Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 avr. 2025, n° 2504363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504363 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 28 mars 2025, l’association La tête dans le sable, la ligue pour la protection des oiseaux de Loire-Atlantique (LPO44), France nature environnement (FNE44) représentés par Me Le Borgne et Me Dubreuil, demandent au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du récépissé de déclaration délivré par le préfet de la région Pays-de-la Loire, préfet de la Loire-Atlantique du 7 mai 2024 à la SCEA Biodeas pour la construction de serres chapelles et d’une réserve d’eau au lieu-dit la Mandironnière sur le territoire de la commune de Saint Colomban ensemble l’arrêté du 11 juin 2024 portant prescriptions spécifiques ;
2°) de mettre à la charge in solidum de l’Etat et de la SCEA Biodeas la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les dispositions de l’article R. 181-51 du code de l’environnement ne s’appliquent pas à leur requête en ce que la décision attaquée n’est pas une autorisation environnementale mais une déclaration et un arrêté de prescriptions spécifiques ;
— les associations LPO 44 et FNE44 justifient de leur intérêt à agir et la recevabilité à agir de l’association La tête dans le sable n’est pas remise en cause, ce qui établit la recevabilité de la requête ;
— elles ont intérêt à agir en ce que le projet d’agriculture intensive et industrielle contrevient aux objectifs de l’association, il aura pour effet de porter atteinte aux espaces agricoles et naturels, au paysage, aux sols, à la qualité de l’eau et à la biodiversité protégés par la LPO44 et FNE44 ;
Quant à l’application des dispositions de l’article L.123-1 B du code de l’environnement :
— la suspension doit intervenir sur le fondement des dispositions de l’article L.123-1 B du code de l’environnement, qui est une recodification de l’article L. 123-16 en vigueur au moment du dépôt de la demande en ce que le projet soumis à autorisation environnementale supplétive ne précise pas dans le récépissé de déclaration les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être ni évitées ni réduites en application des dispositions de l’alinéa II de l’article L. 122-1-1 de ce même code, l’intégration de telles mesures dans les autorisations d’urbanisme délivrées pour ces aménagements étant sans incidence sur la régularité de la déclaration et de l’arrêté de prescriptions spécifiques qui ont constitué les premières autorisations délivrées. En outre le projet concerne l’interception des eaux de ruissellement sur 20 ha de cultures en plein champ et 9 ha de toiture inaccessible des blocs de serre et est susceptible d’impacter plus de 1 ha de zone humide ce qui devait le soumettre à une autorisation environnementale installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) au sens de la nomenclature du tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement. Le projet n’a pas été précédé d’une mise en œuvre d’une procédure de participation du public préalablement à la décision en application des dispositions de l’article L. 123-2 du code de l’environnement, l’enquête publique organisée dans le cadre du permis de construire s’étant ouverte la veille de l’arrêté des prescriptions spécifiques au titre de la loi sur l’eau, vice qui n’est pas « danthonysable »
Quant à l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
S’agissant de l’urgence :
— l’arrêté commence à être mis à exécution par le démarrage des travaux alors que la période de basse eaux définie par l’arrêté de prescription spécifiques commence au 1er avril qui permettra à la société de prélever des eaux dans le bassin versant du lac de Grand-Lieu en cours de démarches en zone de répartition des eaux (ZRE) dans une zone soumise à forte pression sur le plan hydrologique par la présence de maraîchage intensif, le forage concerné ayant déjà été sollicité par la société quatre fois plus que sa limite maximale autorisée au cours de l’année 2022, ce qui augure d’une augmentation importante des prélèvements alors que la réserve en eau validée par le projet se situe dans un secteur où la détermination de zones humides a été notoirement insuffisante ;
S’agissant de la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— les dispositions de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ont été méconnues en ce que le projet est incompatible avec les orientations fondamentales 7A-6 (absence de limitation du durée de l’autorisation),7B-3 (prélèvement en période de basses eaux non garantie hors cours d’eau ou nappes souterraines), 7D-2 (non prise en compte de l’évolution prévisible de la ressources en eau dans la fréquence de remplissage de la retenue à créer) et 8B-1(analyse insuffisante du secteur pour conclure à l’absence de zone humide nécessitant de rechercher une solution alternative) du SDAGE Loire-Bretagne et entre en contradiction frontale avec la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.
Par un mémoire en défense, suivi d’une pièce complémentaire, enregistrés le 27 mars 2025, la SCEA Biodeas représentée par Me Viaud, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’association La tête dans le sable, de la ligue pour la protection des oiseaux de Loire-Atlantique et France nature environnement à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le projet n’avait pas à être soumis à participation du public dès lors que cette dernière n’est entrée en vigueur que le 24 octobre 2024 soit postérieurement au dépôt de son dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau, il n’avait pas plus à être soumis à autorisation environnementale en application des dispositions des articles L. 181-1 et L.122-1-1 II du code de l’environnement en ce que le respect des mesures ERC ont été étudiées dans l’étude d’impact réalisée pour le permis de construire et le permis d’aménager et identifiées dans l’annexe 1 des arrêtés délivrés au titre du droit de l’urbanisme à laquelle renvoie leur article 2 ;
— le projet n’avait pas être soumis à autorisation environnementale IOTA en ce que l’emprise au sol cumulée des deux blocs de serre, lesquels n’interceptent aucune autre eau de ruissellement, compte tenu de la configuration du terrain, est largement inférieur au seuil de 20 ha fixé par la rubrique 2.1.5.0., les eaux recueillies par les autres parcelles qui concerne 50% de la superficie totale du site continuant à alimenter les ruisseaux environnants ; de même le projet ne conduit pas à un assèchement d’une zone humide supérieure à 1 ha, visé par la rubrique 3.3.1.0., puisque l’étude d’impact réalisée en avril 2022 et complétée en octobre 2022 s’agissant de la future réserve d’eau n’en a repéré aucune dans le périmètre du projet ;
— le projet n’avait pas à être soumis à consultation du public en application des articles L. 181-9 à L. 181-10-1 du code de l’environnement eu égard à ce qui a été développé supra ;
— le projet n’est pas incompatible avec le SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027, en ce que le prélèvement d’eau par forage n’est pas celui annoncé par les requérants et est demeuré dans les limites de ce qui est permis à la SCEA Biodeas ; la limitation de la durée de l’autorisation dans le temps n’est qu’une recommandation de la disposition 7A-6 relevant de l’orientation fondamentale 7 du SDAGE, la disposition 7B-3 est respectée en ce qu’il n’existe pas de connexion entre le ruisseau de la Mandironnière et la nappe captée par le forage et en ce que le projet n’induit de prélèvement par forage en période de basses eaux, le prélèvement autorisé par le forage d’un volume de 18 000 m3 d’eau ne constituant qu’une sécurité, la disposition 7D-2 n’est pas méconnue dès lors qu’il n’est pas apparu dans l’étude une diminution des pluies en hiver du fait du changement climatique, et la disposition 8B-1 est respecté puisqu’il n’existe pas de zone.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025 à 8h02, le préfet de la région Pays-de-la-Loire préfet de la Loire-Atlantique, représenté par Me Rivoire conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire de l’association La tête dans le sable, de la ligue pour la protection des oiseaux de Loire-Atlantique et France nature environnement à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce qu’il n’est pas justifié de la notification dans le délai de quinze jours à compter de son dépôt du recours à l’auteur et au bénéficiaire de la décision en application des dispositions des articles L. 181-17 du code de l’environnement, entrées en vigueur à compter du 11 mars 2023, et R. 181-51 de ce même code ;
— ni la LPO44 ni FNE44 ne justifient d’une décision de leur organe compétent pour introduire leur recours, la LPO44 devant recueillir préalablement l’avis de son conseil d’administration et FNE44 celui de son bureau ;
— les dispositions de l’article L. 123-1 B du code de l’environnement ne sont pas opposables à une demande d’autorisation environnementale déposée avant le 24 octobre 2024, au demeurant une enquête publique a bien été autorisée avant que le projet soit autorisé dans le respect des dispositions de l’article L. 123-2 du code de l’environnement et, a fortiori une autorisation environnementale supplétive n’est pas obligatoire compte tenu de l’évaluation réalisée dans le cadre de la réglementation des autorisations d’urbanisme sollicitées dès lors que les éléments mentionnés au I de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement devaient figurer uniquement au sein des permis de construire et d’aménager, en outre les caractéristiques du projet et son terrain d’assiette ne le font entrer ni dans la rubrique 2.1.5.0. ni dans la rubrique 3.3.1.0 du tableau annexé à l’article R. 214-1du code de l’environnement ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite en ce que les requérants échouent à démontrer que le projet présenterait une forte sensibilité hydrique dans un secteur qui n’est pas classé en zone de répartition des eaux (ZRE), alors que l’augmentation du prélèvement des eaux par forage reste limité en passant de 15 à 18 000 m3 par an et que les potentielles incidences résultant des prélèvements en rapport au changement climatique ne sont pas établies par les projections climatiques régionalisées, la réalité d’un prélèvement d’eau supérieur à celui autorisé en 2022 n’est pas établie et est relativement ancienne alors que le diagnostic « zone humide » a été correctement effectué pour aboutir à la conclusion d’une absence de zone de ce type concernée sur le terrain d’assiette du projet ;
— aucun des moyens de la requête ne crée de doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2413714, enregistrée le 6 septembre 2024, par laquelle l’association La tête dans le sable, la ligue pour la protection des oiseaux de Loire-Atlantique, France nature environnement demandent l’annulation des décisions susvisées ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le 28 mars 2025 à 14h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés ;
— les observations de Me Leborgne et de Me Dubreuil représentant l’association La tête dans le sable, la ligue pour la protection des oiseaux de Loire-Atlantique et France nature environnement ;
— celles de Me Abadi substituant Me Rivoire représentant le préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
— les observations de Me Viaud pour la SCEA Biodeas.
La clôture de l’instruction a été close a été différée au 31 mars 2025 à 15h00.
Un mémoire, enregistré le 31 mars 2025 à 13h31, présenté par l’association La tête dans le sable et autres a été communiqué dans lequel les requérantes font valoir que les déclarations du pétitionnaire à l’audience valent reconnaissance du caractère non probant des données BNPE se rapportant aux prélèvements d’eau par l’exploitation dès lors qu’elles ne sont pas scindées entre le pompage du forage et celui du plan d’eau, mais démontrent néanmoins que le seuil de 15 000 m3 n’a pas été respecté au cours des années 2021 à 2023 et que l’année 2024 a vu une utilisation anticipée des futurs droits, non entrés en vigueur pour cette année de référence, et ainsi une consommation trois fois supérieure au seuil autorisé, ce qui influe tant sur l’urgence que sur le caractère sérieux de la légalité de la décision contestée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.123-1-B du code de l’environnement :
1. Aux termes de l’article L. 123-1-A du code de l’environnement, la participation du public " prend la forme : / 1° D’une enquête publique en application des articles L. 123-1 et suivants ; / 2° D’une participation du public pour les plans, programmes et projets en application de l’article L. 123-19 qui s’effectue par voie électronique ; / 3° D’une participation du public hors procédure particulière en application des articles L. 123-19-1 et suivants ; / 4° De la consultation du public mentionnée à l’article L. 181-10-1, lorsqu’elle est applicable. « . Selon les dispositions de l’article L. 123-1 B du même code : » Le juge administratif des référés fait droit à toute demande de suspension d’une décision prise sans que la participation du public sous l’une des formes mentionnées à l’article L. 123-1-A ait eu lieu, alors qu’elle était requise. « . Et aux termes de l’article L. 554-12 du code de justice administrative : » La décision de suspension d’une décision d’aménagement soumise à une enquête publique préalable obéit aux règles définies par l’article L. 123-16 du code de l’environnement. ".
2. Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement : « () II.-Lorsqu’un projet soumis à évaluation environnementale relève d’un régime d’autorisation préalable qui ne répond pas aux conditions fixées au I, l’autorité compétente complète l’autorisation afin qu’elle y soit conforme. Lorsqu’un projet soumis à évaluation environnementale relève d’un régime déclaratif, il est autorisé par une décision de l’autorité compétente pour délivrer le récépissé de déclaration, qui contient les éléments mentionnés au I. Lorsqu’un projet soumis à évaluation environnementale ne relève d’aucun régime particulier d’autorisation ou de déclaration, il est autorisé par le préfet par une décision qui contient les éléments mentionnés au I. III.-Les incidences sur l’environnement d’un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation () ». Aux termes de l’article L. 181-1 de ce même code : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire () Elle est également applicable aux projets mentionnés au deuxième alinéa du II de l’article L. 122-1-1 lorsque l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation est le préfet, ainsi qu’aux projets mentionnés au troisième alinéa de ce II() ».
3. Aux termes de l’article L. 214-3 du code de l’environnement : « I.-Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. Cette autorisation est l’autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l’application des dispositions du présent titre. II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 () ». Aux termes de l’article R. 214-1 du même code : " La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. () Titre II.- Rejet () 2.1.5.0. Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D) () Titre III Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique ()3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau () ". La rubrique 39 du tableau annexé à l’article R. 122-2 de ce même code prévoit que les travaux et constructions créant une emprise au sol supérieure ou égale à 40 000 m² font l’objet d’une évaluation environnementale au cas par cas.
4. Les associations requérantes soutiennent qu’en raison de ce que le projet déclaré procède à l’interception des eaux de ruissellement du bassin versant du ruisseau de la Mandironnière sur plus de 20 ha et que la réserve d’eau à créer, d’une surface de 2,6 hectares incluse ou située à proximité immédiate d’une zone humide, les aménagements envisagés doivent être soumis à une autorisation environnementale installations, ouvrages, travaux et activités de sorte qu’une enquête avec participation du public aurait dû être menée avant toute procédure engagée au titre du droit de l’urbanisme en application des dispositions ci-dessus rappelées.
5. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment de l’étude d’impact initiale et de son complément du 6 mai 2024 que le projet qui consiste en la réalisation de deux serres de maraîchage et d’une réserve d’eau, d’une part, n’interceptera, pour régulation avant rejet, que les eaux pluviales provenant des toitures des serres, d’une surface totale d’environ 9 hectares, en totalisant les surfaces existantes et celles à créer, ainsi qu’il ressort de l’étude d’impact réalisée, les associations requérantes n’établissant pas qu’il y aurait interception, pour une régulation avant rejet, des eaux de ruissellement du bassin versant composé pour sa majeure partie de cultures en plein champ qui restent en majeure partie évacuées par des fossés existants, ne faisant ainsi pas entrer le projet au titre de la rubrique 2.1.5.0, ci-dessus visée. D’autre part, le diagnostic « zone humide » à fait l’objet d’investigations pédologiques et floristiques réalisées sur l’ensemble du site en avril 2022, soit à une période propice à l’observation des critères de définition des zones humides, puis de nouveaux relevés pédologiques menés sur la zone d’aménagement de la réserve d’eau en octobre 2022, permettant de conclure à l’absence de zone de ce type sur le terrain d’assiette du projet, l’excluant ainsi de facto de la rubrique 3.3.1.0, ci-dessus visée. En outre, les travaux et constructions envisagés n’étant soumis à évaluation environnementale qu’au titre de la rubrique 39 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, l’étude d’impact et son complément du 6 mai 2024 en réponse à l’avis de la Mrae du 26 février 2024, ainsi que l’enquête publique organisée du 10 juin au 11 juillet 2024 par la mairie de Saint Colomban dans le cadre de l’instruction des autorisations d’urbanisme sollicitées par la société Biodeas, complétée par l’arrêté portant prescriptions spécifiques du 11 juin 2024, joint à l’enquête précitée, ont été de nature à informer suffisamment le public dans le respect des dispositions de l’article L. 123-1-A du code de l’environnement.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non recevoir opposées par le préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique et celles de la société Biodeas, que les conclusions des associations requérantes fondées sur l’article L. 123-1-B du code de l’environnement doivent être écartées.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ;
8. En l’état de l’instruction, compte tenu du niveau éventuel des prélèvements en période de basses eaux, tels qu’arrêté par l’arrêté portant prescriptions spécifiques du 11 juin 2024, de la configuration du projet et des réserves en eau qui vont être constituées, de l’incertitude quant aux dépassements des quantités autorisées de prélèvement par forage évoquées par les associations requérantes, de l’absence de conséquence avérée du fait du changement climatique sur les ressources en eau futures au regard des données disponibles et, que comme il a été relevé au point 5., il n’a pas été relevé de présence zone humide sur le terrain d’assiette du projet, aucun des moyens soulevés par les associations requérantes quant à l’incompatibilité manifeste du projet avec les orientations fondamentales, ci-dessus visées du SDAGE Loire-Bretagne, et ainsi n’entre pas « en contradiction frontale avec la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau », n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non recevoir opposées en défense et l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de des décisions doivent être rejetées.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat et de la société Biodeas, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les associations requérantes. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des associations requérantes une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l’Etat et la société Biodeas.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de l’association La tête dans le sable et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Etat et la société Biodeas sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : la présente ordonnance sera notifiée à l’association La tête dans le sable, la ligue pour la protection des oiseaux de Loire-Atlantique, France nature environnement, la société Biodeas et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique
Fait à Nantes, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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