Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Modifié par : Décret n°2026-291 du 17 avril 2026 - art. 1
Dans le cas prévu à l'article R. 341-9-1, le dossier complet de demande d'autorisation spéciale de travaux est transmis par le préfet au ministre chargé des sites dès que possible et au plus tard cinq jours après son dépôt.
Lorsque le ministre chargé des sites soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R. 122-2-1, le délai de six mois prévu au deuxième alinéa de l'article R. 341-13 est suspendu à compter de l'envoi de cette décision au demandeur.
Le demandeur transmet au ministre la décision prise en application du IV de l'article R. 122-3-1.
Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale, la suspension du délai prévue au deuxième alinéa est levée à compter de la réception de cette décision par le ministre.
Lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, sur demande du ministre chargé des sites, le préfet compétent saisit sans délai la commission départementale de la nature, des paysages et des sites afin que son avis soit joint au dossier d'enquête prévu à l'article R. 123-8. La suspension du délai prévu au deuxième alinéa est levée à compter de la réception par le ministre chargé des sites du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
En application du nouvel article R. 122-2-1 du code de l'environnement, […] le préfet doit être informé de la procédure qui fait office d'autorisation au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement et ne peut s'opposer au projet que par une décision expresse (même art.) Lorsque le projet relève de la déclaration au titre de la législation sur les installations classées, le contenu du dossier est complété (art. R. 512-47 modifié). […] R. 341-9-1, R. 341-11-1 et R. 341-13-1 du code de l'environnement) ; aux demandes de défrichement soumis à enquête publique ou à participation du public par voie électronique (art. R. 214-31, R. 341-1, R. 341-4, […]
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