Infirmation partielle 26 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 26 sept. 2012, n° 11/04565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/04565 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 1 juin 2011 |
Texte intégral
XXX
4° chambre sociale
ARRÊT DU 26 Septembre 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/04565
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 JUIN 2011 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG10/00552
APPELANTE :
AGS (CGEA-TOULOUSE)
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me DUBOURDIEU substituant la SELARL CHATEL & ASSOCIES (avocats au barreau de MONTPELLIER)
INTIMEES :
Madame Y Z
XXX
XXX
Représentant : Me BENEY substituant Me Charles SALIES (avocat au barreau de MONTPELLIER)
M° CLEMENT mandataire liquidateur de la SARL C FER EUROPEAN SCOP
XXX
XXX
non comparant non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 JUIN 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Mme A B, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre, et par Mme Chantal BOTHAMY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 15 avril 1999 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (30 heures par semaine) Mme Y Z est engagée par la société (sarl) C-Fer en qualité de secrétaire moyennant une rémunération brute mensuelle de 6.500 francs.
Le 31 août 2005 un avenant porte la durée du travail à 39 heures par semaine avec rémunération brute mensuelle de 2.196,32 euros pour 169 heures par mois.
Après liquidation judiciaire de la société C-Fer le 12 janvier 2011, Mme Y Z est licenciée pour motif économique le 28 janvier 2011.
Le 1er juin 2011 le Conseil de prud’hommes de Perpignan, section industrie, saisi par Mme Y Z le 9 juin 2010, fixe sa créance aux sommes de 30.000 € de dommages intérêts pour harcèlement moral, 177,25 euros de remboursement de frais professionnels et 675 euros pour la prime de vacance 2009 et dit que l’AGS garantira ces sommes dans la limite de sa garantie et que les dépens seront supportés par la liquidation.
Le 23 juin 2011 l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dite AGS et le centre de gestion et d’étude AGS de Toulouse dit CGEA ont régulièrement interjeté appel et il sollicitent l’infirmation de la décision déférée, à titre principal de les mettre hors de cause en décidant que la demande de Mme Y Z ne relève pas directement de l’exécution du contrat de travail, à titre subsidiaire de débouter Mme Y Z de ses demandes en l’absence de tout harcèlement moral, à titre infiniment subsidiaire de réduire les dommages intérêts sollicités à une somme purement symbolique ou à tout le moins à de plus justes proportions, de débouter Mme Y Z de ses autres demandes, en tout état de dire que toutes créances sont fixées en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables et de donner acte à l’AGS de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables.
Mme Y Z demande la confirmation du jugement.
Maître G H I pris en sa qualité de liquidateur de la société C Fer European Scop, régulièrement convoqué, ne comparait pas.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du Conseil de Prud’hommes et aux conclusions des parties qui ont expressément déclaré s’y rapporter lors des débats du 26 juin 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Lorsque survient un litige relatif à ce titre le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce Mme Y Z expose qu’à partir de la reprise de l’entreprise en 2009, elle a été « mise au placard », qu’elle s’est vue retirer ses outils de travail, son bureau ainsi que l’essentiel de ses attributions (contact avec les « visiteurs, clients et fournisseurs » ) qui ont été confiées à l’épouse du nouveau gérant, qu’elle n’avait plus accès à la messagerie électronique de l’entreprise, qu’il lui était interdit de ses servir du fax et du photocopieur, que l’employeur l’humiliait devant ses collègues de travail et que même après son arrêt de travail à compter du 7 octobre 2009 le harcèlement a continué puisque l’employeur ne lui réglait pas ses salaires où les réglait avec beaucoup de retard de manière délibérée.
Selon les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile l’effet probatoire d’une attestation suppose qu’elle contienne la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
En l’espèce toutes les attestations produites constituant la pièce 23, à l’exception de celle de M. H K L, ne décrivent nullement les agissements répétés et précis qui auraient été ceux de l’employeur mais reprennent les plaintes et confidences de la salariée (attestations de Mmes Zezzos, Clavière, Jonca et Marfin et M. X).
Alors que certains faits dénoncés ont des conséquences objectives tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise, la seule attestation affirmative de M. H K L tout comme les nombreux courriers rédigés par la salariée ne permettent nullement de caractériser l’existence des faits dénoncés par la salariée.
Il en est de même du certificat médical du médecin traitant qui ne peut caractériser que l’existence d’un syndrome dépressif, la valeur de son imputation à l’employeur étant réduite à néant dans la mesure où il n’a pu être témoin des réelles conditions de travail de Mme Y Z.
Dans un contexte de difficultés économiques avérées, reconnues par la salariée et alors que Mme Y Z est en arrêt maladie depuis le 7 octobre 2009, l’adoption en janvier 2010 d’un nouvel horaire collectif de 35 heures pour tous les salariés de l’entreprise ne permet pas plus de présumer l’existence d’un harcèlement de la salariée.
Enfin et dans la mesure où les documents émanant de Pro BTP (pièce n° 26) établissent un différé, parfois très important, dans le règlement des sommes à l’employeur lui permettant de verser le complément salarial en cas de maladie et alors que Mme Y Z se garde bien de justifier de la date des divers règlements en se contentant d’énoncer un retard récurrent, il n’est pas établi que celui-ci soit imputable à l’employeur et puisse constituer un fait permettant de présumer l’existence d’un harcèlement.
En conséquence Mme Y Z doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour harcèlement moral.
Sur le remboursement des frais professionnels
Il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L.1221-1 du code du travail que les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être supportés par ce dernier.
La simple note de frais rédigés par la salariée ne permet nullement de justifier que les trajets qui y sont repris avec kilométrages correspondent à des frais que Mme Y Z a exposé pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur.
Ainsi cette demande ne peut être que rejetée.
Sur la prime de vacance 2009
Alors que la convention d’entrée en jouissance prévoit que le prix payé par M. C D pour la reprise de la société est augmenté de la prise en charge de l’ensemble des congés payés et repos compensateurs dus au personnel repris pour un montant estimé de 26.473 €, le paiement de cette prime prévue par la convention collective applicable ne saurait être évitée par la seule affirmation « que cette prime n’était pas due par la SCOP C Fer mais par l’ancien employeur’le repreneur ne s’étant pas engagé à faire sienne cette dette ».
Ainsi cette demande doit être accueillie.
Sur les dépens
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais de liquidation.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la prime de vacance 2009 ;
Pour le surplus infirme et statuant à nouveau ;
Déboute Mme Y Z des ses demandes de dommages intérêts pour harcèlement moral et de remboursement de frais professionnels ;
Dit la présente décision opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie;
Ordonne et ce sans astreinte la délivrance par le liquidateur des documents sociaux rectifiés selon les prévisions du présent arrêt ;
Dit les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais de liquidation judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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