Article R123-45-1 du Code de l'environnement
Article R123-45Article R123-45-2
Entrée en vigueur le 22 octobre 2024

NOTA

Conformément au II de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024.

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Décisions10

[…] Aux termes de l'article R. 123-45-1 du code de l'environnement : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin fixe, par ordonnance, le montant de l'indemnité (). Sans préjudice de la faculté pour le commissaire enquêteur de saisir le juge des référés en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le commissaire enquêteur et la personne responsable du projet, plan ou programme peuvent contester cette ordonnance, dans un délai de quinze jours suivant sa notification, en formant un recours administratif auprès du président du tribunal administratif concerné. […]

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[…] Elle fonde sa défense sur les articles 1240 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, R123-45 et R123-45-1 du code de l'environnement. […] Il est constant que l'ordonnance du 22.02.2024 a été notifiée le jour même par le greffier en chef du tribunal administratif de Limoges. Par combinaison des articles R123-25 alinéa 5 du code de l'environnement à cette date et 668 du code de procédure civile, elle constitue des lors un titre exécutoire au sens de l'article L111-3 alinéas 1 et 1° du code des procédures civiles d'exécution dès à compter de sa réception par son destinataire bien que le demandeur ne justifie pas de cette date.

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[…] sur la base du nombre d'heures qu'il déclare avoir consacrées à l'enquête ou à la consultation prévue à l'article L. 181-10- 1 , […] compte tenu du travail effectivement réalisé par chacun d'entre eux. » L'article R. 123-45-1 du même code dispose : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin fixe, […] Elle est exécutoire dès sa notification. / Sans préjudice de la faculté pour le commissaire enquêteur de saisir le juge des référés en application de l'article R . 541- 1 […]

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