Article R556-1 B du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-1588 du 19 décembre 2022 - art. 10

Il y a changement d'usage, au sens de l'article L. 556-1 du code de l'environnement, dans l'un des cas suivants :
1° Le type d'usage projeté est différent du type d'usage antérieur défini au 11° de l'article D. 181-15-2, au 5° de l'article R. 512-46-4, ou aux articles R. 512-39-2, R. 512-46-26, R. 512-66-1 ou R. 512-76 ;
2° Pour les projets comportant plusieurs usages, l'un au moins des types d'usages projetés est différent du type d'usage antérieur défini au 11° de l'article D. 181-15-2, au 5° de l'article R. 512-46-4, ou aux articles R. 512-39-2, R. 512-46-26, R. 512-66-1 ou R. 512-76 ;
3° Le type d'usage projeté est identique au type d'usage antérieur mais modifie le schéma, dit conceptuel, prévu au 5° de l'article R. 556-2 par rapport à celui utilisé dans le mémoire prévu aux articles R. 512-39-3, R. 512-46-27, R. 512-78 ou R. 512-79 pour la définition des mesures de gestion ;
4° L'usage projeté et l'usage antérieur relèvent d'un “ autre usage ”, au sens du 8° de l'article D. 556-1 A, mais sont différents l'un de l'autre.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l'article 13 du décret n° 2022-1588 du 19 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Se reporter aux conditions d'application prévues au même article 13.

Commentaires8

1Sites et sols pollués : une définition bienvenue des typologies d'usageAccès limité
Le Moniteur · 10 février 2023

2Sites et sols pollués : définition des types d’usages
Cheuvreux · 23 janvier 2023

L'usage est codifié au I de l'article L. 556-1 A du Code de l'environnement, comme « la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées par un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantées ». […] La notion de changement d'usage, au titre de l'article L. 556-1 du Code de l'environnement, est également précisée par l'insertion d'un nouvel article au Code de l'environnement : l'article R. 556-1 B. […]

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3Notre veille juridique hebdomadaire du 16 janvier 2023
notaires.fr · 16 janvier 2023

[…] de réflexion à l'aune du nouvel article L. 125-5 du code de l'environnement : quel imbroglio !, […] ces derniers doivent leur fournir un état des risques. […] Il modifie les articles R . 421-9, […] Le régime antérieur fixé le seuil maximal de la puissance de ces ouvrages à 250 kilowatts. […] La notion de changement d'usage : Le changement d'usage prévu à l'article L. 556 -1 du code de l'environnement est précisé par l'article R. 556 -1 B […]

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