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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 21 oct. 2024, n° 2018064094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018064094 |
Texte intégral
*1DE/06/31/97/75*
Copie exécutoire : CHOLAY
REPUBLIQUE FRANCAISE Martine
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 21/10/2024 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2018064094
ENTRE : L’UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L’HOTELLERIE – L’UMIH, dont le siège social est 22 rue d’Anjou 75008 Paris Partie demanderesse : assistée de Me Jonathan BELLAICHE membre de la SELARL GOLDWIN AVOCATS, Avocat (K103) et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)
ET : Société de droit irlandais AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY, dont le siège social est 25/28 North Wall Quay, Dublin 1, D01 H104 – Ireland, assignée conformément aux dispositions prévues par le règlement CE n°1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil de l’Europe du 13 novembre 2007 Partie défenderesse : assistée de Mes Jean-Daniel BRETZNER et Eve DUMINY membres du CABINET BREDIN PRAT, Avocats (T12) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
L’UMIH est composée de syndicats et de fédérations de syndicats regroupant des hôtels, cafés, brasseries, restaurants discothèques et établissement de nuits tant au niveau national que local. AIRBNB IRELAND UC exploite une plateforme électronique accessible en France qui met en relation des personnes désireuses de louer un bien immobilier meublé pour une courte durée avec des personnes qui offrent de tels biens. L’UMIH estime que AIRBNB IRELAND UC a commis un nombre particulièrement important de violations constitutives d’une concurrence déloyale pour les hôteliers qu’elle représente à savoir la publication d’annonces qui ne respecteraient pas l’article L.[…] du code du tourisme ou quand cela est applicable la procédure de changement d’usage prévue à l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation. C’est pourquoi elle a saisi le tribunal de commerce pour ordonner à la défenderesse de ne plus publier d’annonces illicites et obtenir réparation du préjudice collectif subi par le secteur de l’Hôtellerie. De son côté AIRBNB IRELAND UC estime que les fautes ne sont pas démontrées, un simple précédent jurisprudentiel, a fortiori lorsque la décision n’est pas définitive n’établissant pas une faute que le demandeur à l’action en concurrence déloyale doit établir in concreto. Le tribunal reprend l’examen de ce litige après avoir sursis à statuer dans l’attente de deux décisions, l’une préjudicielle devant la CJUE (C- 724/18) appelée à se prononcer sur la compatibilité de l’article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation avec la Directive
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européenne du 12 décembre 2006. En effet cet article modifie pour les communes importantes et certains départements l’usage d’habitation des biens qui sont loués de manière répétée et impose donc aux personnes désireuses de les louer d’obtenir préalablement de la mairie une autorisation d’usage sous peine de nullité des accords conclus, et l’autre à venir devant la cour d’appel de Paris contre un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 juin 2020 qui impose à AIRBNB IRELAND UC de retirer les offres illicites de son site sous peine d’engager sa responsabilité envers les propriétaires des biens qui sont sous-loués de façons illicites. Concernant le premier point il a été jugé que la réglementation française soumettant à autorisation la location, de manière répétée, d’un local destiné à l’habitation pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile est conforme au droit de l’Union européenne. Sur le deuxième point par un arrêt du 3 janvier 2023 la cour d’appel de Paris a confirmé le les premiers juges en indiquant que c’était à bon droit qu’ils avaient considéré que AIRBNB IRELAND UC était un éditeur.
Ainsi se présente la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 21 novembre 2018, L’UMIH assigne AIRBNB IRELAND UC.
Par cet acte et à l’audience du 13 septembre 2024, l’UMIH demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article L. 490-10 du Code de commerce et l’article L. 2132-3 du Code du travail,
Vu les articles L. 324-1-1, L. 324-2, L.[…] et D. 324-1 du Code du tourisme,
Vu les articles L. 631-7, L. 631-7-1 A et L. 631-7-1 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles 2 et 8 de la loi n°89462 du 6 juillet 1989,
Vu les articles L. 2333-33 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles 1240, 1241, 1358, 1383 et 1383-1 du Code civil,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
• Déclarer recevable l’action de l’UMIH ;
• Dire et juger que la société AIRBNB IRELAND a manqué aux obligations légales qui s’imposent à elle au titre de l’article L. […] du code du tourisme et au titre de la collecte, de la déclaration et du versement de la taxe de séjour prévue à l’article L. 2333-33 du Code général des collectivités territoriales ;
• Dire et juger que la société AIRBNB IRELAND a manqué à son obligation de veiller à l’absence d’utilisation illicite de sa plateforme au titre de l’interdiction des sous- locations, des exigences déclaratives des loueurs et des règles relatives au changement d’usage ;
• Dire et juger que la société AIRBNB IRELAND en s’affranchissant sciemment des obligations légales qui s’imposent à elle au titre de l’article L. […] du code du tourisme et de son obligation de veiller à l’absence d’utilisation illicite de sa plateforme a commis des actes de concurrence déloyale portant atteinte à l’intérêt collectif des hôteliers et de nature à engager sa responsabilité civile ; En conséquence,
• Ordonner à la société AIRBNB IRELAND, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de :
• Au titre de l’article L[…] du Code du tourisme applicable aux plateformes :
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− cesser de diffuser sur son site internet, sa plateforme, son application mobile, ou par l’intermédiaire de tout support matériel ou immatériel, toute annonce de location en meublé de tourisme qui ne mentionnerait pas le numéro d’enregistrement prévu au II ou au III de l’article L. 324-1-1 du Code du tourisme dans un format conforme aux exigences des collectivités ;
− cesser de diffuser sur son site internet, sa plateforme, son application mobile, ou par l’intermédiaire de tout support matériel ou immatériel, toute annonce d’une personne physique ou morale, proposant à la location en meublé de tourisme sa résidence principale plus de 120 jours par an, sans avoir modifié le statut de son logement en résidence secondaire et, le cas échéant, obtenu préalablement une autorisation de changement d’usage conformément à la réglementation applicable ;
− cesser de diffuser sur son site internet, sa plateforme, son application mobile, ou par l’intermédiaire de tout support matériel ou immatériel, toute annonce de location en meublé de tourisme sans avoir obtenu une déclaration sur l’honneur officielle émanant du loueur et attestant du respect des obligations de déclaration et d’autorisations prévues par la réglementation, indiquant si le logement constitue ou non la résidence principale du loueur ainsi que, le cas échéant, le numéro d’enregistrement obtenu en application du III de l’article L. 324-1-1 du Code du tourisme ;
• Au titre de l’obligation de surveillance qui s’applique aux éditeurs de contenus :
− cesser de diffuser sur son site internet, sa plateforme, son application mobile ou par l’intermédiaire de tout autre support matériel ou immatériel, toute annonce d’une personne physique ou morale, locataire d’un logement, et qui n’a pas obtenu, conformément à la loi ou/et aux stipulations de son bail, l’autorisation de son propriétaire pour procéder à une sous-location en meublé de tourisme ;
− cesser de diffuser sur son site internet, sa plateforme, son application mobile, ou par l’intermédiaire de tout support matériel ou immatériel, toute annonce d’une personne physique ou morale, proposant à la location en meublé de tourisme sa résidence secondaire sans avoir obtenu préalablement une autorisation de changement d’usage lorsque celle-ci est obligatoire ;
• Réserver la liquidation de l’astreinte à la présente juridiction ;
• Condamner la société AIRBNB IRELAND à verser à l’UMIH la somme de 1,5 million d’euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif des hôteliers ;
• Ordonner à la société AIRBNB IRELAND de publier le dispositif du présent jugement, dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, sur la page d’accueil de son site internet www.airbnr.fr, à ses frais exclusifs, pendant une durée d’un mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
• Ordonner à la société AIRBNB IRELAND de publier le dispositif du présent jugement, dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, dans le quotidien "Le
Figaro« , dans la rubrique »Actualité société", dans les mêmes caractères que ceux utilisés pour les autres articles de cette rubrique, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
• Débouter la société AIRBNB IRELAND de toutes ses fins, prétentions et conclusions ;
• Condamner la société AIRBNB IRELAND à la somme de 50 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner la société AIRBNB IRELAND aux entiers dépens ;
• Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
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A l’audience du 13 septembre 2024, AIRBNB IRELAND UC demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1353 du Code civil, Vu les articles L. 324-1-1 et L. […] du Code du tourisme,
Vu la Directive 2015/1535,
Vu la Directive 2000/31,
Vu l’article 6 de la LCEN,
Vu les articles 31, 32 et 122 du CPC, I. Sur les fautes invoquées par l’UMIH A titre principal
• Dire et juger qu’aucune « rupture d’égalité » n’est caractérisée en l’espèce, de sorte qu’aucun acte de concurrence déloyale ne peut être imputé à AIRBNB ;
• Débouter l’UMIH de l’intégralité de ses prétentions ; A titre subsidiaire
• Dire et juger que AIRBNB constitue un « hébergeur » au sens du droit positif et qu’aucune obligation générale de surveillance ne peut donc être prescrite à sa charge ; Très subsidiairement,
• Dire et juger que, à supposer même qu’une obligation de surveillance existe à la charge de AIRBNB, cette obligation est circonscrite et n’implique en aucun cas que cette dernière s’assure de la licéité des contenus diffusés sur sa plateforme à l’aune d’informations auxquelles elle n’a pas accès ; Encore plus subsidiairement,
• Dire et juger que l’UMIH ne démontre pas la violation par AIRBNB de l’obligation générale de surveillance prétendument prescrite à sa charge ;
En conséquence,
• Débouter l’UMIH de l’intégralité de ses prétentions ;
• Dire et juger par ailleurs que l’UMIH ne démontre pas la violation par AIRBNB des obligations résultant de l’article L. […] du Code du tourisme ; Subsidiairement,
• Dire et juger que l’article L. […] du Code du tourisme aurait dû être notifié à la Commission européenne avant d’être adopté et qu’il ne l’a pas été ;
• Dire et juger que l’article L. […] du Code du tourisme restreint en toute hypothèse la liberté de prestation de services dont bénéficie par principe AIRBNB, sans déroger valablement aux règles consacrées par la Directive sur le Commerce électronique ;
En conséquence :
• Dire et juger que l’article L. […] du Code du tourisme est inopposable à AIRBNB ;
• Débouter l’UMIH de l’intégralité de ses prétentions ;
• Dire et juger en outre que l’UMIH ne démontre pas la violation par AIRBNB des obligations prescrites à sa charge au sujet de la collecte de la taxe de séjour et qu’une telle violation, à supposer qu’elle soit caractérisée, ne saurait caractériser un acte de concurrence déloyale par désorganisation du marché ; En conséquence :
• Débouter l’UMIH de l’intégralité de ses prétentions ; II. Sur les sanctions sollicitées par l’UMIH
• Dire et juger que les injonctions sollicitées par l’UMIH sont dépourvues d’objet, soit parce qu’elles concernent des obligations que AIRBNB respecte déjà, soit parce qu’elles tendent à la suppression d’annonces dont l’illicéité n’est pas démontrée ;
• Dire et juger que ces injonctions violent par ailleurs l’article 5 du code civil, en ce qu’elles invitent la juridiction de céans à statuer par voie d’arrêt de règlement ;
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• Dire et juger que ces injonctions présentent en toute hypothèse un caractère illicite au regard du droit européen, de sorte qu’elles ne peuvent être ordonnées ;
• Dire et juger par ailleurs que l’UMIH ne peut solliciter la réparation des préjudices le cas échéant subis par ses propres membres ;
• Déclarer en conséquence irrecevables les prétentions indemnitaires formulées par l’UMIH ; En conséquence :
• Débouter l’UMIH de l’intégralité de ses prétentions ; Subsidiairement,
• Dire et juger que les préjudices invoqués par l’UMIH n’existent pas ; Très subsidiairement,
• Dire et juger que le quantum des préjudices invoqués par l’UMIH n’est pas démontré ; Plus subsidiairement encore,
• Dire et juger qu’aucun lien de causalité directe n’existe entre les préjudices invoqués par l’UMIH et les fautes que cette dernière impute à AIRBNB ; En conséquence :
• Débouter l’UMIH de l’intégralité de ses prétentions ; III. En tout état de cause
• Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en cas de décision défavorable à AIRBNB ;
• Condamner l’UMIH à s’acquitter entre les mains de AIRBNB d’une somme de 75 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
• La condamner aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 8 septembre 2023 l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour le 29 septembre 2023, pour établir un calendrier de mise en état. A cette audience à laquelle les parties se présentent par leur conseil respectif, un calendrier de procédure est établi par lequel les parties sont convoquées pour plaider sur le fond devant une formation collégiale pour le 26 avril 2024. Les parties n’étant pas en état de plaider à cette date elles conviennent que soit établi un nouveau calendrier de procédure. A cette audience un calendrier de procédure est établi fixant au 13 septembre 2024 l’audience de plaidoirie. Le 13 septembre 2024, les parties se présentent à l’audience par leurs conseils respectifs. A la demande du président, un rapport est présenté à l’audience dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile. Après avoir entendu les observations des parties, le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024, en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 450 du CPC
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article
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455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
L’UMIH soutient que :
• AIRBNB IRELAND UC a manqué aux obligations légales imposées par l’article L. […] du code du Tourisme en s’abstenant d’obtenir de ses Hôtes dont elle diffuse les annonces de location leur numéro d’enregistrement et en s’affranchissant de l’obligation pour elle de publier ce numéro dans ses annonces ; la preuve de ce manquement est rapportée par la production de plusieurs pièces et par les aveux d’AIRBNB IRELAND UC elle-même,
• AIRBNB IRELAND UC a violé l’obligation prévue par l’article L. […] II du Code du tourisme qui lui impose de veiller à ce que les annonces portant sur des résidences principales ne dépassent pas un plafond de 120 nuitées par an et qui lui impose de supprimer les annonces qui dépasseraient ce plafond. Ce manquement est rapporté par la production de deux constats d’huissier, un relevé de transaction d’un hôte parisien et un acte de procédure ;
• AIRBNB IRELAND UC a manqué à son obligation fiscale de collecter, déclarer et reverser aux collectivités concernées la taxe de séjour, prévue par l’article L. 2333-33 du Code général des collectivités territoriales, et ce de manière répétée et reconnue en 2019, 2020 et 2021 ; ce manquement ressort en particulier des déclarations d’AIRBNB IRELAND UC en janvier 2023 à la presse avouant son manquement en plaidant une « erreur technique » et d’un aveu judiciaire d’AIRBNB IRELAND UC qui, dans le cadre de la présente instance, invoque à nouveau cette « erreur de paramétrage » pour tenter d’expliquer une violation de ses obligations de collecte et de reversement de la taxe de séjour qu’elle ne conteste pas ;
• AIRBNB IRELAND UC échouant à justifier du caractère infondé des reproches de l’UMIH et à démontrer qu’elle aurait parfaitement respecté ses obligations, AIRBNB IRELAND UC est coresponsable des comportements illicites de ses Hôtes en raison de l’obligation de surveillance qui s’attache à son statut d’éditeur de contenus ;
• Les violations suscitées de la réglementation imputables à AIRBNB IRELAND UC sont constitutives de concurrence déloyale à l’égard des hôteliers et caractérisent une nécessaire atteinte à l’intérêt collectif de la profession, AIRBNB IRELAND UC s’arrogeant ainsi un avantage compétitif sur ses concurrents, une captation indue de clientèle et une désorganisation des prix et du marché ;
• Elle est fondée à demander au tribunal que soient prononcées plusieurs mesures réparatrices de l’atteinte portée à l’intérêt collectif qu’elle défend soit la cessation des pratiques illicites, une condamnation au paiement d’une somme de 1,5 million d’euros en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession que l’UMIH défend ;
• La saisine du tribunal de commerce plutôt que le tribunal judiciaire relève de l’analyse que le premier est plus compétent pour apprécier les conséquences pratico- économiques des manquements de la défenderesse sur des hôteliers qui sont des commerçants.
AIRBNB IRELAND UC fait valoir que :
• Lorsque le grief de concurrence déloyale consiste à imputer une rupture d’égalité génératrice d’une désorganisation du marché, la faute n’existe que si la victime et l’auteur des faits litigieux sont tous deux assujettis aux règles prétendument violées,
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ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors ce premier motif interdit à l’UMIH d’imputer une quelconque faute à AIRBNB IRELAND UC ;
• Elle n’est en aucun cas tenue de vérifier que les auteurs des annonces diffusées par son canal observent eux-mêmes les obligations prescrites à leur propre charge, car elle est un hébergeur et non un éditeur, et donc n’est pas tenue de s’assurer de la licéité des annonces avant leur diffusion, à supposer même qu’elle soit un éditeur l’obligation de surveillance à sa charge exige uniquement qu’elle s’assure de la licéité des contenus diffusés par son biais à l’aune des documents et informations auxquels elle a accès ;
• L’UMIH n’a strictement jamais démontré que des annonces « illicites » seraient diffusés sur sa plateforme aucune annonce en ce sens n’a jamais été produite aux débats ;
• Elle n’a jamais violé l’article L.234-2-1 du code du tourisme, qui par ailleurs est contraire au droit européen de sorte que son éventuelle violation ne peut être constitutive du moindre grief à son encontre ;
• Elle justifie de façon circonstanciée les allégations de n’avoir pas valablement collecté la taxe de séjour en un point très circonscrit en 2020,2021 et premier trimestre 2022 ;
• Pas moins de quatre objections interdisent d’accueillir l’injonction sollicitée de supprimer les annonces illicites, les faits litigieux ne sont pas démontrés à ce jour or une injonction ne peut faire échec à des faits passés, les diligences susceptibles de résulter de l’injonction sollicitée par l’UMIH impliqueraient des investigations extrêmement poussées, annonce par annonce, et quasi-permanentes ce qui est matériellement impossible, l’injonction sollicitée instaurerait une véritable restriction à la libre prestation de service violant ainsi le droit de l’UE, il n’existe aucun fait dommageable à la concurrence qu’il serait nécessaire de faire cesser ;
• Aucun préjudice indemnisable ne peut être invoqué car à supposer qu’ils existent ils ne concernent que les entreprises exploitantes, L’UMIH, en tant que représentant de syndicats de professionnels d’hôteliers n’a ni qualité ni intérêt à agir, aucune pièce n’est produite pour conforter la thèse de la baisse de fréquentation des hôtels en France ce qui rend le calcul du préjudice dépourvu de fondement, et enfin il n’existe aucun lien de causalité entre les fautes alléguées et son prétendu préjudice.
SUR CE,
L’article 31 du CPC dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’article L2132-3 du code du travail dispose que : « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. »
L’UMIH est un syndicat professionnel patronal des cafés hôtels-restaurants et discothèque. Il résulte de la combinaison des articles précités que la demande de condamnation et les demandes d’injonctions, fondées sur des allégations de commissions d’actes de concurrence déloyale par AIRBNB IRELAND UC à l’encontre de l’intérêt collectif des
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hôteliers est recevable et que l’UMIH est légitime pour élever de telles prétentions au nom de ses membres.
Si une situation de concurrence directe ou effective entre les parties considérées, à savoir les membres de l’UMIH et AIRBNB IRELAND UC n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale, il est néanmoins nécessaire d’établir l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice pour l’intérêt collectif des membres affiliés à la demanderesse.
Lors des débats il est apparu à plusieurs reprises que dans la majorité des lieux où sont implantés les loueurs ou hôtes clients de AIRBNB IRELAND UC il ne pouvait exister aucun fait générateur de préjudice pour les membres de l’UMIH, les deux activités d’hôtellerie et de location de courte durée étant, sur ces lieux, complémentaires. Dans certaines grandes villes et/ou région touristique il a été considéré par le législateur qu’il était nécessaire d’appliquer certaines règles aux loueurs et aux plateformes pour réguler le marché de la location touristique. Ces règles nationales n’ont pas pour seul objectif de protéger ou réguler la concurrence du marché de la location meublée de courte durée avec les membres de L’UMIH, comme l’affirme cette dernière, mais également de faire face dans les zones dites tendues à la pénurie de logement. Le tribunal va, en conséquence examiné, ci-après, les moyens soulevés par l’UMIH au visa de l’article L[…] du code du tourisme (I), l’obligation fiscale imposée à AIRBNB IRELAND UC de collecter la taxe de séjour au visa de l’article L233-33 du code général des collectivités territoriales (II).
I) Le moyen avancé au visa de l’article L[…] du code du tourisme
L’article L324-1-2-1 I et II du code du tourisme dispose que : « I.-Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération ou à titre gratuit, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un meublé de tourisme soumis à l’article L. 324-1-1 du présent code et aux articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation informe le loueur des obligations de déclaration ou d’autorisation préalables prévues par ces articles et obtient de lui, préalablement à la publication ou à la mise en ligne de l’annonce de location, une déclaration sur l’honneur attestant du respect de ces obligations, indiquant si le logement constitue ou non sa résidence principale au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ainsi que, le cas échéant, le numéro de déclaration, obtenu en application du III de l’article L. 324-1-1 du présent code. Lorsque ce meublé de tourisme est soumis au même III, elle publie, dans toute annonce relative à ce meublé, ce numéro de déclaration.
II.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement mentionnée au III de l’article L. 324-1-1, la commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander à la personne mentionnée au I du présent article, lorsque celle-ci en a connaissance, notamment lorsqu’elle met à disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des données stockées, de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé de tourisme a fait l’objet d’une location par son intermédiaire. La personne mentionnée au même I transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant le nom du loueur, l’adresse du meublé et son numéro de déclaration ainsi que, le cas échéant, le fait que ce meublé constitue ou non la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La commune peut demander un décompte individualisé pour les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de son territoire. »
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Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I n’offre plus à la location un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale du loueur lorsqu’elle a connaissance, notamment lorsqu’elle met à disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des données stockées, que ce meublé a été loué, par son intermédiaire, plus de cent vingt jours au cours d’une même année civile. Elle remplit ses obligations sur la base de la déclaration sur l’honneur mentionnée au même I. Le dispositif de retrait des offres peut être mutualisé par plusieurs personnes mentionnées au même I. Le cas échéant, ce dispositif mutualisé est certifié chaque année avant le 31 décembre par un tiers indépendant.
Un décret en Conseil d’Etat précise la fréquence et les modalités techniques de transmission des informations mentionnées au premier alinéa du présent II en fonction des caractéristiques des communes, de leurs besoins pour effectuer les contrôles de la réglementation prévue au présent chapitre et de la capacité de la personne mentionnée au I à répondre aux demandes des communes. »
Ainsi l’article L[…] du code du tourisme impose aux plateformes, telle que AIRBNB IRELAND UC, dans certains cas, un devoir d’information des loueurs de ses obligations, cette dernière disposition n’étant pas portée au débat par l’UMIH, une obligation de recueil d’une déclaration sur l’honneur, ainsi que l’affichage d’un numéro d’enregistrement et une limite de durée de location par an dans certains cas.
AIRBNB IRELAND UC conteste, entre autres, la validité de l’article L[…] du code du tourisme en ce qu’il constituerait une restriction à la libre prestation de services de la société de l’information au sens de l’article 3 § 2 de la directive 2000/31/CE et qu’elle ne serait donc pas une loi de police qui serait applicable préalablement à l’examen d’un potentiel conflit de loi entre la France et l’Irlande où de telles obligations ne sont pas inscrites dans la loi.
Au regard du droit européen, les lois de police sont susceptibles de constituer une entrave à la libre circulation des personnes, des marchandises ou des services compromettant ainsi la politique publique de l’Union européenne. Il en va ainsi lorsqu’un État membre, par sa législation, impose à l’opérateur d’un autre État membre des obligations pour lui permettre d’accéder à son marché, obligations qui ne sont pas exigées par son État membre d’origine. La norme concernée peut dès lors dissuader les opérateurs des autres États membres d’investir sur ce marché ou lui en rendre l’accès plus coûteux ce qui est contraire avec l’objectif fondamental d’intégration du marché économique poursuivi par l’Union européenne. Les lois de police sont à cet égard propices à constituer une entrave. Celles-ci ne sont cependant pas purement et simplement exclues de l’Union européenne en ce que certaines d’entre elles sont justifiées par un intérêt supérieur digne de considération. C’est la raison pour laquelle la Cour de Justice s’assure de la légitimité des lois de police en s’autorisant un contrôle de leur application dès lors qu’il est allégué que cette application est susceptible de constituer une gêne à l’exercice des libertés fondamentales instituées par le traité.
Dans l’affaire tranchée par la Cour de Justice de l’union européenne le 19 décembre 2019, relative à une mesure pénale individuelle prise à l’égard d’un prestataire de services de la société de l’information, les deux questions que posait le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris étaient les suivantes :
« 1) Les prestations fournies en France par […] Airbnb Ireland par le canal d’une plateforme électronique exploitée depuis l’Irlande bénéficient-elles de la liberté de prestation de services
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prévue par l’article 3 de la [directive 2000/31] ? 2) Les règles restrictives relatives à l’exercice de la profession d’agent immobilier en France, édictées par la [loi Hoguet], sont-elles opposables à […] Airbnb Ireland ? ».
À cette double question, la Cour répondit :
« 1 L’article 2, sous a, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »), qui renvoie à l’article 1er, paragraphe 1, sous b, de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, doit être interprété en ce sens qu’un service d’intermédiation qui a pour objet, au moyen d’une plateforme électronique, de mettre en relation, contre rémunération, des locataires potentiels avec des loueurs professionnels ou non professionnels proposant des prestations d’hébergement de courte durée, tout en fournissant également un certain nombre de prestations accessoires à ce service d’intermédiation, doit être qualifié de « service de la société de l’information » relevant de la directive 2000/31. 2) L’article 3, paragraphe 4, sous b), second tiret, de la directive 2000/31 doit être interprété en ce sens qu’un particulier peut s’opposer à ce que lui soient appliquées, dans le cadre d’une procédure pénale avec constitution de partie civile, des mesures d’un État membre restreignant la libre circulation d’un service de la société de l’information qu’il fournit à partir d’un autre État membre, lorsque lesdites mesures n’ont pas été notifiées conformément à cette disposition. »
Ainsi l’argument soulevé par AIRBNB IRELAND UC, dont l’activité relève de service de la société de l’information, selon lequel elle est protégée par la directive 2000/31, dont elle relève, imposant la notification d’une clause de sauvegarde pour mettre en place au niveau national des mesures de restriction de la liberté de circulation aux prestataires de services de l’information en l’espèce AIRBNB IRELAND UC, est pertinent et confirmé par la Cour.
Contrairement à ce qu’avance l’UMIH, la cour de cassation dans l’arrêt CALI, ne s’est pas prononcée sur la conformité de l’article 631-7 du code de la construction au regard d’une possible atteinte aux droits des hôteliers, mais « au regard d’objectifs de mixité sociale et en fonction des caractéristiques des marchés locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements » et à aucun moment la sauvegarde d’intérêts de la profession que représente l’UMIH n’est mentionnée par la cour et cet arrêt qui vise l’hôte client de AIRBNB IRELAND UC s’applique nécessairement à son intermédiaire.
Cette délimitation du périmètre d’application s’impose nécessairement et ne saurait être étendue à des intérêts privés faute d’avoir été explicitement mentionnés par la cour de cassation.
Le tribunal constate également que le législateur national a volontairement retiré un amendement visant à imposer à des plateformes électroniques des sanctions pour omission de vérification de la qualité de propriétaire du loueur et ce justement pour se conformer à la suprématie de la libre prestation de services au sein de l’Union sur des règles nationales.
Il est également constant que l’État français a renoncé à transposer en droit interne l’article 3, § 4 de la directive sur le commerce électronique qui autorise à titre exceptionnel et à des conditions très strictes les États membres de l’Union à restreindre la circulation offerte aux prestataires de services de la société de l’information.
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Il ressort des éléments ci-dessus qu’il convient d’interpréter l’article L[…] du code du tourisme comme une loi de police, c’est-à-dire une loi dont l’observation est nécessaire pour la sauvegarde de l’organisation politique, économique ou sociale du pays restreint à la sauvegarde des intérêts publics de mixité sociale et de lutte contre la pénurie de logement.
Elle s’applique donc aux entreprises prestataires de services de l’information, telle que AIRBNB domiciliées dans l’Union chez un membre où les restrictions imposées par l’article L324-1 du code de tourisme ne figurent pas, sans que pour les personnes protégées, c’est- à-dire en l’espèce les collectivités locales et territoriales dans lesquelles la sauvegarde des intérêts publics de mixité sociale et de lutte contre la pénurie de logement, et uniquement elles, un examen des conflits de loi soit nécessaire.
A contrario elle ne protège pas pour les autres agents économiques de droit privé, tels que les membres de l’UMIH, pour lesquels la primauté de la liberté de prestations au sein de l’Union s’applique.
Nul ne peut plaider par procureur. Le tribunal constate qu’il n’est pas saisi par des collectivités territoriales ou à la sauvegarde des intérêts publics de mixité sociale et de lutte contre la pénurie de logement est nécessaire, que l’UMIH n’est pas mandaté par ces dernières pour ester en leurs noms et enfin qu’il n’est pas compétent pour juger d’éventuelles commissions par AIRBNB IRELAND UC d’infractions au visa de l’article L324-1 du code du tourisme au préjudice de collectivités territoriales.
Les membres de l’UMIH n’étant pas des collectivités territoriales victimes d’entrave à la mixité sociale ou de pénurie de logements à louer, l’existence du fait générateur portant un préjudice concurrentiel à l’intérêt collectif de ses membres n’est pas démontré, le tribunal écarte donc ce moyen.
Ce fait générateur étant absent, il devient inutile d’examiner le moyen avancé par l’UMIH sur la qualité d’éditeur de contenu de la défenderesse, car à supposer que AIRBNB IRELAND UC soit un effectivement éditeur de contenu et défaillante sur ce point le fait générateur consécutif de concurrence déloyale y est toujours manquant.
En conséquence l’UMIH sera déboutée de sa demande d’ordonner, au visa de l’article L234- 2-1 du code du tourisme sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir :
• de cesser de diffuser sur son site Internet, sa plateforme, son application mobile, ou par l’intermédiaire de tout support matériel ou immatériel, toute annonce de location en meublé de tourisme qui ne mentionnerait pas le numéro d’enregistrement prévu au II ou III de l’article L324-1-1 du code du tourisme dans un format conforme aux exigences des collectivités ;
• de cesser de diffuser sur son site Internet, sa plateforme, son application mobile, ou par l’intermédiaire de tout support matériel ou immatériel, toute annonce d’une personne physique ou morale proposant à la location en meublé de tourisme sa résidence principale plus de 120 jours par an, sans avoir modifié le statut de son logement en résidence secondaire et, le cas échéant, obtenu préalablement une autorisation de changement d’usage conformément à la réglementation applicable ;
• de cesser de diffuser sur son site Internet, sa plateforme, son application mobile, ou par l’intermédiaire de tout support matériel ou immatériel, toute annonce de location en meublé de tourisme sans avoir obtenu une déclaration sur l’honneur officielle émanant du loueur et attestant du respect des obligations de déclaration et d’autorisations prévues par la réglementation, indiquant si le logement constitue ou
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non la résidence principale du loueur ainsi que, le cas échéant, le numéro d’enregistrement obtenu en application du III de l’article L324-1-1 du code du tourisme.
Et au titre de l’obligation de surveillance qui s’applique aux éditeurs de contenus :
• de cesser de diffuser sur son site Internet, sa plateforme, son application mobile, ou par l’intermédiaire de tout support matériel ou immatériel, toute annonce d’une personne physique ou morale, locataire d’un logement, et qui n’a pas obtenu, conformément à la loi ou/et aux stipulations de son bail, l’autorisation de son propriétaire pour procéder à une sous-location en meublé de tourisme ;
• de cesser de diffuser sur son site Internet, sa plateforme, son application mobile, ou par l’intermédiaire de tout support matériel ou immatériel, toute annonce d’une personne physique ou morale, proposant à la location en meublé de tourisme sa résidence secondaire sans avoir obtenu préalablement une autorisation de changement d’usage lorsque celle-ci est obligatoire.
II) Sur la taxe de séjour
L’UMIH n’établit pas comme elle en a la charge que la défenderesse, hormis quelques très rares cas isolés, non significatifs, par ailleurs reconnus et corrigés par AIRBNB IRELAND UC, se serait livrée à une politique délibérée d’éluder l’impôt et ne se serait pas mise en conformité concernant le règlement de la taxe de séjour.
L’atteinte concurrentielle à l’intérêt collectif des membres de l’UMIH n’étant pas établie, ce moyen est écarté.
En conclusion aucuns faits fautifs générateurs d’un préjudice pour l’intérêt collectif des membres affiliés à la demanderesse n’étant démontrés par l’UMIH, cette dernière sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de la concurrence déloyale et de préjudice moral, son action ne visant au contraire qu’à tenter de restreindre la libre circulation d’un service de la société de l’information fournit à partir d’un autre État de l’Union dans le secteur concurrentiel.
Au vu de la solution qui sera donnée au litige l’UMIH sera déboutée de sa demande de publication de la présente décision.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire valoir ses droits, AIRBNB IRELAND UC a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence le tribunal condamnera l’UMIH à payer 40 000 € à AIRBNB IRELAND UC au titre de l’article 700 du CPC, déboutant du surplus ;
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit et il n’existe aucun motif justifiant qu’elle ne soit ordonnée.
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Sur les dépens
L’UMIH succombe, les dépens seront mis à sa charge ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire,
• Déboute L’UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L’HOTELLERIE – L’UMIH de sa demande d’ordonner, au visa de l’article L234-2-1 du code du tourisme sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir :
o de cesser de diffuser sur son site Internet, sa plateforme, son application mobile, ou par l’intermédiaire de tout support matériel ou immatériel, toute annonce de location en meublé de tourisme qui ne mentionnerait pas le numéro d’enregistrement prévu au II ou III de l’article L324-1-1 du code du tourisme dans un format conforme aux exigences des collectivités ;
o de cesser de diffuser sur son site Internet, sa plateforme, son application mobile, ou par l’intermédiaire de tout support matériel ou immatériel, toute annonce d’une personne physique ou morale proposant à la location en meublé de tourisme sa résidence principale plus de 120 jours par an, sans avoir modifié le statut de son logement en résidence secondaire et, le cas échéant, obtenu préalablement une autorisation de changement d’usage conformément à la réglementation applicable ;
o de cesser de diffuser sur son site Internet, sa plateforme, son application mobile, ou par l’intermédiaire de tout support matériel ou immatériel, toute annonce de location en meublé de tourisme sans avoir obtenu une déclaration sur l’honneur officielle émanant du loueur et attestant du respect des obligations de déclaration et d’autorisations prévues par la réglementation, indiquant si le logement constitue ou non la résidence principale du loueur ainsi que, le cas échéant, le numéro d’enregistrement obtenu en application du III de l’article L324-1-1 du code du tourisme,
- Et au titre de l’obligation de surveillance qui s’applique aux éditeurs de contenus :
o de cesser de diffuser sur son site Internet, sa plateforme, son application mobile, ou par l’intermédiaire de tout support matériel ou immatériel, toute annonce d’une personne physique ou morale, locataire d’un logement, et qui n’a pas obtenu, conformément à la loi ou/et aux stipulations de son bail, l’autorisation de son propriétaire pour procéder à une sous-location en meublé de tourisme ;
o de cesser de diffuser sur son site Internet, sa plateforme, son application mobile, ou par l’intermédiaire de tout support matériel ou immatériel, toute annonce d’une personne physique ou morale, proposant à la location en meublé de tourisme sa résidence secondaire sans avoir obtenu préalablement une autorisation de changement d’usage lorsque celle-ci est obligatoire,
• Déboute L’UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L’HOTELLERIE – L’UMIH de sa demande de dommages et intérêts de 1,5 million d’euros en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte portée à l’intérêt collectif des hôteliers,
• Déboute L’UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L’HOTELLERIE – L’UMIH de sa demande de publication de la présente décision,
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• Condamne L’UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L’HOTELLERIE – L’UMIH à payer à la Société de droit irlandais AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY la somme de 40 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
• Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
• Ordonne l’exécution provisoire sans caution,
• Condamne L’UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L’HOTELLERIE – L’UMIH aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 139,14 € dont 22,76 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 septembre 2024, en audience publique, devant M. X Y, Mme Z AA AB et M. AC AD. Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 20 septembre 2024 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. X Y, président du délibéré et par Mme AE AF, greffier.
Le greffier Le président
Signé électroniquement par Signé électroniquement par M. X YMme AE AF
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- Code de commerce
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code du tourisme.
- Code de la construction et de l'habitation.
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