Infirmation partielle 19 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 19 mai 2009, n° 07/04422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 07/04422 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 13 novembre 2007, N° 07/00034 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Colette SANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société VALEO SYSTEMES THERMIQUES c/ SYNDICAT CGT VALEO LA VERRIERE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 19 MAI 2009
R.G. N° 07/04422
AFFAIRE :
Société VALEO SYSTEMES THERMIQUES
C/
Y X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2007 par le Conseil de Prud’hommes de RAMBOUILLET
Section : Industrie
N° RG : 07/00034
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean NERET
Me Roger KOSKAS
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société VALEO SYSTEMES THERMIQUES
Y X, SYNDICAT CGT VALEO LA VERRIERE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société VALEO SYSTEMES THERMIQUES
XXX
La Verrière
XXX
Représentée par Me Jean NERET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 substitué par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
SYNDICAT CGT VALEO LA VERRIERE
XXX
XXX
Représentée par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 substitué par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2009, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Colette SANT, présidente,
Madame Anne BEAUVOIS, conseillère,
Madame Brigitte GUIEN-VIDON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Hélène FOUGERAT
FAITS ET PROCÉDURE,
M. X a été embauché à compter du 11 septembre 1967 en vertu d’un contrat à durée indéterminée par la société CHAUSSON , rachetée en 1987 par la société VALEO Systèmes Thermiques, en qualité de stagiaire de 2e catégorie sur le site de GENEVILLIERS.
Le salarié a quitté l’entreprise le 31 décembre 2005 dans la cadre d’un accord d’entreprise sur la cessation anticipée d’activité amiante.
Il a saisi le 2 février 2007 le Conseil de Prud’hommes de RAMBOUILLET de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et de diverses autres demandes.
Par jugement du 13 novembre 2007,le Conseil de Prud’hommes a :
— déclaré illicite la discrimination dont a été victime M. X du fait de ses activités syndicales
— condamné la société VALEO Systèmes Thermiques à verser au salarié :
* 160.271,36 € de dommages et intérêts pour discrimination syndicale
* 20.000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi quant au montant de sa pension de retraite
* 11.515,20 € de solde de l’indemnité de cessation activité anticipée 'amiante'
* 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la société VALEO Systèmes Thermiques à verser au syndicat CGT Valeo La Verrière les sommes de :
* 100 € de dommages et intérêts
* 1 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamné la société VALEO Systèmes Thermiques aux dépens
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
La société VALEO Systèmes Thermiques a relevé appel de cette décision et, par conclusions du 6 janvier 2009 oralement soutenues à l’audience, demande à la Cour :
A titre principal :
— de juger que M. X n’établit pas la matérialité de faits qui laisseraient supposer l’existence d’une discrimination
— de débouter M. X et le Syndicat CGT Valéo La Verrière, intervenant volontaire, de l’ensemble de leurs demandes
A titre subsidiaire :
— de minorer le préjudice retenu par les premiers juges et de l’évaluer à de plus justes proportions
— de condamner M. X et le Syndicat CGT Valéo Systèmes aux dépens.
Par conclusions du 6 janvier 2009 oralement soutenues à l’audience, M. X demande à la Cour :
— d’infirmer partiellement le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de complément de l’allocation amiante de janvier 2006 à octobre 2008
— de confirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
— condamner la société VALEO Systèmes Thermiques à lui verser :
* 160.271,36 € sur le fondement des articles L.122-45 et L. 412-2 du Code du Travail
* 11.515,20 € de solde d’indemnité de cessation anticipée d’activité amiante
* 16.398,20 € de solde d’allocation amiante de janvier 2006 à octobre 2006
* 29.383,07 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil en réparation du préjudice subi en matière de retraite
* 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Par conclusions du 6 janvier 2009 oralement soutenues à l’audience, le Syndicat CGT Valéo demande à la Cour la condamnation de la société VALEO Systèmes Thermiques à lui verser 5.000 € de dommages et intérêts ainsi que 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience telles que rappelées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR,
Alors titulaire d’un brevet de technicien en fabrication mécanique, M. X a été embauché à compter du 11 septembre 1967 en vertu d’un contrat à durée indéterminée par la société CHAUSSON en qualité de stagiaire de 2e catégorie, coefficient classe VIII de la Convention Collective ( K 90 de la grille UIMM mise en place en 1975 ).
A l’issue de ses obligation militaires, il a été intégré en novembre 1970 à une équipe de recherche et de développement et nommé le 1er mai 1971 agent technique méthode, 1er échelon, classe X ( K 215 ).
Suite à l’entrée en vigueur le 21 juillet 1975 d’un accord national mettant en place un nouveau système de classification d e la Convention Collective de la Métallurgie, M. X se voyait attribuer le coefficient 225 le 1er avril 1976 puis 240 en juillet 1976.
En 1982, il était promu au coefficient K 270 avec la même qualification d’agent technique méthode qualifié 2e échelon.
En 1987, la société CHAUSSON a été rachetée par la société VALEO et M. X transféré sur le site de LA VERRIERE au sein de la division des véhicules industriels.
Le salarié a atteint en juillet 1992 le coefficient 285.
En 1996, la division à laquelle appartenait le salarié a été transférée en SUEDE et M. X a été nommé, à sa demande, au poste de technicien au sein de l’équipe de capitalisation du savoir.
Parallèlement à son activité professionnelle, M. X était élu délégué du personnel suppléant en juin 1972.
En 1976, il était désigné comme membre du CHSCT.
En 1980, tout en conservant ses deux autres mandats, il était élu membre suppléant du Comité d’établissement.
En juin 1982, il était élu membre titulaire du Comité d’établissement, délégué du personnel et désigné au Comité Central d’Entreprise.
En juin 1997, M. X a été désigné délégué au comité de groupe en plus de ses mandats de membre titulaire du Comité d’Etablissement, de délégué du personnel titulaire et de représentant au Comité Central d’Entreprise.
M. X indique dans ses conclusions qu’il allait commencer, dès son élection en qualité de délégué du personnel suppléant en juin 1972, à constater une différence de traitement dans sa carrière par rapport à ses collègues.
* Se fondant sur les articles L. 122-45 et L.412-2 du Code du Travail, ce salarié demande le versement de la somme de 160.271,36 € de dommages et intérêts en raison du préjudice professionnel et salarial qu’il indique avoir subi du fait de la discrimination dont il a été victime du fait de ses activités syndicales.
Selon l’article L.122-45 ( L.1132-1 nouveau ) du Code du Travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’Article L.140-2, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Selon l’article L.412-2 ( L.2141-5 nouveau )du Code du travail, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
En cas de litige, le salarié doit présenter des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination et l’employeur prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout discrimination.
M. X verse aux débats des rapports d’évaluation le concernant et sur lesquels il peut être lu, en 1988 : 'Me paraît trop absorbé par ses activités syndicales, ce qui est au détriment de ses activités professionnelles. Doit redresser cette situation', en 1992 : 'Lorsque ses activités de représentant du personnel lui permettent d’être présent, P. X réalise correctement le travail qui lui est confié', en 1994 : 'Dommage que Y soit aussi pris par ses activités syndicales. Sait avoir plein d’idées quand il veut', en 1996 : ' Dommage que Y soit aussi pris par ses activités annexes'.
Ces appréciations, émises par la hiérarchie de la société VALEO postérieurement au rachat par cette dernière de la société CHAUSSON, sont révélatrices de la prise en compte par la société de l’incidence des activités syndicales du salarié sur son activité professionnelle, étant inopérante l’explication de la société selon laquelle ces mentions participaient 'du souci légitime d’apprécier les travaux du salarié non pas dans l’absolu mais de façon adaptée à son mode de présence à son poste de travail', alors que le temps de délégation syndicale doit être considéré par l’employeur comme du temps de travail.
Il convient par ailleurs de souligner que l’employeur, tout en portant les observations susmentionnées sur le évaluations du salarié, ne prétend pas que M. X, qui 'doit redresser cette situation', aurait dépassé le quota horaire des heures qu’il est autorisé à consacrer à ses activités syndicales.
Il résulte des pièces produites par les parties que le 25 novembre 2003, a été conclu entre la société et les organisations syndicales représentatives un ' Accord sur la gestion des carrières des représentants du personnel et des syndicats'.
Aux termes de cet accord, il a été prévu que les représentants du personnel et des syndicats considérant que leur évolution professionnelle n’auraient pas connu par le passé une évolution normale, puissent faire examiner leur cas par une commission paritaire laquelle pourrait préconiser l’allocation d’une indemnité à un salarié.
Les travaux de la Commission s’étant heurtés à la difficulté de réunir, pour 3, dont M. X, des 800 salariés concernés au sein du groupe VALEO, un panel de salariés suffisamment représentatif conformément aux critères énoncés par l’article 10 de l’accord susvisé, mission a été confiée à M. Z A, expert ad hoc, pour constituer un panel de référence.
L’aménagement des critères proposé le 2 mars 2005 par l’expert aux parties n’a soulevé de la part de ces dernières aucune objection.
Les panels ont été communiqués aux parties le 7 novembre 2005.
S’agissant du cas de M. X, le panel soumis par l’expert n’a pas été commenté par la société. Il a été approuvé par le salarié.
En raison de l’absence de grille de classification de branche avant 1975 rendant difficile une comparaison, il avait été retenu par les parties, pour la constitution des panels les salariés embauchés, d’aménager le critère relatif à la date d’embauche en retenant les salariés ayant atteint en 1975 le même coefficient selon l’accord national mettant en place un nouveau système de classification dans les entreprises des industries métallurgiques.
En vertu de ce texte, M. X, titulaire du brevet de technicien, et justifiant dans l’entreprise d’une ancienneté supérieure à 18 mois, pouvait prétendre en 1975 à sa classification à l’échelon 240. C’est donc à juste titre que ce coefficient, attribué au salarié en juillet 1976, a été retenu par l’expert comme base de calcul.
Au regard du panel défini par l’expert, un écart de salaire a été constaté au détriment de M. X, évalué par l’expert à la somme mensuelle de 742 € en 2002.
L’employeur ne justifie par aucun élément objectif la différence constatée par l’expert, tenant , par exemple, à la prestation de travail de M. X laquelle n’a jamais fait l’objet de critiques, à l’exception des réserves émises quant au temps consacré à ses activités militantes par le salarié.
L’employeur, qui, au vu des conclusions de l’expert était prêt à une solution transactionnelle, et fait valoir que le chiffrage adopté par les premiers juges pour l’appréciation du préjudice subi ne saurait être retenu, ne chiffre pas l’incidence de la modification par l’expert du critère d’embauche à la même date que le représentant du personnel 'à plus ou moins 12 mois', remplacé par 'à plus ou moins 24 mois', ou du critère de présence à l’effectif au moment des lieux (2002, remplacé par la présence à l’effectif ou la sortie de l’effectif après la date du 1er janvier 2000), étant par ailleurs observé qu’à défaut de salariés se trouvant dans des situations en tous points similaires à celle de M. X, l’expert a retenu des situations aussi comparables que possibles.
En conséquence, ressortant de l’ensemble des pièces produites qu’avant l’année 1986, aucun élément ne démontre que M. X aurait fait l’objet d’un traitement discriminatoire, le salarié n’ établissant pas que des formations pour lesquelles il se serait porté candidat lui aurait été refusées et n’établissant aucun blocage tant sur le plan de sa carrière que de sa rémunération, laquelle se révèle conforme à l’évolution générale des salaires au sein de la société, aucune appréciation relative au temps consacré aux activités syndicales du salarié n’ayant été relevée avant cette date, ressortant par ailleurs que postérieurement à 1986, un écart de salaire, que l’employeur n’explique pas par des raisons objectives, a été constaté au détriment du salarié alors qu’en même temps, dans les évaluations de ce dernier, il était fait à plusieurs reprises allusion à l’incidence de ses activités syndicales sur son travail, il est démontré que M. X a été victime de fais constitutifs de discrimination syndicale.
Ce préjudice sera réparé par l’attribution de la somme de 100.000 €.
La décision du Conseil de Prud’hommes sera infirmée mais seulement s’agissant du montant des dommages et intérêts allouées au salarié.
* M. X demande par ailleurs réparation du préjudice découlant de la minoration de ses cotisations pour la retraite.
Eu égard aux pièces produites, le Conseil de Prud’hommes a fait une exacte appréciation du préjudice subi en condamnant l’employeur à verser à M. X la somme de 20.000 € et sa décision sera sur ce point confirmée.
* M. X sollicite également le versement d’un solde de l’indemnité de départ amiante.
En effet, selon un accord d’entreprise signé le 30 juin 2003, les salarié âgés d’au moins 50 ans et ayant utilisé de l’amiante dans le l’exercice de leurs fonctions, ont été autorisés à cesser leurs fonctions de manière anticipée.
M. X a bénéficié de cette possibilité. Il a quitté l’entreprise le 31 décembre 2005 et a perçu, conformément aux termes de l’accord, une indemnité équivalente à 15,6 mois de son salaire.
Il estime que lui est dû un solde de 11.575,20 € représentant l’écart de salaire constaté lors de l’état des lieux par l’expert multiplié par 15, 6.
Sa revendication étant fondée, le jugement prud’homal qui lui a accordé cette somme sera confirmé.
* Enfin, il apparaît qu’au regard de l’accord précité, M. X a bénéficié du 1er janvier 2006 jusqu’à la date de sa mise à la retraite en octobre 2008, d’une allocation de remplacement représentant 65 % du salaire de référence calculé sur les 12 derniers mois de son activité.
La détermination de ce salaire de référence n’a pas tenu compte de l’écart de rémunération relevé par l’expert.
M. X est ainsi fondé à solliciter le versement de la somme de 16.398,20 € représentant sur une durée de 34 mois 65% du salaire qui aurait dû être pris en compte.
La décision du Conseil de Prud’hommes qui a débouté M. X de sa demande sera infirmée.
Les sommes versées au salarié seront assorties des intérêts légaux à compter de la date du jugement prud’homal.
* Aux termes de l’article L.411-11devenu L.2132-3 du Code du Travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Les mesures discriminatoires à l’encontre d’élus syndicaux sont de nature à porter atteinte à l’investissement des salariés dans des fonctions représentatives et en conséquence, au fonctionnement même des organisations syndicales.
Le syndicat CGT Valeo Systèmes Thermiques est en conséquence fondé à demander réparation du préjudice qui lui a été causé du fait de la discrimination subie par l’un de ses représentants.
Il lui sera alloué la somme de 800 € et la décision prud’homale sera infirmée quant au montant des dommages et intérêts accordés.
Succombant l’employeur sera condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner l’employeur à verser les sommes complémentaires de 1.200 € à M. X et 300 € au Syndicat CGT Valéo Systèmes Thermiques sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement du 13 novembre 2007 du Conseil de Prud’hommes de RAMBOUILLET mais seulement en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués au titre du préjudice professionnel découlant de la discrimination et en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de complément de l’allocation amiante,
Statuant à nouveau :
CONDAMNE la société VALEO Systèmes Thermiques à verser à M. X les sommes de 100.000 € en réparation du préjudice professionnel découlant de la discrimination syndicale et 16.398,20 € de complément de l’allocation amiante,
CONFIRME pour le surplus,
DIT que les sommes versées au salarié seront assorties des intérêts légaux à compter de la date du jugement prud’homal,
CONDAMNE la société VALEO Systèmes Thermiques aux dépens,
LA CONDAMNE à verser les sommes complémentaires de 1.200 € à M. X et 300 € au Syndicat CGT Valéo Systèmes Thermiques sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Arrêt prononcé et signé par Madame Colette SANT, présidente, et signé par Madame Hélène FOUGERAT, greffier présent lors du prononcé
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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