Infirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 14 févr. 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 12 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/63
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VU5X
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 13 Février 2025 à 11h45 par la Préfecture de la Somme concernant :
M. [O] [N] [L]
né le 10 Janvier 2001 à [Localité 1] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
ayant pour avocat Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 12 Février 2025 à 12h11 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’irrégularité de la procédure, dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [N] [L] et condamné la préfecture à verser la somme de 400euros à Me BERTHAUT au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SOMME, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 Février 2024 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [O] [N] [L], représenté par Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Février 2025 à 14 H 00 le conseil de Monsieur [L] en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté de monsieur le Préfet de la Somme du 09 février 2025, notifié à monsieur [O] [N] [L] le 09 février 2025, une obligation de quitter le territoire français a été prononcée à l’encontre de ce dernier.
Par arrêté de monsieur le Préfet de la Somme du 09 février 2025, notifié à monsieur [O] [N] [L] le 09 février 2025 ,le placement en rétention administrative de monsieur [O] [N] [L] a été prononcé.
M. [O] [N] [L] a contesté par requête, l’arrêté de placement en rétention administrative le concernant.
Par requête motivée du représentant de monsieur le Préfet de la Somme du 11 février 2025, reçue le 11 février 2025 à 14h18 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, la prolongation de la rétention administrative de monsieur [O] [N] [L] a été sollicitée en application des dispositions des articles L741-1 et suivants du Code de l’ Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’ Asile (« CESEDA »).
Par ordonnance du 12 février 2025 à 12h11 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté le premier juge- à titre principal ' a :
Constaté l’irrégularité de la procédure.
Dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Condamné monsieur le Préfet de la Somme, es-qualité de représentant de l’État, à payer à Me Léo-paul BERTHAUT, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe de la cour d’appel de Rennes le 13 février 2025 à 11 h45 , monsieur le Préfet de la Somme a sollicité l’infirmation de l’ordonnance précitée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation.
Au soutien de son appel, monsieur le Préfet de la Somme indique que le premier juge aurait ajouté au texte de l’article 63-3 du code de procédure pénale une obligation qui n’y figure pas à savoir l’absence de procès-verbal concernant la remise d’un médicament prescrit par le médecin qui a examiné l’intéressé durant sa garde à vue et qui a remis une enveloppe contenant le médicament objet de la prescription.
Par ailleurs, monsieur le Préfet de la Somme rappelle en son mémoire, l’absence de garantie de représentation de l’intéressé et indique justifier des diligences initiales de l’administration préfectorale.
Le Parquet Général a requis l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience du 14 Février 2025 à 14h00, monsieur [O] [N] [L] n’a pas comparu puisqu’il avait été remis en liberté. Son avocat présent a développé les moyens soulevés dans l’intérêt de son client.
MOTIVATION
Monsieur [O] [N] [L] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 09 février 2025 à 12h00 et ce, pour une durée de 4 jours.
Sur la régularité de la procédure
Sur le motif concernant l’absence de procès-verbal de remise à l’intéressé durant sa garde à vue du médicament prescrit
Le conseil de monsieur [O] [N] [L] fait valoir que la procédure de garde à vue serait irrégulière en ce que les éléments de la procédure ne permettent pas de s’assurer que le traitement médical remis sous enveloppe par le médecin ayant examiné le susnommé pour délivrance au cours de la garde à vue a bien été administré à son client.
Aux termes de l’article 63-3 du code de procédure pénale :
« Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’Officier de Police Judiciaire.
En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieure afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel. A tout moment , le procureur de la République ou l’Officier de Police Judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue »
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier ».
En l’espèce, monsieur [O] [N] [L] a été placé en garde à vue le 8 février 2025 à 15h50.
Il ressort du certificat médical établi par le Dr [W] le 8 février 2025 à 18h30, que si l’état de santé de l’intéressé est compatible avec son maintien en garde à vue, le médecin actait la " délivrance traitement préparé sous enveloppe pour délivrance ultérieure durant la garde à vue ».
La garde a été levée le 9 février 2025 à 12h00, sans que les éléments figurant à la procédure permettent d’établir que le susnommé se serait administré le traitement prescrit et remis par le médecin sous enveloppe.
En ajoutant au texte de l’article 63-3 du code de procédure pénale et en créant ainsi une obligation d’acter la remise du médicament prescrit à monsieur [O] [N] [L], le premier juge a méconnu le fait que l’Officier de Police Judiciaire ne peut être chargé d’une mission habituellement dévolue à un infirmier.
En outre, la prescription médicale ne mentionnait pas les conditions d’administration par l’intéressé du médicament, ni la posologie prescrite et l’heure d’administration, de telle sorte qu’il était impossible à l’OPJ de se substituer à un personnel soignant, ce qu’il n’est pas, celui-ci n’étant pas par ailleurs sollicité par le gardé à vue pour la prise du médicament, le gardé à vue n’ayant pas signalé lors de son audition une quelconque problème de santé.
Les prescriptions médicales n’ayant pas à être interprétées par un Officier de Police Judiciaire en l’absence de toute précision du médecin prescripteur, il ne peut être fait grief à l’OPJ de ne pas avoir acté la prise du médicament par le gardé à vue les termes mêmes de la prescription restant particulièrement vagues.
Le défaut d’un procès-verbal concernant la prise d’un médicament dont la posologie et les circonstances dans lesquelles le médicament doit être pris ne saurait constituer, en l’absence de toute précision à l’ordonnance du médecin prescripteur, à un manquement faisant nécessairement grief à la personne intéressée.
La décision du premier juge sera dès lors infirmée.
Au fond,
Sur l’absence de garantie de représentation
L’article L.741-1 du CESEDA dispose : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, monsieur [O] [N] [L] n’ayant pas justifié d’une résidence sur le territoire national, celui-ci ne peut faire l’objet d’une assignation à résidence. Il est sans ressources par ailleurs.
S’ il a pu bénéficier ' comme l’indique la Préfecture- d’une assignation à résidence le 12 octobre 2023 lors d’une précédente procédure, celui-ci n’avait pas respecté les obligations de pointage et nonobstant une lettre qui lui a été adressée pour lui rappeler cette obligation.
Monsieur le Préfet de la Somme n’avait donc aucune alternative au placement en rétention administrative de l’intéressé.
Sur les diligences de l’administration.
Monsieur [O] [N] [L] est ' indique la Préfecture- en possession d’un passeport sénégalais en cours de validité.
Une demande de vol à destination du Sénégal a été adressée au Pôle Central d’Eloignement de la Police aux Frontières, dès le 10 Février 2025.
Il s’ensuit que toutes les diligences utiles à l’éloignement ont été réalisées par la Préfecture.
Sur la situation de santé de l’intéressé.
Il convient de constater que monsieur [O] [N] [L] lors de son audition le 8 février 2025 n’a pas indiqué avoir de problème de santé.
Par ailleurs, concernant de prétendus liens familiaux, si celui-ci déclare vivre en concubinage et être père d’un enfant né de ce rapprochement Il ne justifie pas du caractère indispensable de sa présence au sein de cette cellule dès lors que monsieur [O] [N] [L] a déjà été interpellé pour des violences à l’égard de madame [S] [H] qu’il présente comme sa concubine alors qu’il ne déclare pas comme domicile l’adresse de celle-ci.
Sur la demande d’indemnité
Il ne serait pas équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991.
Les demandes au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 seront dès lors également infirmées et rejetées.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier président de la cour d’appel de Rennes, statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance du 12 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté concernant monsieur [O] [N] [L]
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de monsieur [O] [N] [L] pour une durée de 26 jours maximum à compter du 12 février 2025 à 24h00
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 14 Février 2025 à 16 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [N] [L], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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