Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 24/00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 25 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 18] JANVIER 2026
R.G : N° RG 24/00352 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DVPQ
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Basse-Terre, Tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, du 25 janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/00016
APPELANT :
M. [A] [B]
[Adresse 1]
[Localité 39]
Représenté par Me Pierre KIRSCHER de la SELAS St Bath Law, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (toque 22)
INTIMÉES :
S.C.I. MAMIAMI
[Adresse 43]
[Localité 39]
Représentée par Me Têtê Ezolété KOUASSIGAN de la SELARL Kouassigan avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (toque 102), avocat postulant et avocat plaidant Me Frédéric OLSZAKOWSKI du barreau de Paris.
S.A.S. HOUSE & BUILDING TERRASSEMENT
[Adresse 40]
[Localité 38]
Non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller,
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller,
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 3 novembre 2025, en audience publique, devant la cour. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 janvier 2026.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : MODESTE Yolande, greffière
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre, et par MODESTE Yolande greffière.
Procédure
Alléguant être propriétaire d’une parcelle cadastrée AV [Cadastre 9] lieudit [Adresse 45] Saint-Barthélemy, grevée d’une servitude de passage au profit des parcelles AV [Cadastre 22] et AV [Cadastre 25] et l’utilisation, sans autorisation, par M. [O] [B], propriétaire de la parcelle AV [Cadastre 24] du chemin constituant l’assiette de la servitude, la SCI Mamiami l’a assigné devant le juge des référés du tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy pour obtenir une interdiction de passage sous astreinte. Par acte du 26 septembre 2023, la société Mamiami a assigné la SAS House & Building Terrassement aux mêmes fins.
Par ordonnance rendue le 24 janvier 2024, le juge des référés a :
— fait interdiction à M. [O] [B] et à toute personne de son chef de passer sur la parcelle AV [Cadastre 9] située à [Adresse 43] à [Localité 42] (assiette de la servitude de passage consentie aux parcelles AV [Cadastre 22] et [Cadastre 25]) et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
— rejeté la demande de provision formulée par la société Mamiami à l’encontre de M. [B] et à l’encontre de la société House & Building Terrassement ;
— condamné M. [O] [B] au paiement des entiers dépens ;
— condamné M. [O] [B] à payer à la société Mamiami une somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 28 mars 2024, M. [B] a interjeté appel de la décision. L’avis d’orientation portant suivi de la procédure en application des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile a été délivrée le 9 avril 2024. La déclaration d’appel a été signifiée le 16 avril 2024 à la SCI Mamiami et le 11 avril 2024 à la société House & Building Terrassement (à personne habilitée). L’appelant domicilié à Saint-Barthélemy a remis ses conclusions au greffe de la cour d’appel de Basse-Terre le 28 mai 2024 et signifié ses conclusions à la société House & Building Terrassement dont le siège est à Saint-Barthélemy le 27 juin 2024. La SCI Mamiami demeurant à Saint-Barthélemy a constitué avocat le 17 juin 2024 et conclu au fond le 4 juillet 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 12 novembre 2024, réitérées le 13 novembre 2024, la SCI Mamiami a demandé
— ordonner à M. [A] [B] d’avoir à communiquer à la SCI Mamiami l’ensemble des pièces objets de la sommation de communiquer du 9 octobre 2024, sous astreinte de 300 euros par jour de retard :
> l’ensemble des annexes de l’acte de vente du 30 novembre 1981 rédigé par Me [K], communiqué en pièce n°2 par M. [B] ;
> l’ensemble des annexes de l’acte de vente du 4 juillet 2017 rédigé par Me [G] communique en pièce n°4 par M. [B] ;
> acte de Me [S] [N] du 1er juillet 1909 mentionné en page 3 de l’acte de vente du
30 novembre 1981 rédigé par Me [K], communiqué en pièce n°2 par M. [B] ;
> acte de Me [X] du 16 mars 1970 mentionné en page 8 de l’acte de vente du 30
novembre 1981 rédigé par Me [K], communiqué en pièce n°2 par M. [B],
> acte sous seing privé des 27 et 28 septembre 2010 mentionné en page 4 de l’acte de vente du 4 juillet 2017 rédigé par Me [G], communiqué en pièce n°4 par M. [B] ;
> acte de Me [E] [K] du 26 octobre 1996 mentionné en page 6 de l’acte de vente du 4 juillet 2017 rédigé par Me [G] communiqué en pièce n°4 par M. [B] ;
> acte de Me [J] du 7 juin 1984 mentionné en page 12 de l’acte de vente du 4 jui1let 2017 rédigé par Me [G], communiqué en pièce n°4 par
M. [B] ;
> demande de certificat d’urbanisme envoyée par lettre RAR le 28 mars 2017 mentionné en page 17 de l’acte de vente du 4 juillet 2017 rédigé par Me [G], communiqué en pièce n°4 par M. [B] ;
> toutes demandes de défrichement ou abattage d’arbres et décisions requises par les articles 231-3 et suivants du code de l’environnement de [Localité 42] mentionné en page 22 de l’acte de vente du 4 juillet 2017 rédigé par Me [G] communiqué en pièce n°4 par M. [B] ;
— condamner M. [A] [B] au paiement des dépens et de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 février 2025, le président de chambre a
— débouté la SCI Mamiami de l’ensemble de ses demandes en incident,
— débouté M. [A] [B] de sa demande de joindre l’incident au fond,
— ordonné le renvoi de l’affaire au 7 avril 2025 pour clôture ou radiation,
— condamné la SCI Mamiami au paiement des dépens de l’incident,
— condamné la SCI Mamiami à payer à M. [A] [B] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées le 24 septembre 2025, suivant conclusions d’appel du 28 mai 2024 signifiées le 27 juin 2024 à la société House & Building Terrassement, M. [B] a demandé au visa des articles 809 du code de procédure civile et 682 du Code civil, de :
— recevoir son appel, le dire bien fondé,
— rejeter la demande de sursis à statuer formée par la SCI Mamiami,
— infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a fait interdiction à M. [O] [B] et à toute personne de son chef de passer sur la parcelle AV [Cadastre 9] située à [Localité 46] (assiette de la servitude de passage consentie aux parcelles AV [Cadastre 22] et [Cadastre 25]) et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, condamné M. [B] aux entiers dépens, condamné M. [B] à verser à la société Mamiami une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau sur ces points,
— débouter la SCI Mamiami de son action en référé en l’absence de tout trouble manifestement illicite,
— condamner la SCI Mamiami à verser à M. [B] la somme de provisionnelle de 253 784 euros au titre de son préjudice financier,
— condamner la SCI Mamiami à verser à M. [B] la somme de provisionnelle de 305 634 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— condamner la SCI Mamiami à verser à M. [B] la somme de provisionnelle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Il a fait valoir que les parcelles AV [Cadastre 9], propriété de la SCI Mamiami et AV [Cadastre 24], la sienne, était issue de la même parcelle, qu’il devait bénéficier de la servitude conventionnelle de ses ayants-cause, qui n’a pas été portée à la connaissance du notaire, que la SCI ne démontrait pas qu’elle était propriétaire du chemin litigieux, que la topographie et la géologie de Saint-Barthélemy étaient telles que les chemins anciens n’empruntaient pas les assiettes des servitudes, que la configuration actuelle militait en faveur d’une localisation en dehors de la parcelle AV [Cadastre 9], que le chemin litigieux était un chemin d’exploitation, que la SCI ne bénéficiait d’aucune servitude de passage conventionnelle sur le chemin privé desservant une dizaine de fonds, qu’il n’existait qu’un seul chemin d’accès à sa parcelle et que si la SCI prouvait qu’elle était propriétaire du chemin, il pourrait l’utiliser puisque son fonds serait enclavé. Il a ajouté qu’il n’y avait pas lieu à référé et qu’il subissait un préjudice économique puisque le coût de sa construction augmentait et un trouble de jouissance évalué par rapport à la valeur locative de l’immeuble.
Par dernières conclusions récapitulatives et en réplique communiquées le 18 septembre 2025, la SCI Mamiami a demandé de
— ordonner le sursis à statuer dans la présente procédure jusqu’à l’arrêt à intervenir sur la procédure introduite par requête de déféré nullité et jusqu’à communication par M. [B] de ses pièces numérotées 12 à 30 mentionnées au fondement de ses conclusions d’appelant n°2 ;
— ordonner à M. [A] [B] d’avoir à communiquer à la SCI Mamiami l’ensemble des pièces objets de la sommation de communiquer du 9 octobre 2024, sous astreinte de 300 euros par jour de retard :
> l’ensemble des annexes de l’acte de vente du 30 novembre 1981 rédigé par Me [K], communiqué en pièce n°2 par M. [B] ;
> l’ensemble des annexes de l’acte de vente du 4 juillet 2017 rédigé par Me [G] communiqué en pièce n°4 par M. [B] ;
> acte de Me [S] [N] du 1er juillet 1909 mentionné en page 3 de l’acte de vente du
30 novembre 1981 rédigé par Me [K], communiqué en pièce n°2 par M. [B] ;
> acte de Me [X] du 16 mars 1970 mentionné en page 8 de l’acte de vente du 30
novembre 1981 rédigé par Me [K], communiqué en pièce n°2 par M. [B],
> acte sous seing privé des 27 et 28 septembre 2010 mentionné en page 4 de l’acte de vente du 4 juillet 2017 rédigé par Me [G], communiqué en pièce n°4 par M. [B] ;
> acte de Me [E] [K] du 26 octobre 1996 mentionné en page 6 de l’acte de vente
du 4 juillet 2017 rédigé par Me [G] communiqué en pièce n°4 par M. [B] ;
> acte de Me [J] du 7 juin 1984 mentionné en page 12 de l’acte de vente du 4 jui1let 2017 rédigé par Me [G], communiqué en pièce n°4 par M. [B] ;
> demande de certificat d’urbanisme envoyée par lettre RAR le 28 mars 2017 mentionné en page 17 de l’acte de vente du 4 juillet 2017 rédigé par Me [G], communiqué en pièce n°4 par M. [B] ;
> toutes demandes de défrichement ou abattage d’arbres et décisions requises par les articles 231-3 et suivants du code de l’environnement de [Localité 42] mentionné en page 22 de
l’acte de vente du 4 juillet 2017 rédigé par Me [G] communiqué en pièce n°4 par M. [B] ;
— ordonner à Me [G] notaire à Saint-Barthélémy d’avoir à communiquer à la SCI Mamiami:
> l’ensemble des annexes de l’acte de vente du 4 juillet 2017 rédigé par Me [G] communiqué en pièce n°4 par M. [B] ;
> acte sous seing privé «en date à [Localité 42] des 27 et 28 septembre 2010» mentionné en page 4 de l’acte de vente du 4 juillet 2017 rédigé par Me [G] communiqué en pièce n°4 par M. [B] ;
> acte de Me [E] [K] du 26 octobre 1996 mentionné en page 6 de l’acte de vente
du 4 juillet 2017 rédigé par Me [G] communiqué en pièce n°4 par M. [B];
> acte de Me [J] du 7 juin 1984 mentionné en page 12 de l’acte de vente du 4 jui1let 2017 rédigé par Me [G], communiqué en pièce n°4 par M. [B] ;
> demande de certificat d’urbanisme envoyée par lettre RAR le 28 mars 2017 mentionné en page 17 de l’acte de vente du 4 juillet 2017 rédigé par Me [G], communiqué en pièce n°4 par M. [B] ;
> toutes demandes de défrichement ou abattage d’arbres et décisions requises par les articles 231-3 et suivants du code de l’environnement de
[Localité 42] mentionné en page 22 de l’acte de vente du 4 juillet 2017 rédigé par Me [G] communiqué en pièce n°4 par M. [B] ;
— ordonner à M. [B] d’avoir à communiquer à la SCI Mamiami ses pièces numérotées 12 à 30 mentionnées au fondement de ses conclusions d’appelant n°2, cela sous astreinte de la somme de 300 euros par jour de retard ;
— écarter des débats toute pièce invoquée par M. [B] à l’encontre de la SCI Mamiami qui n’aurait pas été communiquée par lui à celle-ci ;
— déclarer irrecevable la demande nouvelle de «provision sur indemnité» en cause d’appel de
M. [B] au titre de prétendus préjudices financier et de jouissance, en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ;
— déclarer tant irrecevables qu’infondées et injustifiées les prétentions de M. [B] et les rejeter ;
— infirmer et rectifier l’ordonnance de référé dont appel en ce qu’elle a mentionné par erreur la
société « House & Building Terrassement» au lieu de la société «House & Building Construction» et indiqué « rejetons la demande de provision formulée par la société Mamiami
à l’encontre de M. [B] et à l’encontre de la société House Building & Terrassement» et n’a pas fait droit à la demande de condamnation par la SCI Mamiami à l’encontre de la société House & Building Construction au titre de l’article 700 du code de procédure civile et
des dépens ;
— condamner M. [B] et la société House & Building Construction à payer à la SCI Mamiami la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice matériel et moral subi par elle du fait de ceux-ci;
— condamner M. [B] et la société House & Building Construction à payer à la SCI Mamiami la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Elle a fait valoir outre la nécessité d’un sursis à statuer et des communications et productions réclamées, que la parcelle de M. [B] ne bénéficiait d’aucune constitution de servitude, ce dont il a reconnu être informé et faire son affaire, qu’il n’a opéré aucune régularisation, que par acte authentique du 7 juin 1984, son vendeur, bénéficiait de deux servitudes de passage conventionnelles pour accéder à ses propriétés l’une sur la parcelle AV [Cadastre 16], l’autre sur la parcelle AV [Cadastre 20] contiguë, donnant accès direct à la voie publique, contrairement à la servitude de passage conventionnelle au profit exclusif des parcelles AV [Cadastre 22] et [Cadastre 25] sur sa propre parcelle AV [Cadastre 9], que M. [B] a commis des voies de fait, ce qu’il a reconnu en arrêtant ses travaux de terrassement et qu’il a été informé en 2022 du fait que le chemin n’était pas public. Elle a contesté l’état d’enclave, l’existence d’un chemin d’exploitation, estimé que la convention de désenclavement ne lui était pas opposable, que sa demande de provision était irrecevable en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, qu’il avait laissé périmer son permis de construire et avait arrêté ses opérations, que la société House & Building construction avait engagé sa responsabilité personnelle et professionnelle.
Par ordonnance du 7 juillet 2025, le président de chambre a
— débouté M. [A] [B] et la SCI Mamiami de leurs demandes en incident,
— déclaré l’instruction close le 6 octobre 2025,
— renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 3 novembre 2025 à 9 heures,
— condamné chacune des parties M. [A] [B] et la SCI Mamiami au paiement de la moitié des dépens de l’incident,
— débouté M. [A] [B] et la SCI Mamiami de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 27 octobre 2025, la SCI Mamiami a sollicité du président de chambre d'
— ordonner la révocation de la clôture déclarée le 6 octobre 2025 selon ordonnance du 7 juillet 2025 et renvoyer l’affaire devant le magistrat chargé de la mise en état pour fixation de l’audience sur incident selon conclusions communiquées le 18 septembre 2025 et réplique aux dernières conclusions d’incident et conclusions d’appelant au fond de M. [B] et nouvelles pièces communiquées et de lui permettre de produire l’arrêt à venir rendu sur déféré.
Par ordonnance du 31 octobre 2025, le président de chambre a
— débouté la SCI Mamiami de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’affaire fixée à plaider le 3 novembre 2025, a été mise en délibéré pour son prononcé public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La SCI Mamiami a adressé un courrier en cours de délibéré sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats au visa de l’article 16 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’arrêt est réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La cour n’a autorisé aucune notre en délibéré.
Sur la demande de la révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 914-4 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ;[…] l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Aux termes de l’article 906-4 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable au litige, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président déclare l’instruction close à la date prévue par l’avis de fixation ou, si l’état de l’instruction le justifie, à une autre date. L’ordonnance de clôture est soumise aux dispositions des articles 914, 914-3 et 914-4.
En l’espèce, par ordonnance du 7 juillet 2025, le président de chambre a notamment débouté M. [A] [B] et la SCI Mamiami de leurs demandes en incident, déclaré l’instruction close le 6 octobre 2025, renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 3 novembre 2025 à 9 heures.
Le 18 septembre 2025, la SCI Mamiami a notifié des conclusions d’incident pour réclamer la communication de pièces sous astreinte et la modification du calendrier de procédure. Le 24 septembre 2025, M. [B] a notifié des conclusions d’incident demandant le rejet de la demande et la condamnation de la SCI Mamiami au paiement des dépens et de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de l’examen des bordereaux de communication des pièces que les pièces réclamées ont été communiquées depuis mars 2025, que cette communication a déjà fait l’objet d’un incident. L’existence d’un déféré sur l’ordonnance du président de chambre citée ne constitue pas une cause grave en ce que celui-ci n’était pas saisi de conclusions tendant à l’irrecevabilité de l’appel ou de conclusions ou à la caducité de la déclaration d’appel. La volonté de conclure à nouveau ne constitue pas intrinsèquement un motif grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, le calendrier de procédure était connu de longue date, dans une procédure d’appel à bref délai s’agissant de l’appel d’une ordonnance de référé. L’existence d’un moyen nouveau ne justifie pas non plus la demande de la révocation de l’ordonnance, statuer différemment conduirait à rendre impossible une clôture de l’instruction dans la majorité des procédures. Enfin si la lecture des conclusions mettait en évidence des demandes nouvelles au regard de l’article 910-4 devenu 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile ou au regard de l’article 566 du code de procédure civile, le président de chambre ayant déjà relevé que les parties n’étaient plus recevables à former appel incident ou provoqué, qu’elles pourraient revoir leurs conclusions au regard de ce qui avait été indiqué, la cour pourrait toujours solliciter les observations des parties sur ce point.
La SCI Mamiami est déboutée de sa demande de la révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats.
Sur l’ordonnance de référé
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge, saisi par la SCI Mamiami, de demandes formées contre M. [B] et la société House Building & Terrassement au visa de l’article 835 du code de procédure civile, a relevé que M. [B] ne contestait pas avoir utilisé un chemin constituant l’assiette de la servitude conventionnelle consentie par le fonds AV136 au fonds AV [Cadastre 25], que M. [B] ne justifiait pas être autorisé à utiliser ce chemin, ce dont il était informé puisque son acte d’acquisition mentionnait que le passage par ce chemin n’était qu’une tolérance, que l’acquéreur en faisait son affaire personnelle, que la parcelle acquise par M. [B] bénéficiait d’une servitude conventionnelle passant sur les parcelles AV319 et AV [Cadastre 21], qu’il ne s’agissait pas d’un chemin d’exploitation, qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer des dommages et intérêts en absence de preuve d’un préjudice, que la société de construction avait agi sur demande de M. [B] dont elle avait suivi les indications, qu’elle n’était pas à l’origine du trouble manifestement illicite mais n’en était que l’instrument, qu’elle ne pouvait pas être condamnée sous astreinte.
Sur la demande de sursis à statuer :
La loi n’impose pas à la cour de surseoir à statuer dans l’attente d’un délibéré à rendre sur déféré d’une ordonnance du président de chambre ou du conseiller de la mise en état. La loi n’impose pas non plus à la cour de surseoir à statuer dans l’attente d’une communication de pièce. D’ailleurs si tel était le cas, il suffirait aux parties de ne pas communiquer leurs pièces pour empêcher la cour de trancher le litige.
La SCI Mamiami est déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Sur la demande de communication de pièces
Au terme de l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance ; la communication des pièces doit être spontanée.
En l’espèce, les pièces dont la communication est sollicitée sont désormais visées au bordereau de communication des pièces, elles ont été communiquées et elles figurent au dossier.
La cour est saisie de l’appel d’une ordonnance de référé qui a interdit à M. [B] propriétaire d’une parcelle AV [Cadastre 24] de passer sur une servitude de passage grevant la parcelle AV [Cadastre 9] lieudit [Adresse 43] à [Localité 42], au profit des parcelles AV [Cadastre 22] et AV [Cadastre 25], elle n’est pas saisie d’une action en revendication ou d’une action en désenclavement. La SCI Mamiami ne justifie pas de son intérêt à soutenir cette demande de communication de pièces qui a priori bénéficieraient à M. [B]. Quoiqu’il en soit, la seule question à trancher étant l’existence ou non d’un trouble manifestement excessif justifiant la compétence du juge des référés pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, ou, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, la SCI Mamiami doit être déboutée de sa demande de communication de pièces sous astreinte.
Sur la demande d’obtention de pièces détenues par un tiers
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Aux termes de l’article 139 du code de procédure civile, la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
La SCI Mamiami ne justifie pas du bien fondé de cette demande. Elle ne démontre pas qu’elle entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie et ces pièces sont dans l’intérêt de M. [B]. Elle ne démontre pas l’utilité d’une telle communication dans le cadre de l’appel pendant, qui comme déjà indiqué est limité à l’existence ou non d’un trouble manifestement illicite résultant du passage opéré par M. [B] sur une servitude de passage dont la SCI Mamiami soutient qu’elle ne profite pas à sa parcelle.
La SCI Mamiami doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [B] ne conteste pas avoir utilisé le chemin litigieux, dont la SCI Mamiami revendique sinon la propriété du moins l’exclusivité d’utilisation.
Il est acquis au débat que Mme [L] [P] et Mme [U] [M] étaient propriétaires des parcelles cadastrées [Adresse 41] n° [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], achetées le 3 novembre 1981 à Mme [U] [M] née [C] et Mme [H] [V] [C], leurs mère et tante et que de ces parcelles sont issues les parcelles litigieuses cadastrées AV [Cadastre 9] (SCI Mamiami) et AV [Cadastre 24] (M. [B]), lesquelles ont été attribuées à Mme [L] [P] lors du partage intervenu le 26 octobre 1996 entre les deux propriétaires. Il est acquis également que Mme [L] [M] épouse [P] a vendu le 4 mars 2000 la parcelle AV [Cadastre 9] à Mme [F] [D], qui a vendu la parcelle et les constructions édifiées le 21 octobre 2016 à la SCI Mamiami et vendu le 4 juillet 2017, la parcelle AV [Cadastre 24] à M. [B].
L’acte de vente du 4 juillet 2017 au profit de M. [B] indique : concernant l’accès depuis la voie publique jusqu’aux parcelles cadastrées AV sous les numéros [Cadastre 22] et [Cadastre 25], le vendeur déclare que l’accès au terrain se fait :
— du chemin communal jusqu’à la parcelle AV N°[Cadastre 9], par un chemin privé d’une largeur de quatre mètres cinquante, partant de la voie publique dite Vitet, qui traverse en son milieu la parcelle AV N°[Cadastre 35] ( provenant de la parcelle AV N°[Cadastre 2]) aboutit et traverse l’angle nord de la parcelle AV N°[Cadastre 10], se poursuit et traverse l’angle sud de la parcelle AV N°[Cadastre 17] (provenant de la parcelle AV N°[Cadastre 3]) traverse de l’angle est à l’angle ouest les parcelles N°[Cadastre 37] et [Cadastre 36] anciennement AC N°[Cadastre 4] arrive à l’est de la parcelle AV N°[Cadastre 4], se poursuit en se dirigeant entre autre vers l’angle nord de la parcelle AV [Cadastre 9] ainsi que ce chemin figure en pointillé sur le plan annexé,
— de la parcelle AV N°[Cadastre 9] jusqu’aux parcelles cadastrées section AV sous les N° [Cadastre 22] et [Cadastre 25], par un chemin privé dont l’assiette se confond avec la servitude constituée uniquement au profit des parcelles AC N°[Cadastre 22] et [Cadastre 25] aux termes d’un acte de partage du 26 octobre 1996.
L’acte cite la constitution de servitude et indique explicitement «qu’il n’existe aucune servitude conventionnelle bénéficiant au terrain objet des présentes […] constatée dans un acte authentique notarié pour lui permettre d’accéder à voie publique depuis les parcelles cadastrées à la section AV sous les N°[Cadastre 22] et [Cadastre 25] […] cependant le vendeur déclare que les précédents propriétaire accédaient à la propriété objet des présentes par ledit chemin depuis de nombreuses années et que tous les autres propriétaire des fonds dominants sont dans la même situation […] l’acquéreur reconnaît être parfaitement informé par le rédacteur de cette situation et des conséquences pouvant en résulter ainsi que de l’opportunité de régulariser la situation.» L’acte d’acquisition de M. [B] relate également d’ailleurs la constitution d’une servitude sur la parcelle AV [Cadastre 20] au profit des parcelles AV [Cadastre 19], AV [Cadastre 11], AV [Cadastre 13] et sur la parcelle AV [Cadastre 16] au profit des parcelles AV [Cadastre 19], [Cadastre 11] et [Cadastre 13], que la parcelle AV [Cadastre 16] a été cédée à la commune et il poursuit en indiquant que l’accès à la parcelle se fait uniquement par l’accès relaté au paragraphe 1 c’est-à-dire par la servitude de passage instituée au profit des parcelles AV [Cadastre 22] et AV [Cadastre 25]. L’auteur de M. [B] a confirmé cet état de fait dans une attestation.
Il ne résulte pas des pièces que la voie d’accès que M. [B] a utilisée appartient à la SCI Mamiami. A l’inverse, la première partie entre le chemin communal jusqu’à la parcelle AV N°[Cadastre 9] propriété de la SCI Mamiami, est un chemin privé qui traverse et dessert, les parcelles AV N°[Cadastre 35] ( provenant de la parcelle AV N°[Cadastre 2]), AV N°[Cadastre 10], AV N°[Cadastre 17] (provenant de la parcelle AV N°[Cadastre 3]) AV N°[Cadastre 37] et [Cadastre 36] anciennement AC N°[Cadastre 4] et AV N°[Cadastre 4], la seconde partie du chemin privé depuis la parcelle AV N°[Cadastre 9] «dont l’assiette se confond avec la servitude constituée uniquement au profit des parcelles AC N°[Cadastre 22] et [Cadastre 25] qu’il dessert», sépare les parcelles AV [Cadastre 23] et AV [Cadastre 24].
Si l’acte de vente du 21 octobre 2016, au profit de la SCI Mamiami, mentionne l’existence de la servitude créée au profit des parcelles cadastrées section AV N° [Cadastre 22] et [Cadastre 25] et mentionne «audit plan figure un chemin semblant passer en totalité sur ladite parcelle», il ne résulte pas des pièces que la voie d’accès est effectivement située sur la parcelle de la SCI Mamiami, en dépit des mentions des actes, puisque sa propriété est close par un mur qui la sépare du chemin litigieux.
En outre, M. [B] a produit une convention de désenclavement de septembre 1986, au terme de laquelle le chemin passant sur la parcelle AV [Cadastre 9] (Mme [M] [R]) dessert également par le bas de cette parcelle AV [Cadastre 9], les parcelles AV [Cadastre 14] ([C] [W]) AV [Cadastre 13] et AV [Cadastre 11] (héritiers de [M] [U] née [C]) signée par son auteur et un avenant à la convention de désenclavement du 10 juin 2008 également signé qui ajoute que la servitude sur la parcelle AV [Cadastre 9] profite aux parcelles AV [Cadastre 14], AV [Cadastre 13], AV [Cadastre 11], AV [Cadastre 5] et que le tracé se poursuit en traversant les parcelles AV [Cadastre 8], AV [Cadastre 6] devenue AV [Cadastre 15] pour parvenir aux parcelles AV 131-devenue [Cadastre 30] et [Cadastre 29] et AV [Cadastre 7] -devenue [Cadastre 32] puis [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 31] et [Cadastre 28].
Les décisions rendues concernant les parcelles AV [Cadastre 26] et AV [Cadastre 27] qui ne sont pas contiguës aux parcelles litigieuses ne sont pas opposables et ne sont pas probantes dans le présent litige. Cependant, en l’état de ces constatations et des productions des parties et notamment des conventions de désenclavement, M. [B] démontre une contestation sérieuse qui justifie de débouter la SCI Mamiami, qui ne démontre pas un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, de ses demandes en référé.
Sans qu’il y ait lieu de suivre plus avant le raisonnement des parties, l’ordonnance de référé doit être infirmée en ce qu’elle avait interdiction à M. [O] [B] et à toute personne de son chef de passer sur la parcelle AV [Cadastre 9] située à [Localité 44] à [Localité 42] (assiette de la servitude de passage consentie aux parcelles AV [Cadastre 22] et [Cadastre 25]) et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, étant relevé surabondamment, que la qualification de la voie en chemin d’exploitation relèverait du juge du fond.
Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La demande de provision, comme relevé par la SCI Mamiami n’a pas été formulée devant le juge des référés, elle ne constitue pas une demande de compensation, elle ne tend pas à faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ; elle ne tend pas non plus aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Elle est donc irrecevable.
Sur l’appel incident
La SCI Mamiami ne justifie pas d’une obligation non sérieusement contestable, lui permettant d’obtenir une provision, d’autant que sa demande principale en référé se trouve rejetée par la présente décision. En outre, elle ne justifie d’aucun préjudice au soutien de sa demande de provision tant contre M. [B] que contre la société qu’il avait chargée de réaliser les travaux. Surabondamment, elle ne justifie pas avoir signifié ses conclusions portant appel incident à la SAS House & Building.
La SCI Mamiami doit être déboutée de son appel incident.
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle
La SCI Mamiami a assigné la SAS House & Building Construction, qui a constitué avocat et conclu devant le juge des référés. Elle est devenue tant dans le chapeau de l’ordonnance de référé que dans les motifs la SAS House & Building Terrassement. La demande de rectification d’erreur matérielle peut, en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, être soumise à la juridiction à laquelle la décision est déférée. Il peut y être fait droit en disant qu’il convient de lire SAS House & Building Construction au lieu de SAS House & Building Terrassement, dans l’ordonnance de référé critiquée. Toutefois en cause d’appel, c’est la SAS House & Building Terrassement qui a été assignée et elle n’a pas contesté être le destinataire de l’acte, étant relevé qu’aucun Kbis n’a été produit pour l’une ou l’autre des sociétés.
L’ordonnance de référé est infirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI Mamiami qui succombe est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle est déboutée de ses demandes et condamnée à payer à M. [B], la somme de 5 000 euros.
Par ces motifs
La cour,
— déboute la SCI Mamiami de ses demandes de révocation de l’ordonnance de clôture, de réouverture des débats, de sursis à statuer, de communication de pièces et de production de pièces,
— infirme l’ordonnance de référé en ses dispositions déférées,
Statuant de nouveau,
— déboute la SCI Mamiami de ses demandes en référé,
— dit n’y avoir lieu à référé,
Y ajoutant,
— relève l’irrecevabilité de la demande de provision formée par M. [A] [B]
— déboute la SCI Mamiami de ses demandes de provision et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rectifie la décision déférée en remplaçant les mots SAS House & Building Terrassement par SAS House & Building Construction ;
— dit qu’il sera fait mention de la décision rectificative en marge de la décision rectifiée,
— condamne la SCI Mamiami au paiement des dépens de première instance et d’appel,
— condamne la SCI Mamiami à payer à M. [A] [B] une somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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