Confirmation 23 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 23 févr. 2021, n° 20/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00190 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 3 janvier 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
du 23 février 2021
R.G : N° RG 20/00190 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-EZUU
H I
c/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DU TERRORIS ME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Formule exécutoire le :
à
:
la SCP MCM ET ASSOCIÉS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 23 FEVRIER 2021
APPELANT :
d’un jugement rendu le 03 janvier 2020 par le Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de REIMS
Monsieur J H I
[…]
[…]
Représenté par Me Simon G de la SCP MCM ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DU TERRORIS ME ET D’AUTRES INFRACTIONS anciennement domicilié […]
[…]
[…]
Représentée par Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Nadine DEL PIN, vice-présidente placée, rédacteur
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 janvier 2021 où l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2021
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 février 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS
Le 10 août 2010, Monsieur J H I, dans l’exercice de ses fonctions de contrôleur à la SNCF, a été victime de faits de violences volontaires. Le certificat médical dressé par le service des urgences du centre hospitalier universitaire de REIMS, le 11 août 2010 a relevé une agression avec contusion du pouce droit et a fixé un arrêt de travail de trois jours.
Suivant un jugement du 8 septembre 2011, le tribunal de grande instance de REIMS, statuant sur intérêts civils, a alloué à Monsieur J K une indemnité de 1.500 euros au titre de son pretium doloris et de son préjudice psychologique.
Se plaignant d’une dégradation de son état de santé et d’une opération du pouce, par requête du 7 mars 2016, Monsieur J H I a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de REIMS d’une demande d’expertise et de provision.
Le 12 octobre 2016, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de REIMS a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur X et a alloué à Monsieur J H I une indemnité provisionnelle de 2.000 euros.
Le docteur X a conclu son rapport le 28 août 2017 après s’être adjoint les services d’un sapiteur, le Docteur Y, chirurgien orthopédiste.
Monsieur J H I contestant les conclusions expertales du Docteur X, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du Tribunal de grande instance de REIMS a ordonné une nouvelle expertise confiée au Docteur Z, suivant une décision du 12 juillet 2018.
Le Docteur Z a rempli sa mission et déposé son rapport le le 7 janvier 2019.
Soutenant qu’un doute subsiste sur la question de l’imputabilité de la rhizarthrose constatée en 2015 et l’aggression du 10 août 2010, Monsieur J H I a, par requête du 21 mai 2019, sollicité une nouvelle expertise médicale confiée à un collège d’expert.
Au soutien de sa requête, Monsieur J H I conteste les conclusions expertales du Docteur Z aux motifs qu’elles sont en contradiction avec les avis des médecins consultés d’initiative et,
notamment, du rapport du professeur SCHNERNBERG lequel met en évidence un lien entre l’agression de 2010 et la rhizarthrose du pouce et qu’elles ne prennent pas en compte les répercussions psychologiques dès lors que la date de la consolidation a été fixée prématurément au 10 décembre 2010.
Selon un courrier du 26 juillet 2019, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DU TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS s’est opposé à la demande de contre-expertise de Monsieur J H I et a sollicité le remboursement de la provision allouée.
Il soutient que le dernier rapport d’expertise comme les premiers experts reprend qu’il ne peut y avoir d’imputabilité certaine et directe entre les faits de 2010 et la rhizarthrose de juin 2015 et que la symptomatologie psychiatrique apparue sept ans après les faits écarte toute possibilité de lien direct rappelant qu’aucun suivi n’avait été mis en place en 2010.
Le Procureur de la République a requis le rejet de la demande et le remboursement de la provision.
Par décision contradictoire du 3 janvier 2020 , la commission d’indemnisation des victimes du le tribunal de grande instance de REIMS, a :
— débouté Monsieur J H I de sa demande d’expertise ;
— condamné Monsieur J H I à rembourser la provision de 2.000 euros au Fonds de garantie ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le tribunal a considéré qu’une nouvelle expertise n’était pas justifiée compte tenu des conclusions convergentes des différents experts judiciaires désignés.
Par déclaration enregistrée le 4 mars 2020, Monsieur J H I a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par conclusions n°2 notifiées par RPVA du 19 juin 2020, Monsieur J H I demande à la Cour d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et d’ordonner une contre-expertise confiée à un collègue d’expert, en raison des divergeances médicale importantes.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que pas moins de quatre médecins ont remis en cause les conclusions expertales et reconnu explicitement l’imputabilité lésionnelle de cette arthrose post traumatique à l’agression de 2010 ; que le professeur C a retenu ce lien direct et que la persistance des phénomènes douloureux a vocation à être prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent et que la date de consolidation fixée au 10 décembre 2010 ne peut être retenue en raison des répercussions psychologiques de l’agression ajoutant qu’il n’a pas repris le travail et qu’il fait l’objet d’un suivi psychiatrique.
Par conclusions n°2 notifiée par RPVA du 20 juillet 2020, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DU TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS demande à la Cour de :
— dire et juger le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DU TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
— confirmer la décision rendue par la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction de REIMS le 3 janvier 2020,
— débouter Monsieur J H I de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur J H I à régler au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DU TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
— laisser la charge des dépens au Trésor Public.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 232 du Code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 264 du code pré-cité précise qu’aux termes de la décision ordonnant une expertise, il n’est désigné qu’une seule personne à titre d’expert, à moins que le juge n’estime nécessaire d’en nommer plusieurs. La désignation d’un collège d’expert relève du pouvoir discrétionnaire des juges.
Monsieur J H I fait grief aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande d’expertise par un collège d’experts alors qu’il existe des divergences médicales importantes dans son dossier entre les conclusions des experts judiciaires et les avis sollicités par ses soins à différents médecins et que la désignation d’un collège d’expert permettrait de lever les doutes et clarifier les divergeances en apportant une réponse claire et précise. Il ajoute que quatre médecins ont considéré que la rizarthrose du pouce était en lien avec l’accident de 2010 et que les séquelles psychologiques sont en lien avec l’agression dont il a été victime et que la date de consolidation arrêtée au 10 décembre 2010 n’est pas correcte.
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DU TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS s’oppose à cette nouvelle demande d’expertise rappelant que Monsieur J H I a déjà bénéficié de deux rapports d’expertise judiciaire ; que l’agression dont il a été victime a été à l’origine d’une entorse bénigne de l’articulation métacarpophalangienne du pouce droit ; qu’il a repris le travail le 7 septembre 2010 et qu’aucun soin ne fut entrepris par la suite s’agissant du pouce et que la symptomatologie psychiatrique qui s’exprime sept ans après les faits écarte toute possibilité de lien direct avec les faits survenus le 10 août 2010.
En l’espèce, il est constant que le 10 août 2010, Monsieur J H I a été victime, dans l’exercice de ses fonctions, de violences volontaires.
Il est établi que le certificat médical dressé par le docteur A, médecin urgentiste au centre hospitalier universitaire de REIMS, le 11 août 2010, soit le lendemain de l’agression, constate une contusion, soit par définition une blessure sans gravité, du pouce droit entraînant trois jours d’arrêt de travail.
Aucun traitement spécifique n’est alors mis en place.
En 2015, se plaignant d’une gêne au niveau du pouce et à la demande du Docteur B, son médecin traitant, Monsieur J H I consulte le docteur C, chirurgien de la main, lequel explique que "L’accident de service avec agression en 2010 a été indiscutablement à l’origine d’un traumatisme de la colonne du pouce« et ajoute immédiatement après que »Le doute existe sur l’incidence de l’accident sur cet état".
Dans le cadre des rapports entre Monsieur J H I et son employeur, la SNCF, une expertise va être diligentée par le Docteur D qui s’appuyant sur le compte rendu opératoire et l’analyse du professeur C, conclut, le 9 avril 2017, à l’existence d’une rechute imputable à l’accident initial
de 2010.
Les conclusions de ce rapport vont être remis en cause par les trois experts judiciaires désignés.
Lors de la première expertise judiciaire (conclusions du 28 août 2017), le docteur X qui a sollicité en accord avec Monsieur J H I, l’avis d’un sapiteur, le Docteur Y, chirurgien orthopédiste, conclut à "l’absence de lien de causalité direct et certain entre l’accident du 10 août 2010 et la rhizarthrose évoluée ayant nécessité un geste chirurgical en date de juin 2015".
S’agissant des conclusions du Docteur D, le docteur X indique "Cette expertise a été faite dans le cadre de l’assurance, sans contradictoire. Je respecte le travail de l’expert mais je maintiens mes conclusions après avis d’un expert sapiteur dont le choix a été accepté par l’ensemble des parties".
Après un examen de Monsieur J H I et des éléments du dossier, le Docteur Y relève que la rhizarthrose témoigne, compte tenu de l’âge et de la pratique sportive du patient, d’une séquelle de fracture de Bennett laquelle entraine une impotence sévère (oedème et écchymose) obligeant le médecin consulté à demander un bilan radiographique lequel n’a pas été réalisé en 2010.
Poursuivant son analyse, le Docteur Y relève que si le docteur E, médecin traitant de Monsieur J H I, fait état d’une enthorse métacarpo phalangienne, ce médecin ne constate et décrit aucune impotence fonctionnelle, ne prescrit aucune attelle de contention. Il souligne que si l’ arrêt de travail initialement de trois jours a été prolongé à un mois, il n’y a eu aucun suivi de 2010 à 2015.
D’ailleurs, au cours de l’expertise judiciaire, Monsieur J H I a reconnu qu’il était parfaitement autonome dès le lendemain de son agression ce qui n’aurait pas été possible en cas d’une fracture d’une pouce.
Remettant en cause les analyses des docteurs C et F, le docteur Y exprime son étonnement sur le manque de recherche de leur part sur les conditions du traitement des suites de l’agression et il estime que s’ils avaient appris l’absence de bilan iconographique, de contention, de traitement – sauf l’application d’une pommade – ils n’auraient pas retenu la relation de cause à effet entre ce traumatisme et rhizarthrose découverte cinq ans plus tard.
Répondant à un dire du Conseil de Monsieur J H I lequel fait état des conclusions expertales du médecin de la caisse de la SNCF, le Docteur Y indique " Je n’ai pas eu connaissance du rapport du Docteeur D et ne peut donc pas en faire l’analyse complète . Sur les extraits transmis par Maître G, il fait état d’une guérison par l’organisme social obligatoire – on ne sait pas la date de cette guérison, il serait intéressant d’obtenir le rapport médical correspondant. Puis, il décrit – une fracture métacarpo-phalangienne passée inaperçue et non traitées (…) – Or, il s’agit d’une lésion plus proximale trapézo-métacarpienne c’est à dire carpo-métacarpienne".
Le 27 décembre 2018, le docteur Z, deuxième expert judiciaire désigné, conclut de manière tout aussi catégorique à l’absence de lien de causalité entre l’accident du 10 août 2010 et la rhizarthrose opérée le 26 octobre 2015.
Répondant à un dire du Conseil de Monsieur J H I, le docteur Z explique que "Même si certains médecins ont jugé imputable au traumatisme initial l’arthrose trapèzomécarpienne découverte très tradivement le 25 juin 2015, celle-ci ne peut être retenue en rapport direct et certain avec l’agression initiale du 10 août 2010." et ajoute "que l’arthrose trapézométacarpienne (ou rhizarthrose) a été opérée le 26 octobre 2015 sans problème post-opératoire particulier conduisant au résultat clinique actuel d’un pouce de morphologie, mobilité et fonction satisfaisantes. La réduction de force et de pince constatée lors de mon examen n’est pas imputable à l’agression initiale mais correspond au résultat habituellement attendu de ce type d’intervention."
Il en résulte donc que des médecins experts, près de la Cour d’appel, nommés par les tribunaux, ont
régulièrement rempli leur mission en analysant minieusement les documents médicaux transmis par Monsieur J H I et en répondant scrupuleusement aux dires adressés et sont parvenus à des conclusions concordantes dûment étayées par des explications médicales et factuelles.
Dès lors, il convient de considérer qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’accident du 10 août 2010 et la rhizarthrose du pouce droit apparue cinq ans plus tard justifiant l’organisation d’une nouvelle expertise par un collège d’expert et la décision des premiers juges sera confirmée.
S’agissant des séquelles pyschologiques, le tribunal de grande instance de REIMS, statuant sur intérêts civils, par jugement du 8 septembre 2011, devenu définitif, a alloué à Monsieur J H I une indemnité de 1.500 euros en indemnisation des souffrances endurées et de son préjudice psychologique.
Aux termes de cette décision, il n’est nullement fait état d’un traitement spécifique en cours s’inscrivant dans la durée.
Le Docteur Z a conclu à l’absence de lien de causalité direct et certain avec les conséquences de l’agression initiale, en l’absence de traitement spécifique entre l’agression initiale et l’arrêt de travail du 24 mai 2017.
Dès lors, compte tenu des conclusions expertales précises et concordantes des experts judiciaires lesquelles ont pris en compte les contestations de Monsieur J H I, il convient de confirmer la décision entreprise tant de ce chef qu’en remboursement de la provision allouée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DU TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager dans le cadre de cette nouvelle procédure et il conviendra de condamner Monsieur J H I à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue par la commission d’indemnisation des victimes d’infraction rendue le 3 janvier 2020 par le tribunal de grande intance de REIMS ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur J H I à verser au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DU TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de Monsieur J H I.
Le greffier La présidente
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