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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 22/05272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
08 AVRIL 2025
N° RG 22/05272 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q3M3
Code NAC : 28C
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 6] 1940 à [Localité 33] (78)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Alfred LORTAT JACOB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 40]
demeurant [Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Monsieur [Z] [A] [H] [V]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 34] (13)
demeurant EHPAD LES [Localité 29] DE [Localité 30] – [Adresse 10]
[Localité 9]
défaillante
ACTE INITIAL du 23 Septembre 2022 reçu au greffe le 06 Octobre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 09 Décembre 2024, Madame DURIGON, Vice-Présidente et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 6 mars 2025, prorogée au 07 Avril 2025 puis au 08 avril 2025.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [C] veuve [V] est décédée le [Date décès 4] 2010 à [Localité 39] (78), laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec Monsieur [B] [V], prédécédé :
— Monsieur [G] [V],
— Madame [Z] [V],
— Monsieur [T] [V].
L’acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été reçu par Maître [F] [O], notaire, le 15 février 2010.
Une déclaration de succession a été établie par le notaire le 2 août 2010 puis une déclaration de succession rectificative a été signée par les héritiers le 22 octobre 2010 selon laquelle il dépend de la succession de Madame [N] [C] veuve [V] les biens immobiliers suivants :
— la pleine propriété de deux pièces (lots n°12 et n°13) et d’une chambre (lot n°18) situées [Adresse 3] (78),
— la moitié en pleine propriété d’une cave (lot n°21) située [Adresse 3],
— la pleine propriété d’une place de parking (lot n°66) située [Adresse 14],
— la moitié en pleine propriété d’un terrain situé lieudit « [Adresse 31] » à [Localité 25] (95).
Un acte de partage partiel de la succession de Madame [N] [C] veuve [V] a été établi par Maître [F] [O], notaire, et signé par les héritiers le 22 octobre 2010. Cet acte concerne le solde du compte ouvert en la comptabilité du notaire au nom de la succession ainsi que les lots n°12, n°13 et n°18 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] et allotit les copartageants, Monsieur [G] [V] étant redevable d’une soulte au profit de ses frère et sœur résultant de l’attribution à son profit des lots précités consentis par legs à titre préciputaire.
Monsieur [T] [V] est décédé le [Date décès 15] 2015 laissant pour lui succéder son fils Monsieur [K] [V].
L’acte de notoriété qui a été établi le 12 mars 2015 par Maître [Y], notaire, mentionne une donation faite le 28 novembre 1984 au profit de Madame [I] [W], dont Monsieur [T] [V] était divorcé suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 3 juillet 1997, la révocation de la donation de biens à venir n’ayant toutefois pas été prononcée. Par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Lille le 10 juillet 2015, Madame [I] [W] divorcée [V] a renoncé à la succession.
Exposant avoir tenté d’obtenir en vain le règlement amiable de la soulte fixée dans l’acte de partage partiel du 22 octobre 2010, Monsieur [T] [V] a engagé différentes procédures d’exécution à l’encontre de Monsieur [G] [V] aux fins de paiement.
Par acte du 20 juin 2019, Monsieur [G] [V] a fait assigner Monsieur [K] [V] devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Lille aux fins de paiement d’une reconnaissance de dette qui aurait été faite par son père Monsieur [T] [V] au titre du prêt de la somme de 50.000 francs (soit 16.666,66 euros) reçue par le notaire en charge de la succession de leur mère.
Par jugement en date du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lille a débouté Monsieur [G] [V] de sa demande en paiement, considérant que le document ne valait reconnaissance de dette de Monsieur [T] [V] qu’à l’égard de Madame [Z] [V] et non de Monsieur [G] [V].
Monsieur [G] [V] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de [Localité 27].
Par ordonnance d’incident en date du 26 avril 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 27] a notamment rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente du résultat de la reprise des opérations de partage devant le notaire chargé de la succession, invoquée par Monsieur [G] [V].
Par requête du 11 mai 2022, Monsieur [G] [V] a formé un déféré à l’encontre de cette décision.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 septembre et 4 octobre 2022, Monsieur [G] [V] a fait assigner Monsieur [K] [V], venant aux droits de son père Monsieur [T] [V], et Madame [Z] [V] devant le présent tribunal aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [N] [C] veuve [V] et de rapport des avances et libéralités dont auraient bénéficié ses frère et sœur.
Par arrêt en date du 8 décembre 2022, la cour d’appel de Douai a infirmé l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 26 avril 2022 et sursis à statuer sur l’appel entrepris dans l’attente de la décision du présent tribunal saisi de l’instance en partage de la succession de Madame [N] [C] veuve [V].
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, Monsieur [G] [V]demande au tribunal de :
« Vu notamment les articles 815 et suivants du Code civil,
Vu notamment les article 840, 864 et 921 du Code civil,
Vu les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [N] [C] veuve [V] ;
COMMETTRE pour y procéder Monsieur le Président de la [22] ou son délégataire, lequel désignera tel notaire qui lui plaira, à l’exception de l’étude [19] [Localité 42], afin de dresser l’acte constatant le partage complémentaire ;
AUTORISER le notaire à s’adjoindre tout expert de son choix pour mettre en œuvre sa mission ;
ORDONNER le rapport à la succession du diamant offert par Mme [N] [C] veuve [V] à Mme [Z] [V] en 1988, pour une valeur à déterminer au jour du partage à intervenir ;
ORDONNER le rapport à la succession de la somme de 90.000 FF reçue par Mme [Z] [V] à titre de libéralité de Mme [N] [C] veuve [V] en 1988, pour une valeur à déterminer au jour du partage à intervenir et égale à celle du bien immobilier acquis en emploi de cette somme ;
ENJOINDRE en conséquence à Mme [Z] [V] de communiquer au notaire désigné tout élément permettant d’identifier les sommes et biens reçus à titre de libéralité et de les valoriser ainsi que le produit de leur emploi pour les besoins du partage, le tout dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
ORDONNER le rapport à la succession de la somme de 90.000 FF reçue par M. [T] [V] à titre de libéralité de Mme [N] [C] veuve [V] en 1988, pour une valeur à déterminer au jour du partage à intervenir et égale à celle du bien immobilier acquis en emploi de cette somme ;
ORDONNER le rapport à la succession de la somme de 50.000 € reçue par M. [T] [V] à titre de prêt de Mme [N] [C] veuve [V] le 28 mai 2007, pour une valeur à déterminer au jour du partage à intervenir et égale à celle du bien immobilier acquis en emploi de cette somme ;
ENJOINDRE en conséquence à M. [K] [V] de communiquer au notaire désigné tout élément permettant d’identifier et de valoriser les biens acquis en emploi des sommes reçues par M. [T] [V] pour les besoins du partage, le tout dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
DEBOUTER Monsieur [K] [V] de ses moyens et prétentions contraires aux présentes ;
CONDAMNER Monsieur [K] [V] au versement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Monsieur [G] [V] sollicite la reprise des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [N] [C] veuve [V] ensuite de l’acte de partage partiel régularisé par les coindivisaires le 22 octobre 2010, exposant ne pas être parvenu à un partage amiable avec Monsieur [K] [V] malgré les diligences entreprises. Il demande le rapport des libéralités et avances qui auraient été consenties à ses frère et sœur, certaines pour l’acquisition de biens immobiliers ou à titre de prêt consentis par leur mère, de la façon suivante :
— une donation d’un diamant en 1988 d’une valeur de 120.000 FF au bénéfice de Madame [Z] [V],
— une donation d’une somme de 90.000 FF en 1988 ayant permis, par voie de subrogation, l’acquisition d’un bien immobilier au bénéfice de Madame [Z] [V] ;
— une donation d’une somme de 90.000 FF en 1988 ayant permis, par voie de subrogation, l’acquisition d’un bien immobilier au bénéfice de Monsieur [T] [V] ;
— un prêt d’une somme de 50.000 euros en 2007 au bénéfice de Monsieur [T] [V].
Il souligne que Monsieur [K] [V] ne s’oppose pas à la qualification et au quantum des avances et libéralités exposées, et que l’acte de partage partiel ne mentionne que le legs qui lui a été consenti par sa mère mais pas les donations antérieures faites à ses frère et sœur. Il conteste la validité du partage forfaitaire mentionné par le notaire dans l’acte qui ne repose sur aucun fondement juridique dès lors que les héritiers doivent le rapport des donations, et qui ne résulterait pas d’un accord des parties, n’ayant jamais été informé de l’existence des libéralités ou avances en litige.
Il conteste la prescription de la demande de rapport à la succession de la dette de Monsieur [T] [V] au motif que la procédure poursuivie est toujours pendante devant la cour d’appel de Douai, que le tribunal judiciaire de Lille avait déjà considéré que cette action n’était pas prescrite, et que le délai de prescription de droit commun n’est en tout état de cause pas applicable pour l’action en partage fondée sur le rapport des dettes des héritiers.
Il ne s’oppose pas à la demande reconventionnelle de partage de l’ensemble des biens dépendant de la succession de Madame [N] [C] veuve [V] dont ils sont coindivisaires, excepté le terrain situé à [Localité 24] au motif que les héritiers ont cédé leur quote-part indivise du terrain à l’acquéreur de sorte que la reprise des opérations de partage est sans objet pour ce bien.
Il s’oppose toutefois à ce que l’étude notariale [18] située au [Localité 41] soit désignée pour réaliser les opérations de partage judiciaire dès lors qu’elle a déjà eu la charge de dresser l’acte de partage partiel du 22 octobre 2010 et qu’il considère que Maître [F] [O] n’avait pas pris en compte les libéralités et avances litigieuses alors qu’il en avait connaissance.
Il demande enfin que les défendeurs soient enjoints à produire sous astreinte toute information relative à l’emploi des sommes en litige pour s’assurer de la valorisation des biens acquis, exposant qu’ils n’ont pas donné de renseignements sur l’identification des biens immobiliers acquis en emploi.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 novembre 2023, Monsieur [K] [V]demande au tribunal de :
« Ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de Madame [N] [C] veuve [V],
— Commettre Monsieur le Président de la chambre des Notaires territorialement compétent, ou son délégataire, à l’exception de Me Maître [S] [L], Notaire à [Localité 36],
— Débouter Monsieur [G] [V] de toutes ses autres demandes,
— Condamner Monsieur [G] [V] à payer à Monsieur [K] [V] une indemnité de procédure de 5 O00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers frais et dépens ».
Monsieur [K] [V] conteste les demandes de rapport de succession au motif qu’au terme de l’acte de partage partiel, les coindivisaires ont convenu d’un commun accord d’accepter un partage forfaitaire et que Monsieur [G] [V] avait ainsi parfaitement connaissance des avances et libéralités litigieuses, ajoutant qu’il avait été avantagé au regard de l’augmentation de valeur des lots de copropriété légués.
Il soutient que la demande au titre du rapport d’un prêt de 50.000 euros qui aurait été consenti par la de cujuspar virement du 6 juin 2007 est prescrite, et qu’il ne rapporte pas la preuve du report du point de départ de la prescription au 24 juin 2014, date à laquelle il en aurait découvert l’existence à l’occasion de la reconnaissance de dette de Monsieur [T] [V] envers sa sœur, alors en tout état de cause que le partage partiel est intervenu le 22 octobre 2010.
Il ne s’oppose pas au partage judiciaire des biens immobiliers restant dépendant de la succession de Madame [N] [C] veuve [V], soulignant que le partage amiable entre les indivisaires a échoué en raison de manœuvres dilatoires pour obtenir le sursis à statuer de la cour d’appel de [Localité 27], et demande la désignation d’un notaire qui ne soit pas choisi par l’une des parties.
Madame [Z] [V] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, rendu en première instance, sera réputé contradictoire.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des demandeurs pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 9 décembre 2024, a été mise en délibéré au 6 mars 2025 prorogé au 7 avril 2025 puis au 8 avril 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est saisi que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Le tribunal n’a donc pas, en application de l’article 768 du code de procédure civile, à statuer sur les demandes figurant uniquement dans les motifs des conclusions, non reprises dans le dispositif.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il existe entre Monsieur [G] [V], Monsieur [K] [V] venant par représentation de son père Monsieur [T] [V] et Madame [Z] [V], une indivision portant sur la succession de Madame [N] [C] veuve [V].
Au terme de l’acte de partage partiel signé par les trois indivisaires le 22 octobre 2010, dont les parties ne contestent pas la qualification de partage partiel, il est constant que Maître [F] [O] a procédé au partage de deux éléments d’actifs constitués du solde du compte ouvert en la comptabilité du notaire au nom de la succession et des trois lots situés dans l’ensemble immobilier au [Adresse 3]. Le notaire a précisé sur l’acte (page 16) : « Compte tenu du caractère partiel ]gras et souligné[ du présent partage, les copartageants déclarent qu’ils ne sont remplis de leurs droits au moyen de la présente liquidation-partage dans la succession de leur père, Madame [A] [V] née [C] ».
Il subsiste donc dans l’indivision successorale les biens immobiliers suivants :
— la moitié en pleine propriété d’une cave (lot n°21) située [Adresse 3],
— la pleine propriété d’une place de parking (lot n°66) située [Adresse 14],
— la moitié en pleine propriété d’un terrain situé lieudit « [Adresse 31] », à [Localité 25] (95).
Il est rappelé à cet égard que si les coindivisaires peuvent, s’ils en sont tous d’accord, convenir de laisser subsister l’indivision à l’égard de certains biens ou de certaines personnes en procédant à un partage simplement partiel, en application de l’article 838 du code civil, le partage judiciaire résultant de l’article 840 du code civil visé par le demandeur doit porter sur tous les biens formant l’indivision.
Monsieur [K] [V] ne s’oppose pas dans ses dernières conclusions à l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [N] [C] veuve [V] sollicitée par le demandeur. Il convient d’accueillir la demande et de désigner en application de l’article 1364 du code de procédure civile Maître [P] [M], notaire au [Localité 23], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [28] ou [17] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.
Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Il appartiendra ainsi au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et enfin de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Sur les demandes de rapports au titre de libéralités et avances
L’article 843 alinéa 1 du code civil dispose que tout héritier, « même ayant accepté à concurrence de l’actif », venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément « hors part successorale ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Un avantage indirect pour être rapportable doit avoir causé un appauvrissement du de cujus, un enrichissement de l’héritier, étant précisé que la preuve de l’intention libérale du de cujus doit également être rapportée.
La charge de la preuve pèse donc sur Monsieur [G] [V].
Il doit être relevé que l’ensemble des donations effectuées au profit des héritiers ont vocation à être rapportées à l’indivision successorale en application des dispositions légales applicables telle que rappelées. Il appartiendra ainsi au notaire de rapporter toutes les donations à l’indivision successorale.
Sur la demande du rapport d’un diamant reçu en 1988
Il résulte de l’article 768 alinéa 1 du code de procédure civile que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
En l’espèce, Monsieur [G] [V] se contente dans le dispositif de ses conclusions de solliciter le rapport à la succession de sa mère d’un diamant qui aurait été offert à Madame [Z] [V] mais se dispense toutefois d’articuler une quelconque démonstration juridique au soutien de sa demande et l’indication pour cette prétention des pièces justificatives à l’appui de sa demande, aucun moyen de droit n’étant de surcroît visé à l’appui de leurs écritures. Il n’appartient pas au tribunal d’y suppléer.
En conséquence, il apparaît que la demande de rapport à la succession du diamant offert par Madame [N] [C] veuve [V] à Madame [Z] [V] n’est pas motivée et fondée en droit, ni justifiée ; Monsieur [G] [V] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes de rapport des sommes de 90.000 francs en 1988
Pour demander le rapport des sommes de 90.000 francs que ses frère et sœur auraient perçus chacun de leur mère, Monsieur [G] [V] soutient que seul le legs des lots n°12, n°13 et n°18 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] consenti à son profit a été pris en compte par le notaire dans l’acte de partage partiel pour les besoins du rapport civil préalablement au partage, et que les autres héritiers n’ont pas fait état des avances et libéralités qu’ils auraient perçues, s’appuyant à cet égard sur deux courriers de Maître [O] adressés à Madame [N] [C] veuve [V].
Il résulte de l’acte de partage partiel signé le 22 octobre 2010 que les copartageants se sont entendus afin de ne donner effet qu’au testament en date du 18 décembre 1988 duquel il résulte que Madame [N] [C] veuve [V] a consenti à Monsieur [G] [V] un legs, stipulé hors part successorale, portant sur les lots n°12, n°13 et n°18 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3]. Ce legs excédant la quotité disponible a été réduit à proportion de l’excédent pour déterminer l’indemnité de réduction dans le calcul des droits de Monsieur [G] [V], celui-ci étant redevable à l’égard de Monsieur [T] [V] et de Madame [Z] [V] d’une soulte d’un montant de 43.535,09 euros. L’acte de partage partiel a ainsi permis à Monsieur [G] [V] de lui attribuer la libéralité dont il a bénéficié de la part de sa mère.
Le courrier adressé par Maître [O] à Madame [N] [C] veuve [V] le 21 avril 2009 produit aux débats mentionne les éléments suivants :
« Lors de notre dernier entretien (en date du 13 mars dernier en présence de votre fils [T]), nous avons arrêté ensemble la stratégie patrimoniale suivante :
Réincorporation des dons faits au profit de [T] et [E] et versement à [G] d’une somme d’argent correspondant au rapport des dons (valeur actuelle des biens acquis grâce à ces fonds) de ses frère et sœur.
En effet, en l’état actuel des dons faits au profit de [T] et [E], chacun d’entre eux sera tenu, au jour de vos décès, de procéder au rapport de ce qui a été transmis à leur profit. (…)
Concrètement, [T] et [E] doivent chacun à [G] le tiers de l’accroissement entre le don (chacun 90.000 francs) et la valeur des biens acquis grâce à ces sommes.
Je vous rappelle donc les termes de mon courrier en date du 30 mars dernier et vous rappelle donc qu’il est nécessaire, afin de mettre en œuvre votre stratégie de m’adresser :
En ce qui concerne votre fils [T] :
Copie de la déclaration du don de 90.000 francs effectué à son profit (si vous êtes toujours en possession d’un exemplaire de cette déclaration).
(…) En ce qui concerne votre fille [E] :
Copie de la déclaration du don de 90.000 francs effectué à son profit (si vous êtes toujours en possession d’un exemplaire de cette déclaration). (…) »
Il en résulte que Madame [N] [C] veuve [V] a, au cours d’un entretien avec le notaire et en présence de Monsieur [T] [V], admis l’existence de deux donations faites au profit de ses enfants Monsieur [T] [V] et Madame [Z] [V] pour une somme de 90.000 francs chacun, bien qu’aucune date ne soit précisée, et souhaité avoir des renseignements concernant le rapport des libéralités à la succession. Monsieur [K] [V] en défense ne conteste pas la réalité de cette libéralité ni le montant. L’existence et le montant des libéralités dont Monsieur [G] [V] demande le rapport à la succession sont donc établis.
Monsieur [G] [V] demande, dans le cadre des opérations de partage complémentaire qu’il sollicite, d’ordonner le rapport des donations à l’indivision successorale, ce que conteste Monsieur [K] [V] au motif que les coindivisaires, qui avaient connaissance des libéralités consenties, ont décidé de poursuivre les opérations de partage en n’intégrant que le legs au profit de Monsieur [G] [V], le notaire ayant ainsi procédé à un partage forfaitaire.
Il résulte de la déclaration de succession et de l’acte de partage partiel que les héritiers de Madame [N] [C] veuve [V] ont pris connaissance des dispositions à cause de mort prise par la défunte qui a rédigé quatre testaments ; il était déjà mentionné dans le testament du 10 décembre 1988 l’existence des deux donations qu’elle avait reconnu avoir effectuées au profit de Madame [Z] [V] et Monsieur [T] [V], et donnait en conséquence à Monsieur [G] [V] les trois lots de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] pour l’équivalence de la somme. L’acte de partage partiel mentionne que « le partage se fait à titre forfaitaire ainsi que les parties en ont décidé ». Il s’ensuit que ce sont bien les coindivisaires, et non le notaire, qui ont entendu procéder à un partage à titre forfaitaire.
Par ailleurs, il ressort de l’assignation que Monsieur [G] [V] a fait signifier le 20 juin 2019 à Monsieur [K] [V], dans le cadre de la procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Lille, qu’il faisait valoir au soutien de ses demandes de paiement au titre d’une reconnaissance de dette les éléments suivants :
« En effet, en 1988 [Z] a reçu de sa mère :
— un diamant d’une valeur de 120.000 FF
— la somme de 90.000 FF avec lesquels elle a pu acheter un appartement à [Localité 35] au Canada (…),
Et [T] a reçu de sa mère :
— 90.000 FF, avec lesquels il a pu acheter une maison neuve près de [Localité 32] (59) (…)
Ces donations n’ont pas été rapportées par le notaire au moment de la succession. Seule la par les lots 12, 13 et 18 d’un immeuble sis [Adresse 2] au [Localité 43] légués « à titre particulier, par préciput er hors part » par Mme [N] [V] à [G] [V], a été prise en compte dans la masse à partager, aboutissant à une soulte globale de 43.535,09 € due par [G] à [T] et [Z].
Si [G] [V] a signé l’acte de partage, malgré le déséquilibre financier, c’était afin d’éviter d’engendrer un conflit familial avec son frère et sa sœur alors que leur mère venait de décéder. [T] et [Z] étaient parfaitement conscients de la situation. »
Ainsi, ces éléments permettent de considérer que Monsieur [G] [V] a bien été informé de l’existence des deux donations de 90.000 francs faites par Madame [N] [C] veuve [V] au profit de Monsieur [T] [V] et de Madame [Z] [V] au moment des opérations de liquidation et partage ayant donné lieu à la signature par les trois coindivisaires d’un acte de partage partiel le 22 octobre 2010, l’allotissant des trois lots au titre du legs stipulé hors part successorale. Connaissance prise de ces trois libéralités faites au profit de chacun des héritiers, ceux-ci ont décidé de poursuivre les opérations et de régulariser en connaissance de cause l’acte de partage, ce que reconnaît Monsieur [G] [V] bien qu’il regrette que seul son legs ait été soumis à réduction dans le calcul de ses droits.
S’il est constant que l’omission d’un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire, en application des dispositions de l’article 892 du code civil, l’omission d’une libéralité réductible dans l’acte de partage, qui s’analyse en une erreur dans la composition de la masse partageable, n’ouvre droit qu’à une action en complément de part pour lésion résultant des articles 889 et suivants du code civil, si les conditions en sont réunies. Or en l’espèce, Monsieur [G] [V] n’allègue pas avoir subi une lésion de plus du quart et en tout état de cause, l’action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.
En conséquence de quoi Monsieur [G] [V] est mal fondé à demander le rapport des deux libéralités de 90.000 francs chacune consenties à Monsieur [T] [V] et à Madame [Z] [V] ; il sera dès lors débouté des demandes à ce titre ainsi que des demandes d’enjoindre en conséquence les défendeurs à produire les éléments permettant d’identifier et de valoriser les sommes et biens reçus à titre de libéralité sous astreinte.
Sur la demande de rapport de la somme de 50.000 euros au titre d’un prêt
Monsieur [G] [V] demande le rapport à la succession d’une somme de 50.000 euros correspondant au prêt dont aurait bénéficié Monsieur [T] [V] le 28 mai 2007. Monsieur [K] [V] soutient que cette demande est prescrite et conteste le report du point de départ de la prescription, considérant que le demandeur ne rapporte pas la preuve que l’existence du prêt n’aurait été découverte qu’à l’occasion de la reconnaissance de dette de son père envers Madame [Z] [V] le 24 juin 2024.
Il résulte des débats que Monsieur [G] [V] sollicite l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de sa mère et demande également de réintégrer dans l’actif successoral le montant du prêt qui aurait été fait par la de cujus à Monsieur [T] [V] le 28 mai 2007, considérant que cette somme est rapportable.
Les articles 864 et suivants du code civil organisent le sort des dettes d’un des copartageants à l’égard du défunt.
Selon l’article 865 du code civil, sauf lorsqu’elle est relative aux biens indivis, la créance de la succession à l’encontre de l’un des copartageants n’est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Il est constant à cet égard que la dette n’est pas exigible pendant la durée de l’indivision et ne peut donc se prescrire avant la clôture des opérations de partage.
Il s’ensuit que la demande de rapport de la somme qui serait due par Monsieur [T] [V] au titre d’un prêt de la somme de 50.000 euros est recevable.
Il appartient à Monsieur [G] [V], qui demande le rapport d’une somme due par Monsieur [T] [V], de prouver l’existence, au jour de l’ouverture de la succession, de la dette envers Madame [N] [C] veuve [V].
Il verse à cet égard trois pièces :
— un acte manuscrit en date du 28 mai 2007,
— un relevé bancaire de Madame [N] [C] veuve [V] du mois de juin 2007,
— un courrier adressé par Madame [Z] [V] à Maître [O] le 21 avril 2016.
L’acte manuscrit est signé par Madame [N] [C] veuve [V] et indique : « Madame, Je vous prie d’effectuer un rachat partiel de 50 000 E sur mon contrat [16] et de mettre sur mon compte [21] [Localité 20] (R.I.B. ci-joint). D’avance je vous remercie. ». Il n’est donc pas signé de Monsieur [T] [V] comme le soutient le demandeur, et il ne résulte pas davantage de ce document que Monsieur [T] [V] aurait reçu une somme de 50.000 euros à titre de prêt de Madame [N] [C] veuve [V] lui ayant permis d’acquérir un appartement à [Localité 26] (59) comme allégué.
Par ailleurs, ni le relevé de compte ni la note manuscrite de Madame [Z] [V] ne permettent à Monsieur [G] [V] d’apporter la preuve de l’existence d’une dette de Monsieur [T] [V] envers Madame [N] [C] veuve [V].
Monsieur [G] [V] sera dès lors débouté de sa demande au titre du rapport de la somme de 50.000 euros reçue par Monsieur [T] [V] à titre de prêt ainsi que de sa demande d’enjoindre en conséquence Monsieur [K] [V] de communiquer au notaire désigné dans le cadre des opérations de partage tout élément permettant d’identifier et de valoriser les biens acquis en emploi des sommes reçues.
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [G] [V], Monsieur [K] [V] venant par représentation de son père Monsieur [T] [V] et Madame [Z] [V] en suite du décès de Madame [N] [C] veuve [V] survenu le [Date décès 4] 2010 à [Localité 38] (78),
Désigne pour y procéder :
Maître [P] [M]
[Adresse 7]
[Localité 13]
01-39-55-25-77
[Courriel 37]
Dit qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision successorale d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties,
Dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile,
Dit qu’à cette fin, le notaire :
— convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [28] ou [17] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
— pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,
— rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,
— pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Désigne le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, en qualité de juge de la mise en état
Dit que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [G] [V] de l’ensemble de ses demandes de rapport à la succession,
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2025 à 9h30pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 AVRIL 2025 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT EMPECHE
Madame MARNAT, Juge
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