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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 17 mars 2026, n° 24/03638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
17 Mars 2026
2ème Chambre civile
64A
N° RG 24/03638 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-K6ER
AFFAIRE :
[Y] [G]
C/
[T] [N] [V]
[S] [P]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANClors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2026
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Jennifer KERMARREC, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean FAMEL de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Madame [T] [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 21 octobre 2020, Madame [Y] [Z] a fait l’acquisition d’une maison d’habitation avec jardin située [Adresse 1] à [Localité 3], cadastrée section BV n°[Cadastre 1], qui jouxte la propriété de Madame [B] [V] et Monsieur [S] [P] située au [Adresse 3] de la même rue, cadastrée section BV n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Les relations de voisinage entre les intéressés se sont rapidement dégradées au point notamment qu’en février et mars 2022, des mains courantes ont été déposées par chacun auprès des services de gendarmerie pour se plaindre des agissements de son ou ses voisins.
Un conciliateur de justice est intervenu, mais a dressé un constat d’échec de conciliation le 27 septembre 2023.
Le 6 mai 2024, Madame [Y] [G] a fait assigner Madame [B] [V] et Monsieur [S] [P] devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir, principalement, la cessation et l’indemnisation des troubles anormaux de voisinage dénoncés.
Le 12 décembre 2024, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, sans que cela aboutisse à un accord amiable entre les parties.
La clôture de l’instruction est finalement intervenue le 20 novembre 2025.
***
Aux termes de conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, Madame [Y] [G] demande au tribunal de :
“Vu les articles 544, 1240, 1241 et 1253 du Code civil,
Vu les articles 1385 et 681 du Code civil,
Vu les articles L231-2 et L231-3 du Code de l’environnement,
▪ CONDAMNER Madame [W] et Monsieur [P] à construire une clôture occultante et de hauteur suffisante pour éviter l’intrusion de leurs chiens sur la propriété de Madame [G] et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
▪ CONDAMNER Madame [W] et Monsieur [P] à rembourser la somme de 120 € (CENT VINGT EUROS) au titre du tuyau d’arrosage dégradé par leurs chiens
▪ CONDAMNER Madame [W] et Monsieur [P] à faire cesser les nuisances sonores causées par les aboiements de leurs chiens et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
▪ CONDAMNER Madame [W] et Monsieur [P] à procéder à l’enlèvement de leur gouttière et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
▪ CONDAMNER Madame [W] et Monsieur [P] à remettre en état la toiture de Madame [G] et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
▪ CONDAMNER Madame [W] et Monsieur [P] à payer la somme de 13.640 € (TREIZE MILLE SIX CENT QUARANTE EUROS) au titre de la dépollution du potager de Madame [G]
▪ CONDAMNER Madame [W] et Monsieur [P] à verser la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) à Madame [G] au titre des préjudices subis
▪ DEBOUTER Madame [W] et Monsieur [P] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles.
▪ CONDAMNER Madame [W] et Monsieur [P] à verser la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
▪ CONDAMNER Madame [W] et Monsieur [P] aux entiers dépens de l’instance”.
De manière générale, Madame [Y] [G] reproche à Madame [B] [V] et Monsieur [S] [P] de jouir de leur bien sans se soucier des lois et règlements, ni des préjudices qu’elle subit, voire de porter volontairement atteinte à sa propriété.
Elle déplore notamment les intrusions à répétition des deux chiens de gabarit imposant de Madame [B] [V] et Monsieur [S] [P] sur sa propriété, ainsi que les aboiements de ceux-ci qui portent atteinte à la tranquillité du voisinage et constituent un trouble anormal du voisinage. Elle indique que les chiens en question ont dégradé son tuyau d’arrosage en s’introduisant dans son jardin. Elle précise que la clôture présente sur la propriété de ses voisins est en piteux état et n’assure plus sa fonction.
Madame [Y] [G] soutient également que ses voisins ont détourné leur descente de gouttière entraînant l’écoulement des eaux de pluie sur sa propriété, et dégradé sa toiture en montant dessus.
Elle affirme de même qu’il y a eu aspersion d’huile de vidange de son potager en insistant sur le fait que cette aspersion ne peut venir que de la propriété de Madame [B] [V] et Monsieur [S] [P], d’autant plus qu’un moteur de voiture était dans leur jardin le même jour. Madame [Y] [G] précise avoir déposé plainte, le 2 août 2023, l’enquête étant toujours en cours. Elle sollicite l’indemnisation des frais correspondant à la remise en état de son potager, incluant le traitement de la terre polluée en rappelant que l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation du propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit.
Pour justifier sa demande de dommages-intérêts, Madame [Y] [Z] se plaint de préjudices importants en lien avec les troubles anormaux de voisinage subis. Elle invoque un préjudice de jouissance et un préjudice moral en soutenant que les troubles causés par ses voisins lui rendent la vie impossible. Elle signale notamment que ses voisins ont installé une caméra qui, selon elle, n’avait d’autre but que de la mettre sous surveillance.
Madame [Y] [G] s’oppose enfin aux demandes reconventionnelles de ses voisins affirmant que ceux-ci modifient la réalité aux travers de leurs conclusions. Elle maintient notamment que c’est bien le lierre de Madame [B] [V] et Monsieur [S] [P] qui est incontrôlable, au point de passer par dessus la clôture pour se développer sur sa propriété. Pour s’opposer à l’arrachage des arbres présents sur sa propriété, Madame [Y] [G] précise que ceux-ci sont plus que trentenaires. Elle conteste tout harcèlement de sa part à l’encontre de ses voisins et juge délirant le montant de la demande indemnitaire formée par ces derniers.
En défense, aux termes de conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, Madame [B] [V] et Monsieur [S] [P] demandent au tribunal de :
“DEBOUTER Madame [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Madame [G] à procéder à l’arrachage des arbres et arbrisseaux de plus de 2 mètres situés à moins de 2 mètres de la clôture voisine sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision.
CONDAMNER Madame [G] à procéder à l’arrachage des arbres et arbrisseaux de moins de 2 mètres plantés à moins de 50 centimètres de la limite de propriété.
CONDAMNER Madame [G] à entretenir tous les arbres en limite de propriété afin que les branches ne dépassent plus chez les voisins, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER Madame [G] à payer à Madame [V] et à Monsieur [P] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
CONDAMNER Madame [G] à payer à Madame [V] et à Monsieur [P] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens en ce compris le constat d’Huissier”.
De manière générale, Madame [B] [V] et Monsieur [S] [P] contestent les troubles invoqués par Madame [Y] [G] et disent s’être heurtés à la mauvaise foi de celle-ci. Ils précisent que la situation est devenue à ce point insupportable qu’ils ont mis en vente leur maison.
Madame [B] [V] et Monsieur [S] [P] contestent plus particulièrement les désordres reprochés à leurs chiens et l’existence de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage. Ils insistent sur le fait que Madame [Y] [G] ne démontre pas la responsabilité de leurs animaux dans les dégradations dénoncées. Ils expliquent notamment qu’une clôture est en place sur leur propriété pour empêcher les chiens de vagabonder ou de s’introduire sur la propriété voisine. Ils affirment que les chiens ne peuvent pas sauter par dessus. Ils considèrent que Madame [Y] [G] cherche à leur faire financer une clôture occultante pour son confort, alors même qu’une partie de sa propriété n’est pas clôturée et reste accessible à toute personne et tout animal. Ils contestent également les aboiements reprochés à leurs chiens et le fait que ceux-ci excéderaient les inconvénients normaux du voisinage. Ils soutiennent que Madame [Y] [G] et son compagnon n’ont de cesse de provoquer les chiens quand ils les voient.
Madame [B] [V] et Monsieur [S] [P] contestent de même avoir dégradé la toiture de leur voisine. Ils confirment avoir effectué des travaux sur leur toiture avant l’acquisition de la maison voisine par Madame [Y] [G], mais disent avoir finalement financé le recouvrement du bardage de l’intéressée après leurs travaux afin de calmer la situation. Ils ajoutent que leur voisine a admis que cette question de bardage était résolue. Concernant la gouttière sud-est, Madame [B] [V] et Monsieur [S] [P] expliquent que c’est à la demande de leur voisine que les gouttières n’ont pas été refaites à l’identique. Ils indiquent que leurs eaux pluviales s’écoulent exclusivement sur leur propriété, ce qu’un commissaire de justice a constaté le 29 août 2024.
Madame [B] [V] et Monsieur [S] [P] contestent encore avoir détruit le potager de leur voisine, que ce soit avec de l’huile de vidange ou autre chose. Ils déclarent que Madame [B] [V] a été entendue comme témoin suite à la plainte déposée par Madame [Y] [Z], mais que celle-ci a été classée sans suite. Ils rappellent que la propriété de l’intéressée n’est pas close et que des vols, notamment de bois, ont déjà été commis. Ils estiment que l’accusation portée contre eux ne repose que sur l’animosité de leur voisine.
A titre reconventionnel, Madame [B] [V] et Monsieur [S] [P] rappellent les termes des articles 671 à 673 du code civil concernant les distances que les végétaux doivent respecter. Ils soutiennent que contrairement à ses affirmations, c’est Madame [Y] [G] qui n’entretient pas sa propriété. Ils se prévalent des constatations réalisées à leur demande par un commissaire de justice le 29 août 2024.
Madame [B] [V] et Monsieur [S] [P] déplorent également un harcèlement permanent de la part de Madame [Y] [Z] depuis son emménagement. Ils soutiennent que c’est elle qui attise le conflit. Ils indiquent que leur voisine fait des travaux tard le soir, alors qu’ils ont un bébé. Ils ajoutent que leur voisine et son compagnon se garent n’importe où sans égard pour le voisinage. Ils disent être constamment épiés. Ils admettent avoir installé une caméra sur leur propriété, mais non dirigée vers la propriété de leur voisine. Ils disent l’avoir fait pour vérifier et justifier que leurs chiens n’allaient pas chez leur voisine. Ils précisent l’avoir retirée dès la demande de Madame [Y] [G].
***
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026, puis mise en délibéré au 17 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Les propos des parties étant très opposés, il importe au préalable de rappeler les règles de preuve applicables en matière civile.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En cas de doute, notamment en cas de contradictions entre les différents éléments de preuve produits, il faut considérer que la preuve requise n’est pas rapportée.
I – Sur les demandes principales :
Selon un principe jurisprudentiel constant tiré de l’article 544 du code civil, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Ce principe a été repris, à compter du 17 avril 2024, à l’article 1253 du code civil qui dispose désormais que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
L’action en responsabilité civile fondée sur ce principe est une action extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à celui qui se dit victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit.
Une telle action suppose la démonstration par celui qui s’en prévaut, non seulement d’un trouble, mais surtout de l’anormalité de celui-ci, laquelle peut se déduire de l’intensité et/ou de la fréquence des nuisances constatées.
1) Sur les désordres causés par les chiens de Madame [B] [V] et Monsieur [S] [P] :
En l’espèce, il est constant que Madame [B] [V] et Monsieur [S] [P] possèdent deux chiens de grande taille.
D’après les différentes photographies produites, le jardin situé à l’arrière de la maison de Madame [B] [V] et Monsieur [S] [P] est clôturé avec une clôture composée, en partie basse, de plaques de béton et en partie haute d’un grillage. Cette clôture est par principe de nature à empêcher les chiens de sortir de la propriété de leurs maîtres.
Pour démontrer le contraire, Madame [Y] [G] produit quatre photographies en couleurs (ses pièces 1 et 21). La difficulté est que ces photographies ne sont pas datées, ne permettent pas au tribunal d’avoir la certitude qu’il s’agit bien des chiens de Madame [B] [V] et Monsieur [S] [P] et/ou qu’il s’agit bien de la propriété de Madame [Y] [Z].
Ces seules photographies sont insuffisantes à démontrer des intrusions et, surtout, des intrusions régulières et persistantes des chiens de Madame [B] [V] et Monsieur [S] [P] sur la propriété de Madame [Y] [G], étant précisé que celle-ci n’est pas clôturée sur une grande partie de sa longueur.
La majorité des témoignages que Madame [Y] [G] produit (sa pièce 16) mentionne la présence des chiens, mais cantonnée au jardin de Madame [B] [V] et Monsieur [S] [P]. Certains déclarent avoir vu les chiens se mettre debout sur la clôture de séparation, courir vers celle-ci ou encore se coller à elle, mais non les avoir vu sauter par dessus ou traverser la clôture pour pénétrer dans le jardin de Madame [Y] [G]. Seul Monsieur [C] [R] affirme que les “chiens s'[en] échappent régulièrement en sautant par-dessus le grillage”.
La difficulté est que ce dernier est le concubin de Madame [Y] [G] et que son témoignage est nécessairement subjectif et partial, ce que confirme le reste de ses propos. Il n’est pas possible de tenir compte de ce témoignage unique pour établir la réalité des intrusions reprochées aux chiens de Madame [B] [V] et Monsieur [S] [P], faute d’autres éléments de preuve plus objectifs et fiables pour le corroborer.
De même, les deux seules photographies que Madame [Y] [G] produit d’un tuyau d’arrosage endommagé (sa pièce 2) sont très insuffisantes pour établir que l’un des chiens de Madame [B] [V] et Monsieur [S] [P] est à l’origine de cette dégradation, ce que ces derniers contestent.
Les témoignages produits par Madame [Y] [G] (sa pièce 16 déjà citée) confirment que les chiens de Madame [B] [V] et Monsieur [S] [P] aboient. La difficulté est que ces témoignages, nécessairement subjectifs, sont peu précis sur la fréquence, l’intensité et le moment de ces aboiements. Plusieurs témoins laissent supposer que les aboiements ont lieu, non pas à tout heure du jour et de la nuit, mais principalement lorsqu’une personne s’approche de la clôture de séparation des deux propriétés.
De leur côté, Madame [B] [V] et Monsieur [S] [P] fournissent des témoignages qui contredisent l’existence de difficultés liées à la présence de leurs chiens. Un artisan intervenu chez eux pour des travaux de toiture dit avoir eu de mauvaises relations avec Madame [Y] [G] et son compagnon et précise que ces derniers se plaignaient des chiens, mais “étaient les 1er à les excité (sic) à travers le grillage au niveau de leur tas de compost” (leur pièce 6). Un ami témoigne du “calme” et de la “gentillesse” des deux chiens à chacune de ses visites pour des événements familiaux (leur pièce 12). Un voisin habitant au [Adresse 4] de la même rue que les parties, devenu ami de Madame [B] [V] et Monsieur [S] [P], témoigne de très bonnes relations avec ces derniers, y compris “leurs animaux” (leur pièce 13).
En définitive, les témoignages produits de part et d’autres sont contradictoires.
Il n’est pas établi en l’état que la présence des deux chiens de Madame [B] [V] et Monsieur [S] [P], dans un quartier résidentiel composé de maisons avec jardin, soit génératrice de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En conséquence, il convient de rejeter toutes les demandes présentées par Madame [Y] [G] sur ce point.
2) Sur la descente de gouttière de Madame [B] [V] et Monsieur [S] [P] et la dégradation de la toiture de Madame [Y] [G] :
En vertu de l’article 681 du code civil, tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
En l’espèce, il est établi que Madame [B] [V] et Monsieur [S] [P] ont fait rénover la toiture d’une partie de leur habitation.
A cette occasion, ils ont eu un désaccord avec Madame [Y] [Z] qui leur a reproché d’avoir retiré une partie du bardage présent sur la toiture de sa propriété côté [Adresse 5].
L’artisan couvreur intervenu pour ces travaux à la demande de Madame [B] [V] et Monsieur [S] [P] atteste que depuis, le bardage a été réparé (leur pièce 6), ce que Madame [Y] [G] a confirmé devant les services de gendarmerie le 19 mai 2022 (sa pièce 6).
Madame [Y] [G] n’établit pas que sa toiture aurait subi d’autres dégradations, ni a fortiori que Madame [B] [V] et Monsieur [S] [P] en seraient responsables.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de condamner ces derniers à remettre en état sa toiture.
La descente de gouttière litigieuse est située à l’arrière des deux habitations côté jardin.
D’après les photographies concordantes produites par les parties (pièces 8 et 13 de Madame [Y] [G], pièce 8 de Madame [B] [V] et Monsieur [S] [P]), cette descente ne longe pas le mur de la propriété de Madame [B] [V] et Monsieur [S] [P] à la verticale vers le bas comme il est habituel pour une gouttière, mais forme un coude à hauteur d’homme environ pour se prolonger en diagonale à l’extérieur du mur vers le sol. Cette gouttière est accrochée par un fil d’acier (semble-t-il) à un des poteaux en béton qui compose la clôture de séparation des deux habitations, puis s’arrête net en hauteur sans être prolongée jusqu’au sol.
Les parties s’accordent à considérer que la clôture située à cette endroit, en ciment et grillage, est la propriété exclusive de Madame [B] [V] et Monsieur [S] [P].
En conséquence, il faut bien considérer que les eaux de pluie s’écoulant depuis cette gouttière se déversent, pour l’essentiel, sur la propriété de Madame [B] [V] et Monsieur [S] [P].
La difficulté est que le tuyau s’interrompant en hauteur, il ne peut pas être totalement exclu qu’une petite partie des eaux de pluie, notamment en cas de fortes pluies, se déversent par projection sur la propriété de Madame [Y] [Z].
Compte tenu de la configuration des lieux telle qu’elle ressort des photographies produites, ce déversement sur la propriété voisine est nécessairement minime. Cela étant, il contrevient aux dispositions de l’article 681 du code civil. Cela ne justifie pas de condamner Madame [B] [V] et Monsieur [S] [P] à enlever la descente posée, mais seulement de les inviter à prolonger jusqu’au sol ou presque de leur propriété la descente litigieuse pour éviter toute projection sur le jardin de Madame [Y] [G].
La demande de condamnation présentée par Madame [Y] [G] de ce chef ne peut qu’être rejetée.
3) Sur la dégradation du potager de Madame [Y] [G] :
En l’espèce, il est certain que de l’huile (a priori de vidange) a été retrouvée le 2 août 2023 sur le potager de Madame [Y] [G] : ce fait a été constaté par un agent de la ville de [Localité 4] (sa pièce 10) et par l’expert mandaté par la protection juridique de la demanderesse (sa pièce 13).
Pour ces faits, Madame [Y] [G] a porté plainte contre X (sa pièce 17).
Elle ne justifie cependant pas de l’issue de l’enquête qui a suivi sa plainte.
En l’état, rien ne démontre que Madame [B] [V] et Monsieur [S] [P] qui le contestent sont à l’origine de ces faits.
Le jardin de Madame [Y] [G] n’étant pas clos à l’arrière de sa propriété, il ne peut pas être exclu que des tiers mal intentionnés, autres que ses voisins immédiats, se soient introduits pour déverser l’huile retrouvée.
En conséquence, la preuve n’est pas rapportée que Madame [B] [V] et Monsieur [S] [P] sont à l’origine des faits dénoncés. La demande de Madame [Y] [G] de ce chef ne peut qu’être rejetée.
4) Sur la demande de dommages-intérêts de Madame [Y] [G] :
Compte tenu de ce qui précède, le seul grief effectivement établi parmi ceux invoqués par Madame [Y] [G] à l’encontre de Madame [B] [V] et Monsieur [S] [P] est celui concernant le positionnement imparfait de leur gouttière arrière.
Ce seul manquement reste cependant très minime et Madame [Y] [Z] ne démontre pas que cette difficulté lui a causé un préjudice particulier, notamment un préjudice de jouissance.
Par ailleurs, si Madame [B] [V] et Monsieur [S] [P] reconnaissent avoir installé une caméra sur le rebord d’une des fenêtres situées à l’étage à l’arrière de leur habitation, ils l’ont depuis retiré à la demande de leur voisine.
Ce dispositif est visible sur une photographie produite par Madame [Y] [G] (sa pièce 4). Sur cette image, l’objectif de l’appareil est manifestement orienté vers le jardin arrière de Madame [B] [V] et Monsieur [S] [P] sans vue directe sur la maison de Madame [Y] [Z]. Tout au plus, le fond du jardin de l’intéressée, là où se situe son compost, a-t-il pu être visible depuis cette caméra.
Dans ces conditions, Madame [Y] [G] n’est pas fondée à se prévaloir d’un préjudice résultant de l’installation de ce seul dispositif.
En définitive, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts de l’intéressée.
II – Sur les demandes reconventionnelles :
1) Sur les végétaux :
Selon l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 suivant précise que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur précitée, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Aux termes de l’article 673, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
En l’espèce, Madame [B] [V] et Monsieur [S] [P] fondent leurs demandes sur un constat dressé par Maître [O] [D], commissaire de justice, le 29 août 2024.
Maître [D] a examiné la clôture située à l’arrière des deux habitations, laquelle forme un angle droit et est composée de plaques en béton et grillage, puis la limite de propriété située côté rue composée d’un mur en pierres.
Néanmoins, Maître [D] n’a procédé à aucune mesure précise, notamment pour situer la distance des végétaux, nombreux, concernés depuis la limite de propriété. Il a seulement annoncé des mesures au jugé, ce qui ne permet pas de vérifier sérieusement, à partir de ce seul constat, le respect ou non des distances et hauteurs légales.
Au surplus, concernant la limite située à l’avant des deux maisons, Madame [Y] [G] produit une attestation de la fille des anciens propriétaires (ses pièces 20 et 20 bis) qui affirme que les camélias présents le long du mur de séparation étaient déjà présents en 1972. Ces arbres sont donc plus que trentenaires, de sorte qu’il n’est pas possible d’ordonner leur arrachage.
La seule certitude, au vu des photographies jointes au constat, est que des branches en provenance de la propriété de Madame [Y] [G] dépassent le mur en pierres voisin, ce que ne permet pas l’article 673 précité même si les arbres concernés sont trentenaires.
De même, à l’arrière, la clôture est prise dans une végétation abondante composée de plantes adventices de type ronce, lierre ou liseron. Il est certain qu’une partie de cette végétation provient de la propriété de Madame [Y] [G], mais il ne peut être exclu qu’une autre part provient de la propriété de Madame [B] [V] et Monsieur [S] [P]. Ces adventices sont de type traçants ou lianes, ce qui rend quasiment impossible, lorsqu’ils sont relativement abondants comme c’est le cas sur les photographies produites, de déterminer leur provenance exacte.
Dans ces conditions, il est seulement possible d’enjoindre à Madame [Y] [G] de veiller à entretenir régulièrement et au moins chaque année la végétation présente sur son terrain pour qu’elle ne dépasse pas sur la propriété de ses voisins. Aucune autre condamnation n’est possible à une exception près.
A l’arrière des propriétés litigieuses, il est manifeste que la tête d’un arbre présent dans le jardin de Madame [Y] [G] dépasse la propriété de Madame [B] [V] et Monsieur [S] [P], plus précisément la toiture de leur habitation récemment refaite (cf photographie en page 5 du constat de Maître [D]). Ce dépassement contrevient directement aux prescriptions de l’article 673.
En conséquence, il convient d’enjoindre à Madame [Y] [G] de tailler la tête de cet arbre.
Rien ne permettant raisonnablement de penser que Madame [Y] [Z] s’opposera à l’exécution de ces deux injonctions, il n’est pas justifié de les assortir d’une astreinte.
2) Sur les dommages-intérêts sollicités :
Au soutien de leur demande de dommages-intérêts, Madame [B] [V] et Monsieur [S] [P] invoquent un harcèlement de la part de Madame [Y] [G] en lui reprochant des faits multiples, mais ceux-ci ne reposent que sur leurs allégations et ne sont pas objectivement démontrés dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formulées.
III – Sur les demandes accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’issue du litige est finalement relativement partagée. En conséquence et dans le souci de ne pas attiser les mauvaises relations que les parties entretiennent, il convient de laisser à chacune la charge de ses propres dépens et de rejeter leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 précité.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et aucune circonstance ne justifie d’écarter celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de Madame [Y] [G],
INVITE, néanmoins, Madame [B] [V] et Monsieur [S] [P] à prévenir toute projection sur le jardin de Madame [Y] [G] des eaux de pluie en provenance de la descente d’eaux pluviales située à l’arrière de leur habitation en prolongeant cette descente jusqu’au sol ou presque de leur propriété ou bien par tout autre moyen qu’ils jugeront plus approprié,
ENJOINT à Madame [Y] [G] de veiller à entretenir régulièrement et au moins chaque année la végétation présente sur sa propriété pour que celle-ci ne dépasse pas sur la propriété de Madame [B] [V] et Monsieur [S] [P],
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte,
ENJOINT à Madame [Y] [G] de tailler la tête de l’arbre située à l’arrière de son habitation et surplombant la toiture de l’habitation de Madame [B] [V] et Monsieur [S] [P],
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte,
REJETTE toutes les autres demandes de Madame [B] [V] et Monsieur [S] [P],
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, Le Tribunal,
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