassation : les exploitants ICPE ne peuvent plus « refiler la patate chaude » de la dépollution de site à son prochain
blog.landot-avocats.net · 18 juillet 2022

L'exploitant a une obligation de remise en état qui doit non seulement éviter des atteintes environnementales mais permettre (en simplifiant) l'usage futur du site conformément a sa destination (articles R.512-39 et suivants du code de l'environnement pour les ICPE soumises à autorisation, R.512-46-24 bis et suivants pour celles soumises à enregistrement et R.512-66-1 et suivants pour celles soumises à déclaration). […]

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2Une nouvelle procédure de cessation d’activité en matière d’installations classées
Fidal · 30 septembre 2021

[…] La conformité des travaux aux objectifs de réhabilitation prescrits par le préfet ou définis dans le mémoire de réhabilitation (articles R. 512 […] -39-3 et R. 512-46-27 du code l'environnement). […] Le décret permet désormais à l'exploitant de différer, sur demande expresse et justifiée, la réhabilitation et, le cas échéant, les opérations de détermination de l'usage futur du site, sur les terrains concernés qui n'ont pas encore été libérés (articles R. 512-39 et R. 512-46-24 bis du code de l'environnement). Cette nouvelle procédure est applicable à une ou plusieurs installations d'un même site dont au moins une installation est soumise à autorisation ou à enregistrement.

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3ICPE et modification des cessations d’activité
Cabinet Neu-Janicki · 29 août 2021

à partir du 1e juin 2022 un pargraphe spécifique sur la cessation d'activité commun à tous les ICPE figurera à l'article R 512-75-1 et 2 du Code de l'environnement. […] R. 512-39 et R. 512-46-24 bis code env.) La notification de cessation d'activité soumise à autorisation comportera la liste des terrains concernés et le calendrier associé pour assurer la mise en sécurité du site. […] R512-76 code env.).

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