Infirmation partielle 5 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 sept. 2013, n° 10/08314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/08314 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 12 juillet 2010, N° 08/01509 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 05 Septembre 2013 après prorogation
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire A : S 10/08314
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juillet 2010 par Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY – RG n° 08/01509
APPELANTE
Madame L Z
XXX
comparante en personne, assistée de Me Sophie DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
XXX
représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame D E, Conseillère
Madame J K, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel formé par F Z contre un jugement du conseil de prud’hommes de BOBIGNY en date du 12 juillet 2010 ayant statué sur le litige qui l’oppose à son ancien employeur, la société NEUFTEX ;
Vu le jugement déféré ayant :
— fixé la moyenne mensuelle des 3 derniers mois de salaire à 1 649,10 €,
— condamné la SAS NEUFTEX à payer à F G épouse Z la somme de 201,45 € au titre de la prime d’ancienneté de 15 %, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 28 avril 2008,
— débouté F G épouse Z du surplus de ses demandes et la SAS NEUFTEX de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les éventuels dépens à la charge de cette dernière ;
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience aux termes desquelles :
F Z, appelante, poursuit :
— l’infirmation du jugement entrepris,
— sa classification à la qualification d’Employé niveau 4 échelon 2,
— la fixation à 1 704,84 € de son salaire brut mensuel en son dernier état,
— la condamnation de la SA NEUFTEX à lui payer les sommes de:
1 – 4 574,82 € à titre de rappel de salaire (Employé niveau 4 échelon 2)
outre le rappel sur prime d’assiduité (457,48 €) et les congés payés afférents,
subsidiairement, 1 744,09 € (Employé niveau 3 échelon 2),
le rappel sur prime d’assiduité (174,40 €) et les congés payés afférents,
— la remise, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, des bulletins de salaire et des attestations de salaires destinées à la sécurité sociale, conformes à la décision à intervenir, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une autre astreinte,
— la condamnation de la société NEUFTEX à lui payer les sommes de :
2 – 1 817,76 € au titre des congés payés annuels de 2006/2007, 2007/2008
(31 jours), subsidiairement, 1 700,17 €,
786,80 € au titre du solde de congés à juin 2010,
215,07 € au titre des congés pour ancienneté 2006, 2007, 2008 (3 jours)
subsidiairement, 201,34 €,
3 – 2 083,60 € à titre de complément de salaire pour la période de congé maternité du 12 décembre 2006 au 11 juin 2007,
subsidiairement, 1 484,69 €,
4 – 912 € au titre du remboursement de la part patronale de la mutuelle indûment supportée par la salariée du 14 avril 1999 à octobre 2001, ainsi qu’en juin 2007,
5 – 65,30 € au titre de la mutuelle prélevée à tort en juin et juillet 2011,
6 – 270 € au titre des bons d’achat non remis de 1998 à 2001, en 2008 et 2009,
7 – 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, sur le fondement de l’article 1222-1 du code du travail,
— la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SA NEUFTEX, produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— subsidiairement, la constatation de la nullité du licenciement qui lui a été notifié le 6 juillet 2011 et la constatation de l’absence de cause réelle et sérieuse le justifiant,
— en conséquence, la condamnation de la société NEUFTEX à lui payer les sommes de :
— 3 409,68 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 340,97 € au titre des congés payés afférents,
— 30'000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— la remise, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation destinée au PÔLE EMPLOI, la cour se réservant de liquider l’astreinte et d’en fixer une autre,
— la condamnation de la société NEUFTEX au paiement :
— des intérêts légaux,
— de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— des dépens ;
La société NEUFTEX SA, intimée et appelante incidente, conclut :
— à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il porte condamnation au paiement de la prime d’ancienneté,
— au débouté de F Z de l’ensemble de ses demandes,
— à la constatation de l’existence d’une cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement
— à titre subsidiaire sur la demande de résiliation judiciaire, à la limitation des condamnations au minimum légal, soit :
— 4 816,61 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 8 968,14 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, à la condamnation de F Z au paiement de la somme de
2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société NEUFTEX SA a pour activité le commerce d’achat et de vente de tous textiles et la confection de linge de maison. Elle dispose d’établissements et de magasins dans les principales villes de France, occupe environ 300 employés et applique la convention collective nationale du commerce de gros de tissus, tapis et linge de maison du 15 décembre 1993, étendue par arrêté du 4 juillet 1994.
Suivant contrat à durée déterminée plusieurs fois renouvelé, elle a fait travailler F Z, en qualité d’employée de vente, du 18 décembre 1993 au 7 mai 1994, avant de lui proposer, le 20 mai 1994, la poursuite de la relation salariale aux mêmes conditions pour une durée indéterminée.
La salariée a cessé tout travail effectif au sein de la société NEUFTEX à partir du 23 mars 2006. Elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le
6 juillet 2011.
Son contrat de travail a été suspendu par de nombreux arrêts pour cause de maladie, de maternité, de congé parental, d’accidents de travail, de trajet et de rechute, ainsi, :
— du 21 juin au 24 septembre 1995, premier congé de maternité,
puis, les arrêts maladie suivants :
— du 25 septembre 1995 au 1er janvier 1996,
— du 22 juin au 3 juillet 1996,
— du 16 au 25 décembre 1996,
— du 4 au 13 avril 1998,
— du 16 novembre au 4 décembre 1998,
— du 15 décembre 1998 au 15 avril 1999, deuxième congé de maternité,
— du 15 avril 1999 au 20 janvier 2002, congé parental d’éducation,
puis, des arrêts maladie :
— du 2 au 15 juillet 2002,
— du 28 septembre au 7 octobre 2002,
— du 30 novembre au 16 décembre 2002,
— du 1er au 17 février 2003,
— du 3 au 19 mai 2003,
— du 8 août 2003 au 5 janvier 2004, accident de trajet,
— du 15 octobre au 3 novembre 2004, accident de travail,
— du 19 mai au 13 juin 2005, arrêt maladie,
— du 24 juin au 15 août 2005, accident de travail,
— du 30 mars au 10 avril 2006, accident de travail,
(du 11 au 25 avril 2006, prise des congés payés)
— du 26 avril au 11 décembre 2006, accident de travail,
— du 12 décembre 2006 au 11 juin 2007, troisième congé de maternité,
— du 12 juin au 11 juillet 2007, arrêt maladie,
— du 12 juillet 2007 au 24 janvier 2010, congé parental d’éducation,
— du 25 janvier 2010 au 1er mai 2011, arrêt maladie,
— du 3 mai au 3 juin 2011, prolongation de l’arrêt maladie.
Le 21 avril 2008, F Z a saisi le conseil de prud’hommes de BOBIGNY de ses demandes tendant au remboursement de la mutuelle et au paiement de complément de salaire, indemnité de congés payés, prime d’ancienneté ainsi qu’à la remise de chèques cadeaux et de bons d’achat.
Le 7 avril 2010, elle a formé devant cette juridiction des demandes additionnelles aux fins de se voir reconnaître la qualification d’employée de niveau 4 échelon 2, d’obtenir le paiement de rappels de salaire, congés payés et primes depuis janvier 2003, d’entendre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société NEUFTEX ainsi que la condamnation de celle-ci au paiement à son profit des indemnités de rupture.
À l’issue de sa visite de reprise, le 2 mai 2011, le médecin du travail l’a déclarée ' Inapte à la reprise du travail à tout poste dans l’entreprise ', précisant qu’une seule visite serait effectuée en raison du danger immédiat pour la santé de la salariée.
Le 30 mai 2011, la SA NEUFTEX lui a proposé 4 postes aménagés de reclassement de manutentionnaire à MONTREUIL, et de vendeuse-caissière à TOULOUSE, à MARSANNAY LA CÔTE et à PARIS XVIIIe, les autres conditions de son contrat de travail restant inchangées.
F Z a répondu, le 4 juin 2011, que les propositions de postes dans l’entreprise n’avaient pas lieu de lui être soumises compte tenu de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail, le 2 mai 2011.
La société NEUFTEX a néanmoins réitéré ses propositions, le 7 juin 2011. Par lettre du 20 juin 2011, elle a constaté que la salariée n’avait pas répondu à son courrier du 7 juin et lui a notifié son impossibilité de procéder à son reclassement.
Le 21 juin 2011, elle l’a convoquée à se présenter le 1er juillet 2011 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Le 6 juillet 2011, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement.
Les parties ont développé à l’audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.
SUR CE
— Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de classification au niveau 4 échelon 2 du statut Employé
Les bulletins de paie de F Z montrent qu’une classification au niveau III échelon 2 du statut Employé était attribuée à son emploi de vendeuse.
L’avenant n°1 de la convention collective du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison, relatif à la classification des emplois, précise :
— que les emplois du niveau IV ' comportent l’exécution de tâches exigeant la mise en oeuvre de connaissances approfondies, complétées par une expérience professionnelle, éventuellement technique.
Ces postes impliquent la responsabilité totale d’exécution et la prise d’initiatives, dans le cadre des directives d’un supérieur hiérarchique. Les connaissances requises sont un Bac, bac technique ou diplôme équivalent, une formation qualifiante ou une expérience professionnelle acquise par la pratique ', le poste repère étant celui d’employé très qualifié des services administratifs, commerciaux, comptables,
— que les emplois du niveau III ' comportent l’exécution de tâches complexes exigeant la mise en oeuvre de connaissances étendues, éventuellement techniques. L’autonomie est limitée à l’exécution des tâches. Ce niveau comporte la responsabilité du travail effectué et des produits manipulés. Les connaissances requises sont un BEP, un diplôme équivalent, une formation qualifiante ou une expérience professionnelle acquise par la pratique ', les postes repères étant ceux de coupeur vérificateur, vendeur, aide-comptable.
L’attestation de H I épouse X qui a été caissière au sein de la société NEUFTEX, affectée au magasin TOTO de SAINT-DENIS, d’octobre 2003 à octobre 2005, soit pendant une période de 2 ans au cours de laquelle F Z a subi des arrêts de travail pendant 8 mois pour des raisons de santé, est imprécise en ce qu’elle se limite à indiquer que sa collègue ' commandait, faisait le réassort, … recevait les représentants… vendait… assumait les fonctions de responsable du rayon ', sans préciser les effectifs du rayon ameublement, tissus, voilages et passementerie dont elle était chargée, ni les tâches relevant des fonctions de responsable de rayon. Le réassortiment, la reconstitution du stock du rayon, la passation auprès des représentants des commandes en découlant, et la vente des marchandises constituent des tâches habituellement confiées à une vendeuse, poste repère illustrant les emplois de niveau III de la catégorie Employé. La possession d’un diplôme acquis en Belgique en 1992 dont le niveau, selon le recteur de l’académie de Y, 's’apparente’ au baccalauréat français sans qu’il existe entre eux un principe d’équivalence, n’a pas d’effet automatique sur l’accession de la salariée à un emploi de niveau IV. Il lui appartient en effet d’établir qu’elle bénéficiait d’une responsabilité totale d’exécution et d’une liberté dans la prise d’initiatives seulement limitée par les directives de son supérieur hiérarchique. F Z n’ayant pas justifié qu’elle accomplissait des tâches impliquant une responsabilité totale d’exécution et la prise d’initiatives, tâches habituellement confiées à des employés très qualifiés des services commerciaux, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a rejeté sa demande de requalification de son emploi ainsi que ses demandes subséquentes de revalorisation de ses rémunérations. Il convient en conséquence de rejeter sa demande formée en cause d’appel tendant à la fixation de son dernier salaire à 1 704,84 €.
Sur les demandes de rappels de rémunération correspondant au niveau III échelon 2
— Sur la demande subsidiaire de rappels pour la période de janvier 2003 à décembre 2006 (1 744,09 € + 174,40 € + 174,40 € + 17,44 €)
XXX
Les tableaux de calcul des rappels de salaire, prime d’assiduité et congés payés correspondants dressés par l’appelante pour la période considérée (pièces 13/b) n’ont pas été critiqués par l’intimée et sont conformes aux avenants à la convention collective et accords relatifs aux salaires conventionnels des 1er janvier 2002, 19 mai 2003, 17 novembre 2004 et 14 décembre 2006.
Cependant, F Z n’ayant formulé sa demande en paiement de ce chef que le
7 avril 2010, sa réclamation n’est recevable que pour la période du 7 avril 2005 au
31 décembre 2006.
Au cours de cette période, le salaire minimum qui lui était dû s’élevait à 1 360,70 €, y compris en 2006, l’accord du 14 décembre 2005 fixant à 1 280 € le salaire minimum conventionnel pour les employés de niveau III 2 n’ayant pas été étendu.
La salariée ayant perçu une rémunération de 1 363,51 €, supérieure au minimum conventionnel, aucun solde de salaire et de congés payés ne lui est dû.
Ses bulletins de salaire montrent que la prime d’assiduité ne lui était pas versée en cas d’absences pour des motifs autres que les congés payés ou la maladie d’un enfant.
F Z n’ayant pas distingué les mois au cours desquels ses absences ne lui permettaient pas de prétendre à la prime d’assiduité, il ne sera pas fait droit à sa demande de ce chef.
— Sur la demande subsidiaire de rappels au titre des congés payés
XXX
pour les périodes 2006/2007 et 2007/2008 : 31 jours (1 700,17 €)
F Z qui a cessé d’exercer toute activité professionnelle au sein de la société NEUFTEX à la fin du mois de mars 2006, réclame le paiement de 31 jours de congés payés au titre des périodes du 1er juin 2006 au 31 mai 2007 (30 jours) et du 1er au 11 juin 2007
(1 jour).
À l’époque, l’article L. 223-2 du code du travail devenu l’article L. 3141-3, non encore modifié par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, soumettait l’ouverture du droit à congés payés à une activité chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d’un mois de travail effectif. Il en résultait que le salarié qui n’avait pas travaillé un temps équivalent à un mois de travail effectif au cours de la période annuelle de référence n’avait pas droit à des congés payés au titre de cette période.
Cette règle du droit français se trouve en contradiction avec la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 concernant l’aménagement du temps de travail. Dans une décision du 24 janvier 2012, la Cour de Justice de l’Union Européenne énonce que l’ouverture du droit à congés payés ne saurait être subordonnée à l’accomplissement d’une période minimale de travail effectif, contrairement à ce que prévoit l’article L. 3141-3 du code du travail, rappelle que l’article 7 de la directive ne fait aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents en vertu d’un congé maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de cette période, et en déduit que le droit au congé payé annuel de 4 semaines, conféré par la directive, ne peut pas être subordonné par un État membre à l’obligation d’avoir travaillé pendant la période de référence qu’il a établie.
Cependant, l’article 7 de la directive du 4 novembre 2003 ne peut être invoqué directement par un salarié d’une entreprise de droit privé dans un litige l’opposant à son employeur, sauf si celui-ci est une entité chargée d’accomplir un service d’intérêt public sous le contrôle d’une autorité publique.
Il en résulte que F Z ne peut se prévaloir à l’encontre de la société NEUFTEX de la non-conformité du droit interne au droit de l’Union Européenne et que le droit positif soumettant l’ouverture du droit à congés payés à une durée minimale de travail chez le même employeur s’oppose à sa réclamation. La décision de rejet de celle-ci par le conseil de prud’hommes doit donc être confirmée.
pour le solde de congés payés au 30 juin 2010 : 10 jours (786,80 €)
Le bulletin de paie du mois de juin 2010 de la salariée mentionne un solde de congés payés de 10 jours qui ne lui ont pas été réglés.
À partir du 1er juin 2006, du fait de son inactivité professionnelle, elle n’a pu bénéficier d’aucune ouverture de ses droits à congés payés. L’examen de ses bulletins de paie antérieurs montre qu’au 31 mai 2006, elle bénéficiait d’un solde de congés payés de 7 jours et qu’elle a pris 6 jours du 18 au 25 avril 2006. Une journée de congés payés lui reste due, soit 7H x 8,99 € = 62,93 €
pour les congés payés acquis au titre de l’ancienneté en 2006, 2007 et 2008:
3 jours (201,34 €)
L’article 20 de la convention collective du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison attribue aux salariés un jour ouvré de congé supplémentaire, après 10 ans d’ancienneté.
S’agissant d’une journée supplémentaire au titre des congés payés, F Z ne peut y prétendre dans la mesure où elle n’a ouvert aucun droit à congés payés à partir du 1er juin 2006.
pour le congé exceptionnel dû au titre de la naissance d’un enfant :
3 jours (201,34 €)
L’article 22 de la convention collective accorde aux salariés des congés de courte durée pour des événements familiaux qu’il énumère, et notamment 3 jours ouvrés pour la naissance d’un enfant.
F Z déclare avoir eu un troisième enfant en janvier 2006. Elle n’a pas fourni l’acte de naissance de cet enfant mais l’examen des périodes de suspension de son contrat de travail montre que son congé maternité ayant débuté le 12 décembre 2006, elle n’a pu mettre au monde son enfant qu’en 2007.
S’agissant d’un congé ' exceptionnel ' accordé ' en dehors des congés annuels ', le défaut d’ouverture des droits à congés payés ne peut avoir d’effet sur son attribution et la société NEUFTEX est mal fondée à opposer les dispositions de l’article L. 3142-1 du code du travail prévoyant que l’autorisation exceptionnelle d’absence de 3 jours que ces dispositions instituent pour chaque naissance survenue au foyer de tout salarié ne se cumule pas avec les congés accordés pour le même enfant dans le cadre du congé de maternité, dès lors qu’elles n’interdisent pas des dispositions conventionnelles plus favorables au salarié.
Il est donc dû à ce titre à l’appelante, 62,93 € x 3 = 188,79 €
— Sur la demande de maintien de salaire durant le congé de maternité du 12 décembre 2006 au 11 juin 2007 (1 484,69 €)
XXX
L’article 36 de la convention collective prévoit une indemnisation complémentaire de l’indemnisation journalière de la sécurité sociale au bénéfice des salariées ayant au moins un an de présence dans l’entreprise à la date de leur départ en congé maternité, calculée de façon qu’elles perçoivent au total 100 % de leur salaire pendant la durée du congé maternité.
F Z soutient que la société NEUFTEX n’a pas respecté ces dispositions, que dans ses conclusions devant le conseil de prud’hommes, elle a reconnu lui devoir à ce titre
827,80 € sans qu’il en soit tenu compte et qu’en réalité, elle lui doit 1 484,60 € en net.
À l’appui de sa demande, l’appelante a produit des calculs qui ne peuvent être approuvés du fait que le salaire minimum conventionnel qu’elle revendique a été fixé par un accord qui n’était pas applicable dès le 12 décembre 2006 puisqu’il n’a été étendu qu’à dater du 12 mai 2007. Par ailleurs, en exigeant le maintien de son salaire brut et en soustrayant de son salaire net, les indemnités journalières de sécurité sociale en brut, elle obtient une rémunération nette plus élevée que celle perçue habituellement, ce qui n’est pas prévu par la convention collective.
Il ressort des calculs correctement établis par l’employeur qu’elle aurait dû percevoir pendant les 6 mois de son congé maternité une rémunération de 7'954,93 €. Ayant reçu 7'127,12 € d’indemnités journalières de la sécurité sociale avant précompte des cotisations sociales, il apparaît que la société NEUFTEX reste redevable à ce titre de 827,81 €.
— Sur la demande de remboursement de la part patronale de la mutuelle supportée par la salariée du 14 avril 1999 à octobre 2001 et en juin 2007 (912 €)
XXX
et sur la demande au titre de la mutuelle prélevée en juin et juillet 2011 (65,30 €) (Demande 5)
La société NEUFTEX adhère à une mutuelle dont la cotisation est prise en charge en partie par le salarié et en partie par l’employeur.
Lors de la prise de son congé parental d’éducation, le 12 juin 2007, F Z a été informée que, si elle souhaitait continuer à bénéficier de la mutuelle pendant ce congé, elle devrait en régler la cotisation mensuellement.
Par lettre du 27 juillet 2007, le directeur des assurances collectives LÉGAL & A a précisé qu’il n’existait aucune obligation de maintien des garanties des contrats prévoyance et frais médicaux dans le contrat souscrit par la société NEUFTEX lorsque le contrat de travail du salarié bénéficiaire est suspendu. Ce courrier est suffisant pour établir l’absence de maintien des garanties de F Z pendant son congé parental.
La lettre circulaire n° 2007-118 de l’ACOSS du 29 août 2007 et la réponse du ministère du travail du 3 août 2007 relatifs au maintien de la contribution de l’employeur au profit du salarié absent en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident ainsi qu’au maintien de cette contribution pendant une durée d’au moins 6 mois dans les autres cas de suspension du contrat de travail, ne peuvent avoir d’effet sur l’exécution d’un contrat en cours liant l’employeurs à l’assureur dès lors que son absence de régularisation ne contrevenait pas aux dispositions légales alors en vigueur.
L’appelante ne peut exiger, dans ces conditions, la prise en charge par l’employeur de ses cotisations de mutuelle pendant son congé parental.
Les sommes de 48,78 € et 16,52 € ont été retenues respectivement sur les salaires de F Z de juin et juillet 2011 sous le code 620 'UGRR NON CADRE TR A'. La société NEUFTEX indique que ces retenues ont été opérées au titre de la cotisation obligatoire d’assurance prévoyance couvrant les risques de décès et d’invalidité. L’appelante ne justifiant pas qu’elles correspondent à sa part de cotisation à la mutuelle, il ne sera pas fait droit à sa demande de remboursement.
— Sur la demande au titre des bons d’achat et chèques cadeaux non remis de 1998 à 2001, en 2008 et 2009 (270 €)
XXX
Cette demande correspondant à la valeur des bons d’achat et chèques cadeaux, formée devant le conseil de prud’hommes le 21 avril 2008, est prescrite à hauteur de 180 € correspondant à la valeur cumulée de cet avantage de 1998 à 2001.
Si F Z a reçu son bon d’achat au titre de l’année 2007, ainsi que cela ressort de l’attestation de B C, directrice des ressources humaines, il n’est pas justifié qu’elle a reçu les mêmes bons au titre des années 2008 et 2009, la société NEUFTEX devra en conséquence lui régler 90 €.
— Sur la contestation par l’employeur de la garantie d’ancienneté allouée par le conseil de prud’hommes (201,45 €)
La société NEUFTEX soutient que cette garantie d’ancienneté a été calculée conformément à l’article 17 de la convention collective et intégralement réglée à la salariée.
Elle a en effet exclu du calcul de l’ancienneté de F Z, conformément aux dispositions des articles 16 et 33 de la convention collective, les périodes de maladie n’ayant pas donné lieu à indemnisation par l’employeur ainsi que les périodes d’arrêt de travail après accident de trajet lorsque ses droits à maintien de salaire se trouvaient épuisés.
Elle a, par ailleurs, calculé la garantie d’ancienneté conformément à l’article 17, cette garantie ayant ' pour objet d’assurer au salarié une rémunération individuelle prenant en compte son ancienneté dans l’entreprise ' et ne constituant pas, dès lors, une prime s’ajoutant au salaire mais la garantie que celui-ci est supérieur au minimum conventionnel s’appliquant au niveau III 2 revalorisé compte tenu de son ancienneté.
F Z n’a pas justifié que ses salaires ont été inférieurs au minimum conventionnel qu’elle devait percevoir eu égard à sa classification et à son ancienneté. Il n’y a donc pas lieu de lui octroyer une ' prime ' d’ancienneté.
— Sur la rupture du contrat de travail
— Sur les demandes tendant à la résiliation du contrat de travail et au paiement de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat par l’employeur (Demande 7)
À l’issue de la procédure, il apparaît que, seuls, parmi les nombreux manquements reprochés à son employeur par F Z, sont justifiés les défauts de paiement portant sur le maintien de salaire pendant le congé de maternité du 12 décembre 2006 au 11 juin 2007 (827,81 €), une journée de congés payés (62,93 €) et 3 jours de congés exceptionnels pour la naissance d’un enfant (188,79 €) ainsi que la non remise de 2 bons d’achat au titre des années 2008 et 2009 (90 €), soit une faute de la société NEUFTEX ayant donné lieu à un litige dont l’intérêt se révèle être de 1 169,53 €, étant observé que la réclamation de la salariée relative au maintien de son salaire pendant son congé de maternité n’a été formulée que deux années après la saisine du conseil de prud’hommes.
Un tel manquement de l’employeur ne revêt pas une gravité susceptible de provoquer la rupture du contrat de travail. C’est donc à raison que le conseil de prud’hommes n’en a pas prononcé la résiliation.
La salariée ne saurait obtenir réparation par des dommages-intérêts qu’en apportant la preuve de son préjudice, ce qu’elle n’a pas fait.
— Sur la qualification du licenciement et ses conséquences
F Z soutient que la dégradation de sa santé ayant conduit à son inaptitude professionnelle est due aux agissements de son employeur et à son absence de considération à son égard. Elle ne fournit cependant aucune déclaration de maladie professionnelle, ni aucun document médical de nature à établir le lien de cause à effet entre son état de santé justifiant l’inaptitude professionnelle constatée par le médecin du travail et des agissements imprécis et non justifiés allégués à l’encontre de la société NEUFTEX.
Celle-ci, au vu de l’avis d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise, émis par le médecin du travail le 2 mai 2011, et de l’impossibilité de procéder au reclassement de la salariée, a valablement prononcé son licenciement le 6 juillet 2011. Il n’y a donc pas lieu d’en constater la nullité selon la demande de l’appelante et les demandes en paiement d’indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis ainsi que d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être rejetées.
Toutefois, la société NEUFTEX devra remettre à F Z les documents sociaux affectés par le présent arrêt qui seront rectifiés. L’exécution de cette obligation ne paraît pas devoir nécessiter, en l’état, la fixation d’une astreinte.
— Sur la charge des dépens et les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La société NEUFTEX, succombant partiellement à l’issue de l’appel, supportera la charge des dépens.
Au vu des circonstances de la cause, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non taxables qu’elles ont exposés chacune pour leur part à l’occasion de la présente procédure prud’homale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SAS NEUFTEX à payer à F G épouse Z un rappel de 201,45 € au titre de la prime d’ancienneté et en ce qu’il a déboutée la salariée de ses demandes en paiement du maintien de salaire pendant son congé de maternité, de journées de congés payés et de la valeur de bons d’achat ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société NEUFTEX à payer à F Z les sommes de :
— 62,93 € représentant une journée de congé payé restant due au 31 mai 2006,
— 188,79 € au titre du congé exceptionnel pour la naissance d’un enfant,
— 90 € représentant la valeur de deux bons d’achat non remis en 2008 et 2009,
avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2008, date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes,
— 827,81 € au titre du maintien de salaire dû pendant le congé de maternité pris du
12 décembre 2006 au conjoint 2007,
avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2010, date de la demande ;
Dit que la société NEUFTEX devra remettre à la salariée les documents sociaux rectifiés conformément au présent arrêt ;
Dit que le licenciement pour inaptitude constatée par le médecin du travail et pour impossibilité de reclassement, notifié à F Z, le 6 juillet 2011, est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société NEUFTEX aux dépens de l’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Avenant n°1 du 15 décembre 1993 relatif à la classification des emplois
- salaires Accord du 14 décembre 2005
- Convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison du 15 décembre 1993.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Arrêté du 4 juillet 1994
- Code de procédure civile
- Code du travail
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