Confirmation 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 mai 2021, n° 19/19963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19963 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 26 août 2019, N° 18/07366 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 25 MAI 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19963 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4K3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Août 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 18/07366
APPELANTS Monsieur C X D […]
Madame E F G H I épouse X D […]
Représentés et assistés par Me David BOUSSEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 312
INTIMEE SA SERENIS […] Représentée et assistée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1078
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre Christian BYK, conseiller Julien SENEL, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors du prononcé.
M. et Mme X sont propriétaires d’un pavillon situé […] (94) pour lequel ils ont souscrit un contrat d’assurance auprès de la société SERENIS Assurances (ci-après SERENIS).
Le 1er juin 2016, leur pavillon a été inondé à la suite d’un évènement climatique reconnu comme état de catastrophe naturelle par arrêté du 8 juin 2016.
L’assureur a mandaté le cabinet d’Z LABOUZE pour évaluer le préjudice de ses assurés.
A la suite du rendez-vous d’Z qui s’est tenu le 20 juin 2016, les dommages ont été évalués à la somme de 84.822,46 euros en valeur à neuf, soit 70.557,74 euros vétuste déduite.
Par courrier du 30 de cembre 2016, la société SERENIS a indiqué aux époux X qu’elle avait constaté que leur contrat avait été établi, sur leurs déclarations, pour une habitation de 5 pièces principales, alors que le rapport de l’expert faisait apparaître qu’elle comptait en réalite 6 pièces. Elle a alors opéré une réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance, en application de l’article L113-9 du code des assurances, et chiffré sa proposition d’assurance à la somme de 63.927,92 euros.
Ce courrier était accompagne d’un document intitulé « Quittance-Transaction » précisant que « cette indemnisation est convenue de gré à gré et pour solde à titre de transaction dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil (…) Le soussigné déclare renoncer à toutes autres prétentions de quelque nature qu’elles soient et à toutes actions éventuelles portant sur ce sinistre ». Les époux X ont signé ledit document le 6 février 2017.
Ils ont par la suite contacté un expert, le cabinet Y Z qui a procédé à une nouvelle évaluation des dommages, suite à une réunion du 27 septembre 2017 à laquelle la société SERENIS n’a pas participé. Par courrier du 4 de cembre 2017, le cabinet Y Z a mis en demeure la société SERENIS de règler une indemnité complémentaire de 94.581,59 euros. Cette dernière a contesté la demande, en se fondant sur la quittance Transaction signée par les assurés.
Par acte d’huissier du 11 septembre 2018, les époux X ont assigné la société SERENIS devant le tribunal de grande instance de CRETEIL aux fins d’obtenir une indemnisation complémentaire.
Par jugement du 26 août 2019, le tribunal les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes, les a condamnés solidairement aux dépens de l’instance et a dit n’y avoir lieu à A application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique au greffe du 25 octobre 2019, les époux X ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières écritures (n°2) notifiées par voie électronique le 13 novembre 2020, les appelants demandent à la cour au visa des articles 2044 du code civil et L. 113-9
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 25 M AI 2021 Pôle 4 – Cham bre 8 RG n°19/19963 – 2ème page
du code des assurances de :
JUGER recevable leur appel ;
INFIRMER le jugement ;
Et statuant à nouveau :
PRONONCER la nullité de la «QUITTANCE-TRANSACTION» imposée aux époux X ;
A défaut,
JUGER qu’elle ne vaut que reçu d’une indemnité d’assurances, et non renonciation à un droit;
CONDAMNER la SERENIS à les indemniser de leur entier préjudice dès lors qu’ils sont de bonne foi ;
Pour ce A :
ECARTER les dispositions de l’article L.113-9 du code des assurances ;
A défaut,
APPLIQUER une réduction proportionnelle égale à 1 (soit le rapport 580 sur 580) ;
En conséquence :
CONDAMNER la SERENIS à verser la somme de 19.007,12 euros, en remboursement de la réduction proportionnelle illégitimement appliquée par la société SERENIS, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 de cembre 2017 ;
CONDAMNER la SERENIS à respecter ses obligations contractuelles en mobilisant ses garanties au profit des époux X en droit d’obtenir la somme de 94.581,59 euros, en ce compris le remboursement des faux-plafonds du sous-sol pour un montant de 3.756,92 euros, outre la somme de 6.788,42 euros au titre des éléments mobiliers de cuisine, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 de cembre 2017 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la SERENIS à leur rembourser la facture des faux-plafonds du sous-sol pour un montant de 3.756,92 euros, outre la somme de 6.788,42 euros au titre des élé ments mobiliers de cuisine ;
CONDAMNER la SERENIS à supporter les intérêts au taux légal sur l’indemnité d’assurances qui leur est due, s’agissant d’un sinistre CATASTROPHES NATURELLES, qui oblige l’assureur à payer l’indemnité due dans les trois mois de la publication de l’arrêté de catastrophe naturelle ;
A B les intérêts au taux légal du 9 septembre 2016 jusqu’à la prise en charge effective du sinistre des époux X ;
CONDAMNER la SERENIS à indemniser les préjudices matériel et moral des époux X, en leur versant à chacun, la somme de 50.000 euros à titre de dommages inte rêts,
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CONDAMNER la société SERENIS à payer la somme de 10.000 euros à M. et Mme X du chef de l’article 700 du code de proce dure ;
CONDAMNER la société SERENIS, succombante à l’instance, aux dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures (n°2) transmises par voie électronique le 26 octobre 2020, la compagnie SERENIS demande à la cour, de :
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions, au besoin en substituant d’autres motifs à ceux du premier juge ;
DEBOUTER les époux X de toutes leurs demandes ;
Ajoutant au jugement,
CONDAMNER les époux X à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’art.700 code de procédure civile, ainsi que les entiers de pens.
Il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties aux conclusions ainsi visées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 14 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Les appelants sollicitent l’infirmation du jugement. Ils demandent à titre principal la nullité de la «quittance-transaction» qui prévoit une renonciation à leur droit de poursuite,faisant valoir sur le fondement de l’article 2044 du code civil, qu’en l’absence de concessions réciproques, elle n’est pas une transaction faisant obstacle en tant que telle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
A titre subsidiaire, ils considèrent que le document ne vaut pas renonciation à un droit, qui est un acte grave, mais seulement reçu d’une indemnité d’assurance ; que la quittance soumise les a contraint à renoncer «à toutes autres prétentions de quelque nature qu’elles soient, et « à toutes actions éventuelles portant sur ce sinistre», l’assureur s’affranchissant ainsi de toutes contestations de ses assurés pour le passé mais également pour le futur, ce qui est attentatoire à leurs droits et leur interdit de se prévaloir d’une quelconque aggravation de son sinistre alors même qu’il bénéficie d’une prescription biennale.
Ils précisent qu’ils ignoraient les règles contractuelles et légales ; qu’ils ont fait confiance à leur assureur sans prendre conscience de l’octroi d’une indemnisation insuffisante les privant de tout recours ultérieure ; que leur consentement a été vicié, qu’ils ont été trompés par leur assureur qui a mis en avant dans sa quittance, le versement des fonds correspondants et non la renonciation à un droit ; que l’urgence était de remettre en état au plus vite leur logement, et à défaut de fonds disponibles, ils ont accepté les diminutions d’indemnisation effectuées de manière unilatérale. Ils reprochent à l’assureur d’avoir accompagné le document litigieux d’un courrier dénué d’explications et d’informations trompant ainsi leur vigilance d’autant qu’ils ne sont pas de nationalité française et ont des difficultés liées à la langue française.
Ils soulignent le fait que toutes les quittances n’emportent pas renonciation à un droit, une quittance n’étant par elle-même que le simple reçu d’une somme.
Enfin, ils soutiennent que l’assureur devait leur verser l’indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois suivant la publication de l’arrêté du 8 juin 2016 publié au JORF n°133 du 9 juin 2016, soit avant le 9 septembre 2016 et qu’à défaut, l’indemnité due doit
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porter, à compter de l’expiration de ce délai, intérêt au taux légal.
La SERENIS sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que les époux X ont renoncé à leur droit de poursuite en signant la « quittance Transaction » faute d’établir que leur consentement a été vicié.
Elle fait valoir que les époux X ont signé une quittance définitive aux termes de laquelle ils déclarent renoncer «à toutes autres prétentions de quelque nature qu’elles soient et à toutes actions éventuelles portant sur ce sinistre» ; que la demande en nullité de la quittance est irrecevable et ne peut prospérer, la renonciation claire et non équivoque des époux X étant un acte unilatéral qui n’exige pas de concessions réciproques.
En réponse aux arguments développés par les époux X relatifs à leur nationalité et leurs difficultés avec la langue française, elle fait valoir qu’ils se sont mariés en FRANCE en 1998, y demeurent depuis plus de 20 ans, lui ont adressé des courriers dans un français irréprochable, ont fait l’acquisition d’un pavillon par devant notaire en recourant à un prêt et ont souscrit leur contrat d’assurance par l’intermédiaire d’un courtier qui est leur conseil et les a assisté pour le règlement du sinistre, de sorte qu’ils ne peuvent raisonnablement invoquer des problèmes de compréhension.
Elle conteste tout vice du consentement, dol ou violence ajoutant que les époux X n’ont pas signé la quittance dans l’urgence, celle-ci ne pouvant découler du seul fait de leur sinistre.
Elle fait enfin valoir qu’il n’est justifié d’aucun retard dans le règlement du sinistre au regard des conditions générales.
Pour ce qui concerne la valeur à neuf, elle indique que les remarques des e poux X sont injustifiées. Quant à la distinction indemnite imme diate/indemnite diffe re e, il s’agit d’une articulation classique du versement de l’indemnite pratique e par l’ensemble de la profession d’assurances qui ne pose pas de difficulte puisqu’elle n’impose pas la production de factures acquitte es, l’assure étant rembourse de la valeur totale lorsqu’il effectue les travaux.
Sur ce,
Le document signé par les époux X le 6 février 2017 intitulé «quittance-transaction» indique que ces derniers acceptent la somme de 4.236,06 euros (quatre mille deux cent trente-six euros six cents) représentant avec :
* les acomptes déjà versés d’un montant total de 8.000 euros (huit mille euros) ;
* la délégation de paiement de 11.996,70 euros (onze mille neuf cent quatre vingt seize euros) consentie à la société 3ID ;
* les délégations de paiement d’un montant total de 11.249 euros (onze mille deux cent quarante-neuf euros) consentie à la société GALLAO ;
* et la créance de 28.446,16 euros (vingt-huit mille quatre cent quarante-six euros seize cents) versée directement au CREDIT AGRICOLE en vertu de l’opposition signifiée, l’indemnité consécutive au sinistre survenu le 01/06/2016 soit un total de 63.927,92 euros.
Cette indemnisation est convenue de gré à gré et pour solde à titre de transaction dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil.
Sous réserves du paiement effectif de ce montant ainsi que du versement de l’indemnité valeur à neuf conformément aux dispositions prévues par les conditions générales, le soussigné déclare renoncer à toutes autres prétentions de quelque nature qu’elles soient et à toutes actions éventuelles portant sur ce sinistre.
Le juge n’est pas lié par la qualification de l’acte retenue par les parties.
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En indemnisant l’assuré en application des stipulations du contrat d’assurance, l’assureur ne fait qu’exécuter son obligation de règlement ; quant à l’assuré, il ne fait pas non plus de concessions mais énonce une renonciation à toutes prétentions et actions éventuelles portant sur ce sinistre, estimant que le montant de l’indemnité au titre du sinistre survenu est suffisant.
En l’espèce, cet accord portant sur le montant d’une indemnité entre l’assureur et l’assuré ne constitue donc pas une transaction, à défaut de concessions réciproques.
Il s’agit d’une quittance sur le montant de l’indemnité due par l’assureur consécutive au sinistre du 1er juin 2016 comportant une renonciation unilatérale à toutes autres prétentions et actions éventuelles portant sur ce sinistre sous réserves du paiement par l’assureur des sommes de 4.236,06 euros entre les mains de l’assuré et 28.446,16 euros au CREDIT AGRICOLE en sa qualité de créancier des époux X ayant signifié son opposition. Il s’agit d’un acte unilatéral qui n’exige pas l’existence de concessions réciproques et une telle renonciation est valide. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Les époux X considèrent ensuite que leur consentement a été vicé.
L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations entrée en vigueur au 1er octobre 2016 n’est pas applicable à ce litige survenu à la suite du sinistre daté du 1er juin 2016. Il sera fait application des dispositions en vigueur antérieurement au 1er octobre 2016.
Suivant l’article 1116 ancien du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. En l’espèce, les époux X ont reçu le document litigieux par courrier de leur assureur du 30 décembre 2016, accompagné d’un courrier explicatif des sommes retenues notamment sur la réduction proportionnelle opérée sur l’indemnisation en application de l’article L. 113-9 du code des assurances. Ils l’ont signé plus de deux mois après, soit le 6 février 2017 et ont ainsi bénéficié d’un délai de réflexion suffisant leur permettant tant de se renseigner que d’apprécier la portée de leur engagement, la « quittance-transaction » prévoyant une indemnité fondée sur le rapport d’Z du cabinet LABOUZE qui les avait convoqués à son Z par courrier du 14 juin 2016. La cour relève par ailleurs que le courrier est rédigé en des termes non ambigus permettant une compréhension aisée. Les époux X étaient en outre assistés notamment par le cabinet ZEPHIR, courtier d’assurances, qui a correspondu avec l’assureur au soutien de leurs intérêts. Ils ne justifient ni même n’allèguent avoir sollicité des explications complémentaires pendant leur délai de réflexion. Enfin, aucune intention dolosive n’est démontrée à l’encontre de l’assureur relativement à une compréhension insuffisante de la langue française par ses assurés vivant en FRANCE depuis de très nombreuses années et lui ayant adressé des correspondances dans un français correct.
S’agissant de la violence, l’article 1111 ancien du code civil dispose que la violence exercée contre celui qui a contracté l’obligation est une cause de nullité, encore qu’elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.
En l’espèce, l’indemnité d’assurance a été fixée à la somme de 63 927,92 euros sur la quittance signée par l’assuré et comprend :
* la somme de 4.236,06 euros (quatre mille deux cent trente-six euros six cents)
* les acomptes déjà versés d’un montant total de 8.000 euros (huit mille euros)
* la délégation de paiement de 11.996,70 euros (onze mille neuf cent quatre-vingt seize euros) consentie à la société 3ID
* les délégations de paiement d’un montant total de 11.249 euros (onze mille deux cent quarante-neuf euros) consenties à la société GALLAO,
* et la créance de 28.446,16 euros (vingt-huit mille quatre cent quarante-six euros seize cents) versée directement à CREDIT AGRICOLE en vertu de l’opposition signifiée.
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Il est établi qu’à la date du 30 décembre 2016, les sommes de 8.000 euros, 11.996,70 et 11.249 euros avaient déjà été versées par l’assureur au bénéfice de l’assuré, ce qui représente une somme totale de 31.245,70 euros, soit près de la moitié de l’indemnité.
Par ailleurs, la somme de 28.446,16 euros devait l’être au CREDIT AGRICOLE et non directement aux assurés, la banque ayant valablement formé opposition en sa qualité de créancier des époux X.
Enfin, l’indemnité différée correspondaIt aux déblais et (…) ne pouvait être versée par l’assureur que sur production des factures afférentes attestant de leur nécessité.
En conséquence, les époux X ne démontrent ni dol ni violence de leur assureur à leur encontre de nature à obtenir la nullité de l’acte litigieux. Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la quittance signée le 6 février 2017 et établie à partir du rapport d’Z déposé par le cabinet LABOUZE le 19 octobre 2016, il est prévu que la renonciation des époux X à toute action et prétention nouvelle concernant ce sinistre est conditionnée au paiement de l’indemnité due consécutive au sinistre survenu le 01/06/2016.
Le montant de l’indemnité prévue à laquelle les époux ont consenti est d’un montant total de 63.927,92 euros TTC. Il est établi que l’indemnité immédiate telle que prévue dans la quittance dument signée par les assurés a bien été réglée.
Ce montant n’incluait pas le montant de l’indemnité différée selon le rapport d’Z du cabinet LABOUZE d’un montant total de 14.264,94 avant réduction proportionnelle dont: démolitions déblais : 2.036,36 euros et immobilier : 12.228,38 euros.
L’assureur justifie par les pièces versées aux débats du paiement des sommes qui restaient dues au titre de l’indemnité différée sur la base des factures fournies, ce que les époux X ne contestent pas, de sorte que la renonciation à toute action et prétention éventuelles concernant ce sinistre est valable.
Les époux X, qui ne sont pas fondés à former de nouvelles demandes à l’encontre de l’assureur SERENIS, seront en conséquence déboutés de l’ensemble de leurs demandes et le jugement sera confirmé.
Sur la demande en dommages-intérêts formée par les époux X
Les époux X sollicitent la condamnation de la société SERENIS à les indemniser de leurs pre judices matériel et moral en leur versant à chacun, la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts, ce à quoi la SERENIS s’oppose.
Compte tenu de la solution retenue, il n’y a pas lieu de A droit à cette demande et les époux X en seront déboutés.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les époux X aux dépens de première instance et a rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, les époux X qui succombent supporteront les dépens de l’instance et seront condamnés à verser à la compagnie SERENIS une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 25 M AI 2021 Pôle 4 – Cham bre 8 RG n°19/19963 – 7ème page
La cour, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et, y ajoutant,
CONDAMNE solidairement les époux X à verser à la société SERENIS la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 25 M AI 2021 Pôle 4 – Cham bre 8 RG n°19/19963 – 8ème page
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