Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre III : Des atteintes générales aux milieux physiques / Chapitre unique
Article L231-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 280 (V)
Constitue un écocide l'infraction prévue à l'article L. 231-1 lorsque les faits sont commis de manière intentionnelle.
Constituent également un écocide les infractions prévues à l'article L. 231-2, commises de façon intentionnelle, lorsqu'elles entraînent des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l'air, du sol ou de l'eau.
La peine d'emprisonnement prévue aux articles L. 231-1 et L. 231-2 est portée à dix ans d'emprisonnement.
La peine d'amende prévue aux mêmes articles L. 231-1 et L. 231-2 est portée à 4,5 millions d'euros, ce montant pouvant être porté jusqu'au décuple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.
Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore, à la faune ou à la qualité des sols ou des eaux superficielles ou souterraines qui sont susceptibles de durer au moins sept ans.
Le délai de prescription de l'action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage.
Commentaires • 9
Le juge devient en France depuis 2020 le garant du "droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé", proclamé par l'article 1 de la Charte de l'environnement, permettant ainsi, on l'espère, la création de réflexes porteurs de nouveaux modes de construire dans la nécessaire logique de respect du principe de non régression et de l'écoconception, essentiels au regard des enjeux environnementaux cruciaux actuels.
Lire la suite…Depuis la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite loi « Climat et résilience », le délit d'écocide fait l'objet d'une reconnaissance en droit français à l'article L.231-3 du code de l'environnement. […] Il recouvre deux infractions distinctes qui sont le fait de commettre intentionnellement des atteintes à l'eau, à l'air, à la faune et à la flore visées à l'article L. 231-1 et le fait ne de pas se conformer aux règles applicables en matière de gestion des déchets, s'il en résulte des atteintes graves et durables à la santé, […]
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En effet, le code de l'environnement prévoit d'ores et déjà que les atteintes les plus graves commises intentionnellement à l'environnement sont passibles de 10 ans d'emprisonnement et 4,5 millions d'euros d'amende (22,5 millions d'euros pour les personnes morales), ce montant pouvant être porté jusqu'au décuple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction (art. L. 231-3).
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