Irrecevabilité 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 3 nov. 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 17 février 2025, N° 24/00352 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 505 DU 03 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00289 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DZBG
Décision déférée à la cour : ordonnance du président de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Basse-Terre en date du 17 février 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00352.
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.C.I. Mamiami
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Têtê Ezolété KOUASSIGAN de la SELARL SELARL KOUASSIGAN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Pierre KIRSCHER de la SELAS ST BARTH LAW, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.S. House & Building Terrassement
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 novembre 2025
GREFFIER,
Lors des débats Mme Yolande MODESTE, greffière
Lors du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière
ARRÊT :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La SCI Mamiami est propriétaire à Vitet, sur l’île de Saint-Barthélémy, d’une parcelle cadastrée AV [Cadastre 2], tandis que M. [W] [R] est propriétaire d’une parcelle cadastrée AV [Cadastre 4], située à proximité.
Se plaignant de ce que, dans le cadre des travaux qu’il avait entrepris sur sa parcelle, M. [R] empruntait l’assise d’une servitude constituée sur la parcelle AV [Cadastre 2] au seul profit des parcelles AV [Cadastre 3] et [Cadastre 5], la SCI Mamiami l’a assigné, ainsi que la société House & Building Terrassement, chargée des travaux, devant le juge des référés du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, afin qu’il soit interdit à M. [R] et à toute personne de son chef, sous astreinte, de passer sur la parcelle AV [Cadastre 2], et d’obtenir une indemnité provisionnelle en réparation de son préjudice matériel et moral.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, le juge des référés a :
— fait interdiction à M. [R] et à toute personne de son chef de passer sur la parcelle AV [Cadastre 2] située à [Localité 13] à [Localité 12] (assiette de la servitude de passage consentie aux parcelles AV [Cadastre 3] et [Cadastre 5]), sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
— rejeté la demande de provision formulée par la société Mamiami à l’encontre de M. [R] et de la société House & Building Terrassement,
— condamné M. [R] aux entiers dépens,
— condamné M. [R] à payer à la société Mamiami la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 mars 2024, M. [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique et intimé dans ce cadre la SCI Mamiami et la société House & Building Terrassement.
L’affaire a été orientée à bref délai suivant avis du 8 avril 2024 et l’appelant a fait signifier la déclaration d’appel le 11 avril 2024 à la société House & Building Terrassement et le 16 avril 2024 à la SCI Mamiami.
La SCI Mamiami a régularisé sa constitution d’intimée le 17 juin 2024.
La société House & Building Terrassement n’a quant à elle pas constitué avocat.
L’appelant a conclu au fond le 28 mai 2024 et l’intimée constituée le 4 juillet 2024.
Par conclusions remises au greffe le 4 juillet 2024, adressées aux 'président et conseillers composant la cour d’appel', la SCI Mamiami a sollicité la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident remises au greffe le 28 octobre 2024, la SCI Mamiami a ensuite demandé au 'conseiller de la mise en état’ :
— d’ordonner à M. [R] de lui communiquer l’ensemble des pièces faisant l’objet de la sommation de communiquer du 9 octobre 2024, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
— de le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident remises au greffe le 12 novembre 2024, réitérées le 13 novembre 2024, la SCI Mamiami a demandé au 'conseiller de la mise en état’ :
— d’ordonner à M. [R] de lui communiquer l’ensemble des pièces faisant l’objet de la sommation de communiquer du 9 octobre 2024, qu’elle a expressément listées, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
— de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident remises au greffe le 16 janvier 2025, toujours adressées au conseiller de la mise en état, la SCI Mamiami a réitéré sa demande de communication des pièces sous astreinte et y a adjoint une demande tendant à voir ordonner à Maître [U], notaire, de lui communiquer diverses pièces. Elle a également porté sa demande au titre des frais irrépétibles à 4.000 euros.
En réponse, par conclusions notifiées le 15 novembre 2024, M. [R] a sollicité :
— à titre principal, le rejet de la demande de communication de pièces,
— à titre subsidiaire, que l’incident soit joint au fond,
— en tout état de cause :
— le rejet de la demande de radiation,
— la condamnation de la SCI Mamiami à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 février 2025, la présidente de la première chambre civile de cette cour a :
— débouté la SCI Mamiami de ses demandes en incident,
— débouté M. [R] de sa demande tendant à voir joindre l’incident au fond,
— ordonné le renvoi de l’affaire au 7 avril 2025 pour clôture ou radiation,
— condamné la SCI Mamiami au paiement des dépens de l’incident,
— condamné la SCI Mamiami à payer à M. [R] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Mamiami a remis au greffe une requête en déféré-nullité le 28 février 2025.
Les parties constituées au fond ont été convoquées à l’audience de la deuxième chambre civile de la cour d’appel du 23 juin 2025.
A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 octobre 2025, où elle a été plaidée. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
Suivant demande adressée par RPVA le 16 octobre 2025, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations, avant le 27 octobre 2025, sur le moyen de droit tiré de l’irrecevabilité du déféré-nullité, et non de son rejet, seul demandé par M. [R] dans le dispositif de ses conclusions, pour le cas où les excès de pouvoirs invoqués par la SCI Mamiami ne seraient pas retenus par la cour.
M. [R] a remis au greffe ses observations le 16 octobre 2025, en demandant à la cour à titre principal de déclarer le déféré-nullité irrecevable.
La SCI Mamiami a présenté ses observations le 24 octobre 2025, en demandant que les prétentions de M. [R] contenues dans ses observations du 16 octobre 2025 soient déclarées irrecevables, infondées et injustifiées, et qu’elles soient rejetées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SCI Mamiami, demanderesse au déféré :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, la SCI Mamiami demande à la cour :
— d’annuler l’ordonnance du 17 février 2025,
— d’ordonner à M. [R] de lui communiquer l’ensemble des pièces faisant l’objet de la sommation de communiquer du 9 octobre 2024, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, soit :
— l’ensemble des annexes de l’acte de vente du 30 novembre 1981 rédigé par Maître [P], communiqué en pièce n°2 par M. [R],
— l’ensemble des annexes de l’acte de vente du 4 juillet 2017 rédigé par Maître [U], communiqué en pièce n°4 par M. [R],
— l’acte de Maître [B] [E] du 1er juillet 1909 mentionné en page 3 de l’acte de vente du 30 novembre 1981 rédigé par Maître [P], communiqué en pièce n°2 par M. [R],
— l’acte de Maître [F] du 16 mars 1970 mentionné en page 8 de l’acte de vente du 30 novembre 1981 rédigé par Maître [P], communiqué en pièce n°2 par M. [R],
— l’acte sous signatures privées en date à [Localité 12] des 27 et 28 septembre 2010 mentionné en page 4 de l’acte de vente du 4 juillet 2017 rédigé par Maître [U], communiqué en pièce n°4 par M. [R],
— l’acte de Maître [Y] [P] du 26 octobre 1996 mentionné en page 6 de l’acte de vente du 4 juillet 2017 rédigé par Maître [U], communiqué en pièce n°4 par M. [R],
— l’acte de Maître [B] [K] du 7 juin 1984 mentionné en page 12 de l’acte de vente du 4 juillet 2017 rédigé par Maître [U], communiqué en pièce n°4 par M. [R],
— la demande de certificat d’urbanisme envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 mars 2017 mentionnée en page 17 de l’acte de vente du 4 juillet 2017 rédigé par Maître [U], communiqué en pièce n°4 par M. [R],
— toutes les demandes de défrichement ou d’abattage d’arbres et les décisions requises par les articles 231-3 et suivants du code de l’environnement de [Localité 12] mentionnées en page 22 de l’acte de vente du 4 juillet 2017 rédigé par Maître [U], communiqué en pièce n°4 par M. [R],
— d’ordonner à Maître [M] [U], notaire à Saint-Barthélémy, dont l’étude est sise [Adresse 8], d’avoir à communiquer à la SCI Mamiami :
— l’ensemble des annexes de l’acte de vente du 4 juillet 2017 rédigé par Maître [U], communiqué en pièce n°4 par M. [R],
— l’acte sous signatures privées en date à [Localité 12] des 27 et 28 septembre 2010 mentionné en page 4 de l’acte de vente du 4 juillet 2017 rédigé par Maître [U], communiqué en pièce n°4 par M. [R],
— l’acte de Maître [Y] [P] du 26 octobre 1996 mentionné en page 6 de l’acte de vente du 4 juillet 2017 rédigé par Maître [U], communiqué en pièce n°4 par M. [R],
— l’acte de Maître [B] [K] du 7 juin 1984 mentionné en page 12 de l’acte de vente du 4 juillet 2017 rédigé par Maître [U], communiqué en pièce n°4 par M. [R],
— la demande de certificat d’urbanisme envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 mars 2017 mentionnée en page 17 de l’acte de vente du 4 juillet 2017 rédigé par Maître [U], communiqué en pièce n°4 par M. [R],
— toutes les demandes de défrichement ou d’abattage d’arbres et les décisions requises par les articles 231-3 et suivants du code de l’environnement de [Localité 12] mentionnées en page 22 de l’acte de vente du 4 juillet 2017 rédigé par Maître [U], communiqué en pièce n°4 par M. [R],
— de déclarer tant irrecevables qu’infondées les prétentions de M. [R] et de les rejeter,
— de condamner M. [R] à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande d’annulation de l’ordonnance, la SCI Mamiami se prévaut d’un double excès de pouvoir commis par le président de chambre :
— excès de pouvoir positif, ayant consisté à rejeter la demande de radiation de l’appel, alors que cette demande avait été formée par des conclusions adressées par la SCI Mamiami au conseiller de la mise en état, qui n’avaient pas pu saisir le président de chambre, ainsi qu’il l’avait lui-même constaté, et alors que cette demande de radiation ne figurait plus dans les dernières conclusions récapitulatives sur incident notifiées par l’intimée,
— excès de pouvoir négatif, ayant consisté :
— à ne pas enjoindre à M. [R] de communiquer les annexes des pièces qu’il entendait produire, alors que le président de chambre avait reconnu que les pièces communiquées devaient l’être en intégralité, avec leurs annexes,
— à ne pas répondre aux courriers adressés par la SCI Mamiami après l’audience du 20 janvier 2025 pour demander la réouverture des débats,
— à ne pas faire application de l’article 16 du code de procédure civile, qui impose au juge d’observer et de faire observer le principe du contradictoire, en statuant sur des conclusions communiquées tardivement par M. [R] et sans tenir compte de la demande de renvoi formée par l’avocat plaidant de la société Mamiami.
La SCI Mamiami relève en outre une contradiction entre les motifs de l’ordonnance et son dispositif, qui équivaut selon elle à une absence de motifs et justifie l’annulation réclamée.
Sur la demande de communication de pièces, elle rappelle qu’elle a adressé à M. [R] le 9 octobre 2024 une sommation de communiquer un ensemble de pièces dans leur intégralité, ces pièces, dont il entendait se prévaloir, ayant été communiquées seulement partiellement ou évoquées dans les conclusions de l’appelant, et qu’il a refusé d’y déférer, faisant preuve d’une grande mauvaise foi.
En application des articles 10 du code civil et 138 du code de procédure civile, la SCI Mamiami demande donc à la cour d’ordonner au rédacteur de l’acte de propriété de M. [R], Maître [U], de communiquer l’ensemble des annexes mentionnés dans ce titre de propriété.
En réponse aux prétentions adverses, la SCI Mamiami conteste le caractère abusif de ses demandes de production de pièces.
2/ M. [W] [R], défendeur au déféré :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, M. [R] demande à la cour :
— de rejeter le déféré-nullité introduit par la SCI Mamiami,
— de condamner la SCI Mamiami à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi du chef de l’exercice abusif du recours en déféré-nullité,
— de condamner la SCI Mamiami à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] conclut à l’absence de tout excès de pouvoir de la part du président de chambre. Il indique que si les conclusions avaient été adressées au conseiller de la mise en état, elles étaient bien intitulées 'conclusions d’incident’ et étaient dépourvues d’ambiguïté quant à leur destinataire, puisqu’elles n’étaient pas adressées à la cour mais bien au magistrat chargé de la mise en état, quel qu’il soit. Il rappelle en outre que la SCI Mamiami entend ainsi se prévaloir de sa propre turpitude, puisque c’est elle qui a adressé ses conclusions au 'conseiller de la mise en état'.
M. [R] indique en outre que le 'magistrat de la mise en état’ était fondé à se saisir d’office de l’incident de communication de pièces soulevé dans les conclusions de la SCI Mamiami, qui relevait des pouvoirs qu’il tient de l’article 788 du code de procédure civile, par renvoi de l’article 907.
S’agissant de l’excès de pouvoir négatif, M. [R] rappelle :
— que la Cour de cassation considère, de manière constante, que la violation du contradictoire, la méconnaissance du principe de la loyauté des débats ou les violations de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne constituent pas des excès de pouvoir, de sorte que le magistrat n’a commis aucun excès de pouvoir en n’ordonnant pas la réouverture des débats,
— que le président de chambre n’a par ailleurs pas refusé d’exercer le pouvoir de communication de pièces que la loi lui confiait, mais a simplement rejeté la demande qui lui était soumise à ce titre, exerçant son pouvoir dans un sens qui déplaît à la SCI Mamiami.
Sur le fond de cette demande de communication de pièces, M. [R] considère, comme l’a retenu le président de chambre, qu’elle était infondée, mais il indique qu’il a néanmoins communiqué les annexes du titre de propriété du 4 juillet 2017.
Il conclut au caractère exclusivement dilatoire de ce déféré-nullité, qui est destiné selon lui à retarder l’examen du litige sur le fond, et sollicite en conséquence à titre reconventionnel la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le déféré-nullité :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le présent déféré s’inscrit dans le cadre de l’appel formé le 28 mars 2024 par M. [R] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 24 janvier 2024.
Il est donc soumis aux dispositions du code de procédure civile dans leur rédaction applicable aux appels formés avant le 1er septembre 2024, conformément à l’article 16 du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023.
Dans le cadre de la procédure à bref délai prévue par les articles 905 et suivants de ce code, dont relevait l’appel d’une ordonnance de référé formé avant le 1er septembre 2024, les pouvoirs du président de chambre étaient fixés de manière très limitative, conformément aux articles 905-1 et 905-2. Il ne pouvait ainsi statuer que sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de l’appel et sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure.
En aucun cas, il ne disposait du pouvoir de statuer sur des incidents de communication de pièces, puisque l’article 907 du code de procédure civile, applicable au conseiller de la mise en état, qui renvoyait à l’article 788, n’était pas applicable à la procédure à bref délai.
En outre, en vertu de l’article 524 du code de procédure civile, le président de chambre n’avait pas non plus le pouvoir de statuer sur les demandes de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution, ce pouvoir étant confié exclusivement au premier président, dans les procédures à bref délai.
En l’espèce, par ordonnance du 17 février 2025, le président de chambre a débouté la SCI Mamiami 'de l’ensemble de ses demandes en incident', après avoir précisé qu’elles portaient d’une part, sur la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et, d’autre part, sur une demande de communication de pièces sous astreinte et de communication de pièces par un tiers.
Conformément à l’article 916 alinéa 5 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels formés antérieurement au 1er septembre 2024, aucun recours n’était en principe ouvert indépendamment de l’arrêt sur le fond à l’encontre d’une telle ordonnance qui ne statuait ni sur la caducité, ni sur l’irrecevabilité de l’appel.
Par ailleurs, en vertu de l’article 524 du code de procédure civile, la décision de radiation est une mesure d’administration judiciaire.
Cependant, il est constant que la voie du déféré-nullité est ouverte dans ces hypothèses en cas d’excès de pouvoir ( 2e Civ., 18 septembre 2003, pourvoi n° 01-13.885, 2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.301).
La SCI Mamiami a donc introduit un recours sur ce fondement devant la cour, dans les quinze jours de l’ordonnance rendue par le président de chambre.
Il convient de rappeler que ne constitue pas un excès de pouvoir le fait pour un juge de mal appliquer la loi, y compris en ne respectant pas ou en ne faisant pas respecter le principe du contradictoire, de statuer sur ce qui ne lui était pas demandé ou de ne pas motiver sa décision.
En revanche, constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer alors qu’il n’en a pas le pouvoir juridictionnel.
En l’espèce, les moyens développés par la SCI Mamiami tirés de ce que le président de chambre n’a pas répondu à sa demande de réouverture des débats, a rejeté une demande de radiation qui ne figurait plus dans ses dernières conclusions ou statué sur des conclusions notifiées tardivement par M. [R], ne sont pas de nature à caractériser un excès de pouvoir, pas plus que le moyen tiré d’une prétendue contradiction dans la motivation équivalant à un défaut de motivation.
En ce qui concerne le fait que le président de chambre ait rejeté une demande de radiation qui avait été adressée par la SCI Mamiami elle-même au 'conseiller de la mise en état', force est de constater que malgré l’emploi du terme 'débouter', le président de chambre a bien constaté que la demande avait été adressée au conseiller de la mise en état, qui n’existait pas en l’espèce, s’agissant d’une procédure à bref délai, alors qu’elle aurait dû être formée par assignation en référé devant le premier président.
Le président de chambre n’a donc pas examiné le bien fondé de cette demande, dont il a constaté qu’il n’était pas saisi, et n’a de ce fait commis aucun excès de pouvoir susceptible d’entraîner l’annulation de son ordonnance.
Pour le surplus, la SCI Mamiami ne reproche pas au président de chambre d’avoir statué, pour les rejeter, sur les demandes qu’elle avait formées au titre de la communication de pièces sous astreinte et de l’obtention de pièces détenues par un tiers.
Elle lui reproche au contraire un excès de pouvoir négatif ayant justement consisté à ne pas vouloir exercer ses pouvoirs concernant ces demandes.
Cependant, ainsi que cela a été précédemment rappelé, les incidents de communication de pièces n’entraient pas dans les pouvoirs juridictionnels que tenait le président de chambre des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. En n’y faisant pas droit, il n’a donc commis aucun excès de pouvoir de nature à justifier l’annulation de son ordonnance.
Dans ces conditions, la SCI Mamiami échouant à démontrer l’existence des excès de pouvoir dont elle s’est prévalue, il convient de déclarer son déféré-nullité irrecevable, cette fin de non-recevoir, relevée d’office par la cour, ayant préalablement été soumise aux observations contradictoires des parties.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, le droit d’agir en justice ou d’exercer un recours peut dégénérer en abus lorsqu’il est exercé de mauvaise foi, dans un but dilatoire, avec une légèreté blâmable ou dans l’intention de nuire.
En l’espèce, M. [R] soutient que le déféré-nullité n’a été engagé par la SCI Mamiami qu’afin de retarder l’examen au fond de l’appel qu’il avait formé.
Il convient de rappeler que, par suite de l’ordonnance dont appel, M. [R] se voit interdire tout passage sur la parcelle appartenant à la SCI Mamiami et ne peut poursuivre ses travaux de construction.
Dans le cadre de l’instance d’appel, la SCI Mamiami a multiplié les incidents de procédure, notamment afin d’obtenir la communication de pièces qui n’étaient pourtant pas indispensables au traitement de l’appel formé dans le cadre d’un référé, procédure rapide fondée sur l’évidence.
Elle a adressé ces incidents au conseiller de la mise en état, alors qu’il n’était pas saisi dans le cadre d’une procédure à bref délai, ce qu’elle ne pouvait ignorer.
Profitant de la confusion qu’elle avait ainsi créée, elle a ensuite reproché au président de chambre d’avoir commis des excès de pouvoir afin de former un déféré-nullité, puisque tout recours immédiat lui était en principe fermé.
Alors que le président de chambre avait manifesté l’intention, dès l’ordonnance du 17 février 2025, de clôturer l’affaire le 7 avril suivant, elle a adressé au 'président de la cour d’appel de Basse-Terre’ des conclusions d’incident aux termes desquelles elle a sollicité un sursis à statuer, outre la condamnation de l’appelant au paiement de frais irrépétibles, dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur son déféré-nullité, alors qu’une telle demande ne relevait pas de la compétence du président de chambre, qui ne pouvait être saisi que d’une demande de report de la clôture.
Elle a ensuite demandé le renvoi de l’examen du déféré-nullité, initialement fixé à l’audience du conseiller rapporteur du 23 juin 2025, afin que cette affaire soit plaidée en collégialité. Cette demande a différé l’examen de l’affaire jusqu’au 13 octobre 2025.
Dans ce contexte de multiplication des procédures, il est manifeste que l’introduction d’un déféré-nullité, procédure exceptionnelle dont elle ne remplissait pas les conditions, n’était destinée qu’à retarder l’examen au fond d’une procédure d’appel qui, tant qu’elle durera, lui assurera que M. [R] ne reprendra pas ses travaux.
Ce recours, introduit de mauvaise foi, a nécessairement causé un préjudice moral à M. [R] puisqu’elle l’a privé jusqu’à présent, sans motif légitime, de la possibilité de faire examiner de son recours dans des délais rapides, comme l’exige pourtant la loi qui soumet les recours contre les ordonnances de référé à une procédure à bref délai.
En conséquence, la SCI Mamiami sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SCI Mamiami, qui succombe au déféré, sera condamnée à en supporter les entiers dépens et sera déboutée en conséquence de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, l’équité commande de la condamner à payer à M. [R] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles du déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable le déféré-nullité formé par la SCI Mamiami,
Condamne la SCI Mamiami à payer à M. [W] [R] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SCI Mamiami à payer à M. [W] [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa propre demande à ce titre,
Condamne la SCI Mamiami aux entiers dépens du déféré.
Et ont signé,
La greffière, Le président,
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