Cour d'appel de Paris, 5 septembre 2013, n° 10/08314
CPH Bobigny 12 juillet 2010
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CA Paris
Infirmation partielle 5 septembre 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Inadéquation de la classification

    La cour a estimé que la salariée n'a pas justifié qu'elle accomplissait des tâches impliquant une responsabilité totale d'exécution et la prise d'initiatives, ce qui est requis pour la classification au niveau 4.

  • Rejeté
    Non-paiement des salaires dus

    La cour a constaté que la salariée avait perçu une rémunération supérieure au minimum conventionnel, et donc aucun solde de salaire n'était dû.

  • Accepté
    Droit aux congés payés non réglés

    La cour a reconnu qu'une journée de congé payé restait due au 31 mai 2006, et a ordonné le paiement de cette somme.

  • Accepté
    Non-respect des dispositions sur le congé maternité

    La cour a reconnu que la société devait un montant au titre du maintien de salaire pendant le congé de maternité.

  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur ne revêtaient pas une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux rectifiés à la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 5 sept. 2013, n° 10/08314
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/08314
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 12 juillet 2010, N° 08/01509

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 5 septembre 2013, n° 10/08314