Rejet 23 septembre 1982
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 23 sept. 1982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 octobre 1980 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007072802 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE AUTOMATION INDUSTRIES, INC |
|---|
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : attendu qu’il resulte de l’arret attaque (paris, 30 octobre 1980) qu’ayant depose le 28 mars 1969 une marque a l’institut national de la propriete industrielle (l’inpi) et beneficie a cette occasion de l’accord franco-italien du 8 janvier 1955 qui permet l’extension du depot francais ou italien d’une marque a l’autre pays par simple paiement d’une surtaxe a l’administration recevant le depot, la societe automation industries incorporated (societe automation) a depose cette marque, en renouvellement de son precedent depot, le 9 mars 1979 en portant dans l’acte de depot la mention renouvellement du depot france-italie opere le 28 mars 1969. ;
Que le directeur de l’inpi a demande a la societe automation de remplacer cette mention par l’indication renouvellement de la partie francaise du depot franco-italien opere le . ;
Que la societe automation n’ayant pas procede a la modification demandee, le directeur de l’inpi a rejete le depot de la marque pour irregularite materielle ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir confirme cette decision alors que, selon le pourvoi, d’une part, l’article 4 du decret du 27 juillet 1965, modifie par decret du 23 septembre 1976 et l’article 2 de l’arrete du meme jour n’exigeant que la mention du depot precedent, l’indication par l’auteur d’un depot en renouvellement, de la mention france-italie, apportant une precision supplementaire non obligatoire ne peut vicier le depot en renouvellement, que le depot etant valable en l’absence de la mention france-italie, il en va de plus fort de l’absence de mention partie francaise du depot, que la cour d’appel a viole les textes susvises, alors que, d’autre part, la protection des tiers, censes connaitre la loi, ne peut exiger que des mentions destinees a les informer en fait sur les elements des depots, mais non en droit sur ses consequences, qu’en deduisant la pretendue ambiguite de la mention litigieuse desdites consequences, la cour d’appel a viole la regle nul n’est cense ignorer la loi et l’article 1er du code civil, alors que, de plus, les depots comportant expressement la reponse non a la rubrique extension de la demande a l’italie, figurant dans l’acte de depot, les tiers ne pouvaient etre induits dans l’erreur par la mention france-italie, clairement affectee au depot precedent et non au depot en renouvellement, de sorte que la cour d’appel a de plus fort viole les articles 4 du decret du 27 juillet 1965 modifie et 2 de l’arrete du meme jour, et alors, enfin, qu’en toute occurrence, aucun texte ne sanctionnant de nullite l’irregularite litigieuse, purement formelle, la cour d’appel ne pouvait prononcer la nullite du depot, mais simplement l’inopposabilite aux tiers des consequences prejudiciables sur lesquelles la pretendue ambiguite les aurait induits en erreur ;
Qu’en prononcant la nullite, la cour d’appel a viole l’article 8 de la loi du 31 decembre 1964 et le principe pas de nullite sans texte ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’il ne resulte ni de la requete par laquelle la societe automation a saisi la cour d’appel, ni de l’arret, que cette societe ait soutenu devant la cour d’appel les moyens par elle formules en les premiere et troisieme branches ;
Attendu, en second lieu, qu’ayant releve que les durees respectives de protection des marques deposees en italie et de celles deposees en france n’etaient pas identiques et qu’il importait que les tiers connaissent avec precision l’etendue des droits des titulaires de marques deposees internationalement, la cour d’appel a pu considerer, sans encourir les griefs formules en la deuxieme branche, que la mention utilisee par la societe automation etait de nature a creer une equivoque sur la portee du renouvellement tandis que la nouvelle formulation enoncee par l’inpi etait parfaitement claire et de nature a supprimer toute ambiguite ;
Attendu, en troisieme lieu, que la cour d’appel, qui n’a pas prononce la nullite du depot, n’a fait, en confirmant la decision du directeur de l’inpi, qu’appliquer exactement l’article 8 de la loi du 31 decembre 1964 prescrivant que le rejet du depot pour irregularite materielle est prononcee par ce directeur ;
Qu’irrecevable en ses premiere et troisieme branches, comme nouveau et melange de fait et de droit, le moyen n’est pas fonde en ses deuxieme et quatrieme branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 30 octobre 1980 par la cour d’appel de paris ;
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