Confirmation 10 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 10 sept. 2015, n° 15/03289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/03289 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes, 15 janvier 2013, N° 51-12-14 |
Texte intégral
SG/SB
Numéro 15/03289
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/09/2015
Dossier : 14/01145
Nature affaire :
Demande tendant à contester l’enregistrement ou le refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité
Affaire :
B, I Y, D, S T épouse Y
C/
X Z,
I Z,
I-AD AE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Septembre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Juin 2015, devant :
Monsieur CHELLE, Président
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
Madame COQUERELLE, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur B, I Y
XXX
XXX
Madame D, S T épouse Y
XXX
XXX
Représentés par la SCP LONGIN/MARIOL, avocats au barreau de PAU et la
SCP CAILLE-BERNES-CABANNE, avocats au barreau de TARBES
INTIMES :
Monsieur X Z
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur I Z
de nationalité Française
XXX
XXX
Maître I-AD AE
ès qualités de mandataire judiciaire de M X Z
XXX
XXX
Représentés par Maître CLAUDE-MAYSONNADE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 15 JANVIER 2013
rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE TARBES
RG numéro : 51-12-14
LES FAITS, LA PROCÉDURE :
Par requête en date du 21 juin 2012 Monsieur B I AH Y et Madame D S T épouse Y, ci-après désignés les époux Y, ont sollicité la convocation de Monsieur X Z et de Monsieur I Z, ci-après désignés les consorts Z.
Après avoir exposé que les consorts Z leur avaient consenti un bail rural en avril 2009, pour se terminer en avril 2013, au terme duquel ils s’engageaient à leurs frais à transformer les parcelles en prairies dans le cadre d’un contrat MAE (Mesures Agro Environnementales) passé avec la DDAF en contrepartie de quoi ils pouvaient en disposer à leur guise (récolte du fourrage, pacage de leur troupeau), les consorts Z leur ont notifié par LRAR du 11 janvier 2012 qu’ils entendaient mettre un terme à ce contrat de location et que les terres devaient leur être restituées au plus tard le 15 mars 2012, ils demandaient : qu’il soit reconnu qu’ils bénéficient d’un bail rural jusqu’en avril 2013 et en conséquence qu’ils soient maintenus dans les lieux ; qu’il soit dit que la dénonciation du bail n’est pas conforme aux dispositions d’ordre public de l’article L. 431-32 du code rural qui prévoit la dénonciation par acte extrajudiciaire ; à titre subsidiaire et si la rupture du bail devait être confirmée au 15 mars 2012, qu’ils seraient en droit de solliciter l’indemnisation de leur préjudice correspondant à un enrichissement sans cause des propriétaires à hauteur de la somme totale de 37.440 €.
À défaut de conciliation le 6 septembre 2012, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement.
Par jugement du 15 janvier 2013, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes :
Au visa des articles L411-1 du code rural et de la pêche maritime, 1888 du Code civil, 514 et suivants, 696 et 700 du code de procédure civile,
— a dit que le contrat liant les parties et ayant pour objet l’exploitation des terres appartenant à Messieurs X et I Z constitue un prêt à usage,
— a validé le congé donné par Messieurs X et I Z avec effet au 15 mars 2012,
— a ordonné l’expulsion des époux B Y-D T sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement,
— a condamné les époux B Y-D T à payer à Messieurs X et I Z les sommes de :
* 14.000 € à titre de dommages-intérêts,
* 1.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— a condamné les époux B Y-D T aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 6 février 2013 les époux Y, représentés par leur conseil, ont interjeté appel du jugement.
Par jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 16 décembre 2011 Monsieur X Z a été placé sous le régime du redressement judiciaire et Maître I-AD AE a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Les époux Y, par conclusions écrites, déposées le 24 novembre 2014, auxquelles il convient de se référer, demandent à la cour de :
— Réformer le jugement du TI de Tarbes du 15 janvier 2013,
— dire que le contrat passé n’est pas un prêt d’usage,
— le qualifier en bail rural pour une durée de 5 ans,
— dire que la rupture anticipée est abusive et injustifiée,
— fixer à la somme de 35.077,33 € le montant du préjudice souffert, en conséquence :
— condamner Monsieur I Z à payer cette somme,
— fixer leur créance à la procédure de redressement judiciaire de Monsieur X Z à cette somme,
— les condamner à 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Les époux Y exposent, en substance, que : en 2009 les consorts Z, n’ayant plus les moyens financiers de continuer leur exploitation de 35 ha ensemencés en maïs, leur ont proposé un marché verbal consistant en une mise à disposition pour une durée de cinq ans, une reconversion à leurs frais des terres en prairies avec limitation de la fertilisation selon cahier des charges de la DDAF, une renonciation à percevoir les aides PAC (contrat MAE) en leur qualité d’exploitants, en contrepartie de quoi les consorts Z recevront les subventions de l’État en se déclarant faussement exploitants des parcelles ; dès avril 2009 ils ont engagé des travaux culturaux pour un total de 14.743,34 €, alors que Monsieur X Z, se déclarant faussement exploitant de ces mêmes terres, a déposé un dossier de subvention PAC pour la campagne 2009 pour bénéficier des Mesures Agro-Environnementales (MAE) et a bénéficié d’une subvention de 14.175 €.
Ils soutiennent que le contrat conclu ne constitue pas un prêt à usage mais un contrat de bail à ferme aux motifs : qu’il y a eu mise à disposition d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploitation d’une activité agricole ; que la renonciation à percevoir les droits à paiement unique (DPU) constitue une contrepartie financière de la mise à disposition, qui supprime le caractère de gratuité nécessaire au contrat d’usage ; que la reconversion des terres a eu pour effet d’en changer la destination agricole et d’augmenter leur valeur vénale.
A titre subsidiaire, si la qualification de bail rural n’était pas retenue, et que le contrat de prêt à usage était retenu, la reprise anticipée 22 mois avant le terme leur a causé un préjudice qui doit être réparé.
les consorts Z et Maître I-AD AE, ès qualités de mandataire judiciaire, par conclusions écrites auxquelles il convient de se référer, demandent à la cour de :
Vu les articles L311-1, L411-1 du code rural et de la pêche maritime, 1315 du Code civil,
— constater que les consorts Y ne rapportent pas la preuve qui leur incombe,
— dire n’y avoir lieu à bail rural et application du statut du fermage,
— dire que la convention liant les parties s’analyse en un prêt à usage,
— par voie de conséquence, dire parfaitement justifiée la résiliation dudit prêt au 15 mars 2012,
Reconventionnellement :
vu l’article 1886 du Code civil,
— les débouter purement et simplement de leurs demandes indemnitaires particulièrement injustes et infondées,
vu l’article 1382 du Code civil,
— ensemble le maintien illicite sur les terres des consorts Y,
— les condamner à indemniser le préjudice des consorts Z à la somme de 21.812,28 € avec intérêts à compter de la décision à intervenir, et capitalisation des intérêts en tant que de besoin,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner les consorts Y solidairement aux entiers dépens en ce compris le coût des 2 constats d’huissier et de la sommation de restituer nécessités par l’attitude des consorts Y au visa de l’article 696 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes à la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés soutiennent qu’il n’y a aucun bail rural et que la convention des parties s’analyse en commodat.
Ils exposent, en substance, que :
— Monsieur X Z n’a jamais cessé son activité agricole ;
— il n’y a eu aucune fraude et le contrat de Mesures Agro-Environnementales (MAE) en date du 3 mars 2009 est antérieur au prêt des parcelles aux époux Y ;
— constatant une importante dégradation du fonds prêté, qui était de nature à leur créer un préjudice, les concluants ont adressé à Monsieur B Y une lettre recommandée datée du 11 janvier 2012 l’informant de la résiliation du prêt à usage, en lui laissant un préavis de trois mois ;
— l’indemnisation accordée à Monsieur Y d’un montant de 1.293,12 € ne constituait pas une contrepartie financière à la mise à disposition et devait venir en compensation des frais de remise en état des surfaces chiffrés à la somme hors taxes de 4.220 € ;
— les appelants ne rapportent pas la preuve d’un versement d’un quelconque prix de bail ou d’une quelconque contrepartie ;
— la différence essentielle entre le prêt à usage et le bail rural consiste dans le caractère gratuit du premier, et onéreux du second ;
— aucun terme n’ayant été fixé au prêt à usage les consorts Z étaient fondés à y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable ;
— les consorts Y se sont maintenus illégalement sur les terres qu’ils n’ont finalement libérées qu’au 6 février 2013, le prêt à usage ayant été résilié au 15 mars 2012 ;
— les consorts Z ont proposé une indemnisation de la valeur nette après amortissement du fait de la rupture du prêt en cours de période de valorisation des prairies temporaires à une date où celles-ci n’étaient pas fauchées, de sorte que les consorts Y ne rapportent la preuve ni d’une faute, ni d’un préjudice.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.
Sur la qualification de la convention :
En application des dispositions des articles L411-1 et L311-1 du code rural, à défaut de l’existence d’un contrat de bail écrit établissant de manière non équivoque l’existence d’un accord des parties sur le principe de la location et la volonté des parties de soumettre leur convention au statut du fermage, le louage est qualifié de bail à ferme dès lors que sont réunies les quatre conditions suivantes, dont la preuve peut-être apportée par tous moyens : une mise à disposition, à titre onéreux, d’un immeuble agricole, avec pour destination voulue d’exercer une activité agricole.
Aux termes des articles 1875 et 1876 du Code civil le prêt à usage, anciennement dénommé « commodat », est un contrat, essentiellement gratuit, par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à charge pour le preneur de la rendre après s’en être servi.
Il résulte de ces définitions légales que le critère essentiel de distinction entre le bail à ferme et le prêt à usage est le caractère onéreux de la mise à disposition pour le premier et gratuit pour le deuxième.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur Z n’a jamais cessé d’exercer une activité d’exploitant agricole, y compris pendant les années 2008 à 2013 et qu’il a conclu avec l’État un contrat de mesures agro environnementales (MAE), dispositif prévu pour intégrer les préoccupations environnementales à la politique agricole commune (PAC) visant à encourager les agriculteurs à protéger et à valoriser l’environnement en les rémunérant pour la prestation de services environnementaux, ce qui lui a permis de convertir les surfaces en céréales qu’il ne pouvait plus exploiter, pour raisons de santé, en surface herbagères.
La perception de subventions pour la conversion des surfaces en céréales en surface herbagères, mises à disposition des consorts Y, demeurent des primes octroyées du fait de l’adhésion à ce dispositif et ne sauraient constituer la contrepartie onéreuse de la mise à disposition des terres, pas plus que la valorisation des terres ne constitue une contrepartie onéreuse.
C’est d’ailleurs le sens du courrier que les consorts Y ont adressé le 2 février 2012 aux consorts Z par lequel ils indiquent revenir sur l’historique de leur « arrangement à l’amiable que nous avions fait en mars 2009 », écrivant notamment : « à cette époque vous étiez venus nous trouver, ne pouvant pas remettre en culture du maïs sur vos parcelles des sections AT, AR, ZO pour cause de difficultés financières, il vous a été proposé par la chambre d’agriculture des mesures agro environnementale vous permettant de toucher des primes de l’État M. A.E à condition d’implanter des prairies sur la totalité des surfaces citées dans ce contrat pour une durée de 5 ans. Vous nous avez demandé si cela nous intéressait d’ensemencer à nos frais et de disposer de ces surfaces pour la durée du contrat. Nous étions amis et voisins et après réflexion nous avons décidé de vous aider. Les travaux ont été faits en avril et mai 2009 mais la saison étant trop avancée il a fallu ressemer 10 ha une 2e fois (etc.). ».
C’est également ce que Madame D Y a reconnu lors de son audition dans le cadre de l’enquête préliminaire engagée sur sa plainte le 3 mai 2012 (pièce numéro 17 du PV 1743 de la brigade de gendarmerie de Vic-en-Bigorre). Ainsi à la question « M. Z X nous déclare qu’il vous a prêté à titre gratuit ses terres à compter du mois de mars 2009 et que vous étiez chargés d’entretenir les abords. Qu’avez-vous à déclarer ' » ; Réponse « oui mais nous devions juste entretenir les prairies et pas les abords (etc.'.) »
Les consorts Y ne produisent aucun élément de nature à rapporter la preuve, qui leur incombe, d’une contrepartie onéreuse à cette mise à disposition, de sorte qu’il sera dit que celle-ci constitue un prêt à usage.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la convention liant les parties ayant pour objet l’exploitation des terres appartenant aux consorts Z constitue un prêt à usage.
Sur la résiliation :
Il résulte des dispositions des articles 1888 et suivants du Code civil que lorsque le contrat ne prévoit aucun terme le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable.
En l’espèce, le prêt à usage a fait l’objet d’une convention orale et les consorts Y ne produisent aucun élément de nature à démontrer qu’il était convenu entre les parties d’un terme et que celui-ci était de 5 ans ainsi qu’ils le prétendent.
Le fait que dans leur courrier du 3 avril 2012 les consorts Z font état d’une durée d’amortissement estimée à 5 ans pour les semis réalisés par les consorts Y sur les terres objet de la convention, n’est pas susceptible de constituer la reconnaissance d’un prêt à usage d’une durée de 5 ans, laquelle doit être distinguée de la durée d’amortissement des opérations effectuées dans le cadre de ce prêt.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 11 janvier 2012 les consorts Z ont notifié la résiliation du prêt à usage avec effet au 15 mars 2012.
C’est à juste titre que le premier juge a considéré que le délai du préavis était raisonnable et a ordonné la résiliation du contrat et l’expulsion des consorts Y.
Le maintien dans les lieux des consorts Y, au-delà du terme du préavis a occasionné pour les consorts Z un retard d’exploitation dans la récolte de foin qui leur a causé un préjudice justement évalué par le premier juge à 400 euros par hectare soit la somme totale de 14.000 euros (400 x 35 ha).
De cette somme il convient cependant de déduire d’une part la somme de 1.293,12 euros que les consorts Z ont reconnu leur devoir dans leur courrier du 3 avril 2012 au titre de l’amortissement des semis, et d’autre part la somme de 900 euros correspondant à l’évaluation faite par Madame D Y du préjudice causé par la disparition de la clôture électrique que Monsieur X Z a reconnu avoir déplacée avec l’aide de Monsieur Q R, mais qui n’a pas été retrouvée ( PV 1743, pièces 2,3 et 5), étant souligné que l’évaluation qu’ils ont fixée à 1.118 euros dans leurs conclusions écrites, repose sur un devis, et non une facture, du 14 juin 2012, soit postérieur à la date d’enlèvement, et a fortiori d’installation.
En revanche, les consorts Z seront déboutés de leurs demandes d’indemnisation à hauteur de 2.365,16 euros correspondant à la mise en engrais des terres le 20 mai 2012 alors que, ainsi que l’a justement relevé le tribunal, cette opération a été prématurée dans la mesure où ils n’avaient pas l’assurance que les terres étaient effectivement libérées, ainsi que celle à hauteur de 5.047,12 euros invoquée comme coût de la remise en état des parcelles qui n’est justifié par aucun élément.
Par conséquent, les consorts Y seront condamnés à payer aux consorts Z la somme de 11.806,88 euros.
Sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile :
Les consorts Y, partie perdante, seront condamnés aux entiers dépens.
Aucun élément de l’espèce ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REÇOIT l’appel formé le 6 février 2013 par les consorts Y à l’encontre du jugement rendu le 15 janvier 2013 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes, et l’appel incident des consorts Z,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, excepté en sa disposition qui a fixé à la somme de 14.000 euros le montant des dommages-intérêts dus par les consorts Y aux consorts Z,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE les consorts Y à payer aux consorts Z la somme de 11.806,88 euros (onze mille huit cent six euros et quatre-vingt-huit cents) en réparation des préjudices subis,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les consorts Y aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur GAUTHIER, Conseiller, suite à l’empêchement de Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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