Infirmation partielle 18 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 18 févr. 2020, n° 19/01817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/01817 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 20 mai 2015, N° 811/0242 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 20/00063
18 Février 2020
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RG N° 19/01817 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FCL7
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Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MOSELLE
20 Mai 2015
8 11/0242
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix huit Février deux mille vingt
APPELANT
:
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
( FIVA)
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES
:
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE […]
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[…]
[…]
représentée par M. BRUSTOLIN, muni d’un pouvoir général
SA […]
[…]
L -2930 LUXEMBOURG
représentée par Me André SOUMAN, avocat au barreau de THIONVILLE substitué par Me SALQUE , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Géraldine GRILLON, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Géraldine GRILLON, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice Présidente placée
Greffier, lors des débats : M. Laurent LASNE, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement, après prorogation du 6 Février 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par M. Laurent LASNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur D Y, né le […], a, le […], adressé à la la CARMI de l’Est une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 bis en indiquant que son dernier employeur était la société des mines françaises de l’ARBED pour le compte de laquelle il a travaillé de 1961 à 1993 en qualité d’ouvrier, de tourneur mécanicien et de mécanicien.
Il a joint à cette déclaration de maladie professionnelle un certificat médical initial du Docteur E F, pneumologue, du 23 août 2007 mentionnant qu’il est atteint d’un cancer bronchique peu différencié et qu’il a été exposé professionnellement au risque d’inhalation de poussières et de fibres
d’amiante.
Monsieur D Y est décédé, le […].
La Caisse a procédé à l’instruction du dossier et a, le 7 février 2008 , informé la veuve de la victime, Madame G Y de la prise en charge de la maladie de son époux inscrite au tableau n°30 bis au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle a, le 6 mars 2008, notifié à Madame G Y l’attribution d’une rente correspondant à un taux d’IPP de 100% pour la période ante mortem, allant du 23 août 2007, date du certificat médical déclaratif au 30 septembre 2007,( fin du mois du décès), en réparation de la pathologie du tableau n° 30bis de feu son époux.
La Caisse lui a, par ailleurs notifié, le 18 mars 2008, l’attribution d’une rente de conjoint survivant à partir du 1er octobre 2007.
Les ayants droit de la victime, à savoir sa veuve, G Y et ses deux enfants X et H Y,ont saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation et ont accepté l’offre de cet organisme se décomposant comme suit :
au titre de l’action successorale :
préjudice d’incapacité fonctionnelle : 1549,48 euros après déduction de l’indemnisation versée par l’organisme de sécurité sociale ( période ante-mortem)
souffrances morales:62300 euros
souffrances physiques : 20700 euros
préjudice d’agrément : 20500 euros
soit au total : 105049,48 euros
au titre des préjudices moraux et d’accompagnement des ayants droit :
30000 euros pour la veuve et 8000 euros pour chacun des deux fils.
Subrogé dans les droits des consorts Y, le FIVA a saisi la Caisse, le 5 février 2010 d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société ARCELORMITTAL LUEMBOURG,laquelle vient aux droits de la société des mines françaises de l’ARBED, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur D Y. En l’absence de conciliation,il a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle aux mêmes fins, le 8 septembre 2011.
Par jugement du 20 mai 2015, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle a, débouté le FIVA de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ARCELORMITTAL LUXEMBOURG.
Le FIVA a, le 3 juillet 2015, interjeté appel dudit jugement à lui notifié, le 9 juin 2015.
L’affaire n’étant pas prête à être jugée à l’audience du 16 octobre 2017 à laquelle elle a été appelée, celle-ci a été radiée.
Elle a été reprise par le FIVA , le 12 juillet 2019.
Par conclusions datées du 11 juillet 2019, verbalement développées à l’audience de plaidoirie par son conseil , le FIVA demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
— de juger que la maladie professionnelle de M. Y est la conséquence de la faute inexcusable de la société ARCELORMITTAL LUXEMBOURG,
— de verser à la succession de M. Y l’indemnité forfaitaire visée à l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale , déduction faite de la somme de 1549,48 euros lui revenant ;
— de fixer à son maximum la majoration de rente servie au conjoint survivant et juger que cette majoration lui sera directement versée par l’organisme de sécurité sociale ;
— de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. Y à la somme totale de 103500 euros, se décomposant à raison de 62300 euros au titre de son préjudice moral, 20700 euros au titre de ses souffrances physiques et 20500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de ses ayants droit , à la somme totale de 46000 euros se décomposant à raison de 30000 euros pour l’épouse et 8000 euros pour chacun de ses deux enfants , X et H Y
— de juger que la Caisse devra verser ces sommes au FIVA, soit au total 149500 euros ;
de condamner la société ARCELORMITTAL LUXEMBOURG à payer au FIVA la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 12 décembre 2019 verbalement développées à l’audience de plaidoirie par son conseil, la société ARCELORMITTAL LUXEMBOURG a conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de reconnaissance de sa faute inexcusable , au débouté du FIVA et de la caisse de toutes leurs demandes, à l’inopposabilité à son égard de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et à la condamnation du FIVA à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a, subsidiairement, conclu au rejet de la demande du FIVA au titre du préjudice d’agrément et à la réduction des autre postes de préjudice à de plus justes proportions.
Par conclusions en date du 3 octobre 2017, verbalement développées à l’audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle intervenant pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la sécurité Sociale dans les Mines,
— déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable de l’employeur et la demande de versement de l’indemnité prévue par l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ,
— de juger que cette indemnité forfaitaire sera versée à la succession sous déduction de la somme de 1549,48 euros à verser au FIVA,
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet en ce qui concerne la fixation de la majoration de la rente de conjoint survivant réclamée par le FIVA et de dire et juger qu’elle versera cette majoration entre les mains de Mme G Y,
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet en ce qui concerne l’évaluation des préjudices extra-patrimoniaux de la victime et des préjudices moraux des ayants droit et de dire et juger qu’elle versera entre les mains du FIVA les sommes susceptible d’être allouées à ce titre ;
— de constater que toute éventuelle inopposabilité de la décision de prise en charge ne ferait pas
obstacle à son action récursoire,
— de condamner , en conséquence, la société ARCELORMITTAL à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au FIVA et aux consort Y au titre de la majoration de rente de conjoint survivant, de l’indemnité forfaitaire, des préjudices extra- patrimoniaux de feu M. D Y et des préjudices moraux des ayants droit ainsi que des intérêts légaux subséquents,
— de dire et juger prescrite la contestation de la société ARCELORMITTAL de l’opposabilité de la décision de prise en charge,
— à titre subsidiaire de constater que les conditions du tableau 30 bis sont remplies et que l’exposition au risque est établie,
— de constater qu’elle a satisfait à ses obligations légales, le principe du contradictoire ayant été respecté,
de dire et juger sa décision de prise en charge du 7 février 2008 opposable à la société ARCELORMITTAL.
SUR CE :
Sur la faute inexcusable de la société ARCELORMITTAL LUXEMBOURG :
Attendu que la société ARCELORMITTAL LUXEMBOURG expose que M. D Y n’a pas été exposé au risque amiante lorsqu’il était à son service,qu’il n’a pas effectué de travaux visés dans la liste limitative du tableau n° 30 bis et qu’elle- même ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996, ce tableau n’ayant été créé qu’à cette date et qu’en tout état de cause elle a préservé la santé de ses salariés avec les moyens existants et compte tenu de l’état de la technique à l’époque où la victime a été son salarié ;
Attendu que le FIVA fait valoir que M. Y a travaillé 35 ans dans les mines françaises de l’ARBED et que les témoignages qu’il verse aux débats et l’attestation de la DRIRE de Lorraine établissent qu’il a été exposé aux poussières d’amiante au sein des mines de l’ARBED et que son employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger de l’amiante dont il aurait du avoir conscience ;
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Attendu que l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ;
qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise ;
que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Sur l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante :
Attendu qu’aux termes de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée
dans les conditions désignées dans ce tableau;
que le tableau n° 30bis désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Que ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d’une exposition de 10 ans et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d’entretien et de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante;
qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont s’est trouvé atteint Monsieur D Y répond aux conditions médicales du tableau n° 30bis; que seule Seule est contestée l’exposition professionnelle de Monsieur D Y au risque d’inhalation de poussière d’amiante;
Attendu qu’en ce qui concerne son activité au sein de la Société ARBED, Monsieur D Y a travaillé au service fond pendant plus de 24 ans, comme ouvrier dans les mines de fer d’Ottange du 2 octobre 1961 au 31décembre 1988,( à l’exception des périodes allant du 4 novembre 1963 au 18 juin 1967 et du 1er mai 1969 au 31 décembre 1970 où il a travaillé au jour) , et dans les mines de fer des Terres Rouges du 1er janvier 1989 au 28 février 1993 ;
que l’exposition habituelle de Monsieur D Y au risque d’inhalation de poussières d’amiante résulte des attestations circonstanciées produites aux débats émanant de collègues de travail tels que Monsieur I J , Monsieur K L,Monsieur M N et Monsieur R S T ;
que tous attestent des travaux d’entretien qu’il a exécutés sur des engins utilisés au fond contenant des matériaux amiantés, à savoir le dépoussiérage des circuits de freinage de roues, le remplacement de ferrodos et plaquettes de freins, la réparation de conduites d’échappement avec de la corde d’amiante, le dépoussiérage de coffrets électriques, le meulage des machoires de freins, la réparation et le changement de joints en amiante ;
que la DRIRE de LORRAINE, dans un courrier du 17 octobre 2007 adressé à la Caisse dans le cadre de la procédure d’instruction retient que Monsieur D Y qui a travaillé plus de 24 années au fond a pu être exposé à l’inhalation de fibres d’amiante contenues dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond,que l’usure normale des dites pièces peut engendrer une émission diffuse de fibres d’amiante dans l’environnement de travail ;
que les conditions tenant à la liste limitative des travaux du tableau n° 30 bis et à la durée d’exposition sont dès lors réunies ;
que la maladie déclarée par Monsieur D Y, le […], remplissant toutes les conditions médico-administratives du tableau n° 30bis et en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le caractère professionnel du cancer broncho-pulmonaire dont s’est trouvé atteint Monsieur D Y est établi à l’égard de la société ARCELORMITTAL LUXEMBOURG ;
Sur la conscience du danger et les mesures de protection mises en 'uvre :
Attendu que la conscience du danger doit être appréciée au moment de l’exposition au risque ;
Attendu que la reconnaissance officielle du risque représenté par l’amiante est intervenue dès les décrets des 31 août 1950 et 3 octobre 1951 qui créent le tableau n° 30 des maladies professionnelles propres à l’asbestose suivis par le décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome et le cancer
broncho-pulmonaire dans ce tableau comme complication de l’asbestose
que le fait qu’un tableau des affections respiratoires liées à l’amiante ait été crée dès 1950 et qu’il ait été complété à plusieurs reprises a eu pour conséquence, compte tenu également des connaissances médicales disponibles , que tout entrepreneur avisé était, dès cette époque, informé ou aurait dû être informé de la dangerosité de ce produit et tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans son usage ;
qu’au regard de ces éléments, la société ARBED, aux droits de laquelle vient la Société ARCELORMITTAL LUXEMBOURG qui utilisait dans ses activités, des équipements contenant de l’amiante ,ne pouvait ignorer que la dangerosité du matériau était officiellement reconnue depuis 1950 et aurait dû à tout le moins avoir conscience de ce danger dès cette époque et à plus forte raison à l’époque de l’emploi de la victime
qu’elle n’a pas pris les dispositions nécessaires pour l’en protéger, les attestations précitées ayant mis en évidence que Monsieur D Y n’a pas été informé des dangers de l’amiante sur la santé et travaillait dans des ateliers insuffisamment aérés ;
qu’il s’agit de manquements caractérisés de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité ; que l’information et la formation faisaient en effet partie des mesures lui incombant de nature à prévenir le risque amiante et donc à préserver la victime des dangers en résultant en termes de maladies professionnelles ; que dès qu’un risque est connu, l’employeur doit, en effet, mettre en place des moyens de protection permanents, efficaces, appropriés et suffisants ;
que les pièces produites par la Société ARCELORMITTAL LUXEMBOURG ne permettent pas de remettre en cause ces éléments précis et concordants;qu’il ressort au contraire du document intitulé « lutte contre la pollution de l’atmosphère au fond dans les mines de l’ Est » élaboré en 1961 par le service des études techniques de la chambre syndicale des mines de France que la mécanisation des mines de fer a accru les difficultés d’aérage des mines de fer et les imperfections des protections collectives mises en oeuvre ;
que les attestations produites par la Société ARCELORMITTAL LUXEMBOURG ne viennent pas contredire celles versées aux débats par le FIVA, ces témoins n’ayant pas été les collègues de travail de la victime, les mines dans lesquelles ils ont travaillé, telle que celle de Mairy- Mainville, n’étant pas les mêmes et les travaux effectués étant différents ;qu’en outre les attestations de M. O P et de Monsieur Z viennent contredire les affirmations de la Société ARCELORMITTAL LUXEMBOURG , décrivant des conditions de travail particulièrement mauvaises aggravées par la mécanisation ;
qu’il convient en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris et de dire que maladie professionnelle déclarée par Monsieur D Y. est la conséquence de la faute inexcusable de la société ARBED aux obligations de laquelle vient la Société ARCELORMITTAL LUXEMBOURG ;
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
Sur l’indemnité forfaitaire :
Attendu que l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale dispose notamment que si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué en outre une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation;
qu’en l’espèce, il est constant que la Caisse a reconnu à Monsieur D Y un taux d’IPP de 100% à compter du 23 août 2007, date du certificat médical déclaratif;
qu’aucune discussion n’existe surce point de sorte qu’il convient de faire droit à la demande du FIVA visant à voir allouer à la succession cette indemnité forfaitaire sous déduction de la somme de 1549,48 euros qu’il a déjà versé aux héritiers au titre du préjudice fonctionnel de M. D Y;
Sur la majoration de la rente de conjoint survivant :
Attendu qu’en application de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale, le conjoint survivant de la victime est également en droit de percevoir la majoration de sa rente; que cette majoration devra être fixée à son maximum et lui sera directement versée par l’organisme de sécurité sociale;
Sur les préjudices personnels de Monsieur D Y :
Attendu que la Société ARCELORMITTAL LUXEMBOURG expose qu’il n’est pas justifié de la pratique par la victime antérieurement à sa maladie professionnelle d’une activité spécifique sportive ou de loisir de sorte que la réclamation autitre du préjudice d’agrément devra être rejetée; que de façon générale les montants réclamés ne sont pas justifiés, les attestations produites étant des attestations à soi-même, les attestants ayant un intérêt direct au litige;qu’elle sollicite, en conséquence que soient ramenées à de plus justes proportions les indemnités demandées au titre des autres postes;
Attendu que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante fait valoir que la victime est décédée le […] des suites d’un cancer broncho- pulmonaire non opérable à 64 ans;que la souffrance a résulté de l’annonce brutale du diagnostic d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital;
que les souffrances physiques sont celles liées aux traitements et à la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible;que du fait de la gravité de sa maladie, M. Y n’a plus pu se livrer à ses loisirs qui s’apprécient largement; qu’il sollicite de voir fixer l’indemnisation des préjudices personnels de la victime et de ses ayants droit, à hauteur des sommes qu’il a versées;
Attendu que la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de l’Assurance ds Mines s’en remet à la sagesse de la Cour ;
********
Sur les souffrances physiques et morales:
Attendu que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle indemnise d’une part les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, en sorte que sont réparables en application de l’article L. 452-3, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent;
qu’en l’espèce, la consolidation des lésions imputables à la maladie professionnelle du tableau n° 30Bis de Monsieur D Y a été fixée par la Caisse, par décision du 6 mars 2008, au 23 août 2007, date du certificat médical déclaratif , laquelle lui a reconnu un taux d’incapacité permanente de 100% justifiant le versement à sa veuve d’arrérages du 23 août 2007 au 30 septembre 2007 ( fin du mois du décès) de 2492,10 euros ;
Attendu qu’il résulte de l’expertise médicale du Docteur A et des pièces médicales produites par le FIVA n° 23 à 25, que la première constatation médicale de la maladie date du 29 mai 2007, date d’un examen TDM thoracique et qu’un traitement par chimiothérapie a été mis en place dans ses suites, la victime achevant au 23 août 2007 sa 3e cure de chimiothérapie; que les souffrances
physiques liées à ces traitements mal tolérés d’après les indications figurant dans le compte – rendu du Docteur DUC du CHR de Thionville, seront indemnisées à hauteur de la somme de 10.000 euros qui correspond à une juste et intégrale évaluation de ce poste de préjudice;
que s’agissant du préjudice moral, Monsieur D Y était âgé de 64 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’un cancer broncho-pulmonaire; que le diagnostic d’une pathologie irréversible due à l’amiante, constitue par son annonce même et la forte inquiétude qu’elle génère liée à son caractère incurable et évolutif lequel s’est confirmé par l’issue fatale qui en est résultée rapidement , un préjudice spécifique, se distinguant des souffrances psychologiques associées à l’atteinte séquellaire réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, devant être indemnisé en tant que tel et qu’il convient d’indemniser par l’allocation d’une somme de 50000 euros revenant au FIVA, créancier subrogé;
Sur le préjudice d’agrément:
Attendu que l''indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer ;
que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par la rente et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général ;
qu’en l’espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par Monsieur D Y, antérieurement à sa maladie professionnelle , d’une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu’elle soit.
que demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d’agrément sera ainsi rejetée ;
Sur le préjudice moral et d’accompagnement des ayants- droit:
Attendu que le décès de Monsieur D Y survenu à l’âge de 64 ans du fait de sa maladie professionnelle, a causé à ses proches qui ont assisté à son brutal dépérissement puis ont souffert de son décès un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur des sommes de 30 000 euros s’agissant de Madame G Y, son épouse à laquelle il était marié depuis 39 ans, à 8 000 euros s’agissant de chacun de ses deux enfants , H Y né le […] et X Y né le […],ces sommes qui correspondent à celles réclamées par le FIVA constituant une juste et intégrale réparation de leur préjudice;
Sur la régularité de la procédure d’instruction , l’ opposabilité de la décision de prise en charge et l’action récursoire de la caisse :
Attendu que la Société ARCELORMITTAL LUXEMBOURG soutient que la procédure d’instruction est irrégulière dès lors que la caisse aurait dû saisir un CRRMP, la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n°30bis n’étant pas remplie;qu’en outre la lettre de notification de fin d’instruction a été envoyée à la société ARCELOR REAL ESTATE FRANCE qui n’est pas l’employeur; que la décision de prise en charge lui est dès lors inopposable et partant l’action récursoire est irrecevable;
Attendu que la caisse fait valoir que l’employeur est irrecevable à revenir sur l’opposabilité à son égard de la décision de prise en chage de la maladie professionnelle T 30bis de M. Y, sa contestation étant prescrite depuis le 7 février 2013; qu’en effet, l’employeur a été destinataire d’une copie de la décision de prise en charge du 7 février 2008, point de départ du délai de prescription de 5 ans et a donc été avisé des faits lui permettant d’exercer son droit;
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Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 452-3 alinéa 3, R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction antérieure au décret de 2009 applicable au litige et de l’article 86-II de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, que l’inopposabilité à l’égard de l’employeur du fait du caractère non contradictoire de la procédure,de la décision de la caisse d’admettre le caractère professionnel de la maladie prive celle-ci du droit de récupérer sur l’employeur, après reconnaissance de la faute inexcusable, les compléments de rentes et indemnités versés par elle lorsque l’action en reconnaissance de la faute inexcusable a été introduite devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale avant le 1er janvier 2013, ce qui est le cas en l’espèce;
Attendu que l’article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 applicable au 19 juin 2008, dispose: Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer;
que la Société ARCELORMITTAL LUXEMBOURG ne réplique pas au moyen d’irrecevabilité de son recours en inopposabilté que lui oppose la caisse;
que le recours en inoppposabilité de l’employeur lui est personnel; que les dispositions précitées ont vocation à s’appliquer;
que cependant, pour opposer la prescription, il doit être justifié du point de départ de celle-ci, soit du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer;
que la caisse ne produit aux débats aucun élément de nature à établir que la société ARCELORMITTAL LUXEMBOURG a eu connaisance de la décision de prise en charge avant la procédure en faute inexcusable intentée par le FIVA devant le Tribunal des Affaires de sécurité Sociale à laquelle l’employeur a répliqué par une demande en inopposabilité;
que la demande de la société ARCELORMITTAL LUXEMBOURG en inopposabilité de la décision de prise en charge est par conséquent recevable;
Attendu que la lettre de clôture de l’instruction datée du 3 décembre 2007 adressée à ' ARCELOR REAL ESTATE FRANCE
, Madame B, […] est revenue
signée;que la Division des Mines Françaises de l’ARBED étant bien établie à AUDUN-LE TICHE et la société ARCELOR MITTAL LUXEMBOURG ne fournissant aucune explication et pièce sur l’existence d’une autre société du groupe à cette adresse, il convient d’admettre que l’information de la clôture de l’instruction à été régulièrement faite à l’employeur;
qu’il a par ailleurs déjà été démontré que les conditions médico-administratives du tableau n° 30 bis étaient remplies et que le caractère professionnel de la maladie était établie à l’égard de la société ARCELORMITTAL LUXEMBOURG; que la caisse n’avait par conséquent pas à recourir à un CRRMP;
que dans ces conditions, la décision de prise en charge du 7 février 2008 est opposable à la société ARCELORMITTAL LUXEMBOURG;
que partant, il convient de faire droit à l’action récursoire de la caisse;
Sur les frais irrépétibles:
Attendu que l’issue du litige conduit la Cour à condamner la société ARCELORMITTAL LUXEMBOURG qui succombe à payer au FIVA qui a du constituer avocat pour faire valoir ses droits,la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle du 20 mai 2015 sauf en ce qu’il a déclaré le recours du FIVA recevable.
Statuant à nouveau,
DIT que la maladie professionnelle de Monsieur D Y , tableau n°30 bis des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de son employeur, la société ARCELORMITTAL LUXEMBOURG .
ALLOUE aux héritiers de Monsieur D Y l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale et DIT que cette indemnité leur sera versée par la Caisse Autonome Nationale de la sécurité Sociale dans les Mines, déduction faite d’une somme de1549, 48 euros qui devra être remboursée au FIVA, créancier subrogé.
FIXE à son maximum la majoration de la rente servie à Madame G Y, conjoint survivant de la victime et DIT que cette majoration lui sera directement versée par la Caisse Autonome Nationale de la sécurité Sociale dans les Mines .
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur D Y à la somme de 60000 euros, se décomposant comme suit :
préjudice moral : 50.000 euros
souffrances physiques : 10.000 euros.
DEBOUTE les consorts C de leur demande au titre du préjudice d’agrément.
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels des ayants-droit de M. D Y à la somme totale de 46.000 euros, se décomposant comme suit :
Madame G Y ( épouse) : 30.000 euros
Monsieur X Y ( fils) : 8.000 euros
Monsieur H Y ( fils) : 8.000 euros.
DIT que ces sommes totalisant 106.000 euros devront être versées par la Caisse Autonome Nationale de la sécurité Sociale dans les Mines au FIVA, créancier subrogé.
DECLARE opposable à la société ARCELORMITTAL LUXEMBOURG la décision de prise en charge de la caisse du 7 février 2008 de la maladie du tableau n°30 bis dont était atteint M. D Y.
En conséquence,
DIT que la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines pourra récupérer auprès de la société ARCELORMITTAL LUXEMBOURG les sommes qu’elle sera tenue de verser au FIVA et aux consorts Y au titre de la majoration de rente de conjoint survivant, de l’indemnité forfaitaire , des préjudices extrapatrimoniaux de M. D Y et des préjudices moraux des ayants droit.
CONDAMNE la société ARCELORMITTAL LUXEMBOURG à payer au FIVA la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DEBOUTE les parties de toutes conclusions plus amples.
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Le Greffier Le Président
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