Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 9 juin 2026, n° 2510522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 18 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Parc éolien de Chambaran |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 août 2025, enregistrée le 20 août 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Grenoble a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal le dossier de la requête présentée pour la société Parc éolien de Chambaran.
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, et un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025, au greffe du tribunal, la société Parc éolien de Chambaran, représentée par Me Elfassi, avocat, demande au tribunal :
1°) de réformer l’ordonnance n° E24000173/38 du 17 juin 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a liquidé et taxé à la somme de 20 229,38 euros les frais et vacations de M. B… A… en qualité de commissaire enquêteur membre de la commission chargée de l’enquête publique sur la demande d’autorisation environnementale de cette société concernant un projet de parc éolien sur les territoires des communes de Saint-Clair-sur-Galaure et de Montfalcon (Isère) et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du tribunal administratif de Grenoble sur son recours administratif dirigé contre cette ordonnance et de ramener ces frais et vacations à de plus justes proportions ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable en ce qu’elle est dirigée à la fois contre l’ordonnance initiale du président du tribunal administratif de Grenoble et contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du tribunal administratif de Grenoble sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre cette ordonnance ;
- la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du tribunal administratif de Grenoble sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre l’ordonnance n° E24000173/38 du 1er juillet 2025 n’est pas motivée ;
- le nombre de vacations et le montant des frais de déplacement de M. A… retenus par le président du tribunal administratif de Grenoble est disproportionné car excessif, dès lors que l’enquête publique portait sur un projet de dix éoliennes qui n’a pas présenté de difficulté particulière, M. A… ayant pu s’appuyer sur le dossier de demande d’autorisation, notamment sur l’étude d’impact qui a été réalisée par des bureaux d’études experts et indépendants et le projet en litige, comme tous les projets éoliens, soulevant des problématiques communes liées notamment au paysage et à la biodiversité, que l’enquête publique a fait l’objet d’un faible taux de participation et que M. A… est manifestement allé au-delà de ce qui est attendu pour une enquête publique de cette nature eu égard au nombre de réunions et d’auditions qu’il a organisées et au volume du rapport et des conclusions motivées qui comprennent respectivement, hors annexes, 568 pages et 393 pages.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Grenoble, appelé à présenter ses observations écrites en application du second alinéa de l’article R. 123-45-1 du code de l’environnement, déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 8 octobre 2025, le 2 décembre 2025 et le 24 janvier 2026, M. B… A… conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée seulement contre l’ordonnance initiale du président du tribunal administratif de Grenoble et non contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du tribunal administratif de Grenoble sur le recours administratif préalable obligatoire de la société Parc éolien de Chambaran dirigé contre cette ordonnance ;
- les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 29 juillet 2019 relatif aux frais et indemnités des commissaires enquêteurs chargés de conduire les enquêtes et consultations prévues par le code de l’environnement, les enquêtes prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et les enquêtes prévues par le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
La société Parc éolien de Chambaran demande au tribunal de réformer l’ordonnance n° E24000173/38 du 17 juin 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a liquidé et taxé à la somme de 20 229,38 euros les frais et vacations de M. B… A… en qualité de commissaire enquêteur membre de la commission chargée de l’enquête publique sur la demande d’autorisation environnementale de cette société concernant un projet de parc éolien sur les territoires des communes de Saint-Clair-sur-Galaure et de Montfalcon (Isère) et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du tribunal administratif de Grenoble sur son recours administratif dirigé contre cette ordonnance et de ramener ces frais et vacations à de plus justes proportions.
Aux termes de l’article R. 123-44 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur a droit à une indemnité, à la charge de la personne responsable du projet, plan ou programme, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu’il engage pour l’accomplissement de sa mission. / Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, du budget et de l’intérieur fixe les modalités de calcul de l’indemnité. / Pour l’application de la présente sous-section et sauf dispositions contraires, les règles applicables aux membres des commissions d’enquête sont celles applicables aux commissaires enquêteurs. » Selon l’article R. 123-45 de ce code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d’enquête détermine le nombre de vacations allouées au commissaire enquêteur sur la base du nombre d’heures qu’il déclare avoir consacrées à l’enquête ou à la consultation prévue à l’article L. 181-10-1, depuis sa nomination jusqu’au rendu du rapport et des conclusions motivées, en tenant compte des difficultés de l’enquête ou de la consultation ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci. Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur. Dans le cas d’une commission d’enquête, il appartient au président de la commission de présenter, sous son couvert, le nombre d’heures consacrées à l’enquête ou à la consultation et le montant des frais de chacun des membres de la commission, compte tenu du travail effectivement réalisé par chacun d’entre eux. » L’article R. 123-45-1 du même code dispose : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin fixe, par ordonnance, le montant de l’indemnité. Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur et à la personne responsable du projet, plan ou programme. Elle est exécutoire dès sa notification. / Sans préjudice de la faculté pour le commissaire enquêteur de saisir le juge des référés en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le commissaire enquêteur et la personne responsable du projet, plan ou programme peuvent contester cette ordonnance, dans un délai de quinze jours suivant sa notification, en formant un recours administratif auprès du président du tribunal administratif concerné. Ce recours administratif ne suspend pas le délai de paiement et constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé sur ce recours administratif pendant plus de quinze jours vaut décision de rejet. La décision issue de ce recours administratif peut être contestée, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. La requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Le président de la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours ».
En premier lieu, l’ordonnance par laquelle le président du président du tribunal administratif fixe le montant de l’indemnité due à un commissaire enquêteur au titre des frais et vacations d’une enquête publique et sa décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article R. 123-45-1 du code de l’environnement revêtent un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont cette décision peut faire l’objet en application de ces dispositions précitées de cet article du code de l’environnement est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération du commissaire enquêteur. Il suit de là que ne peuvent être utilement invoquées à l’appui de ce recours les irrégularités formelles et procédurales qui affecteraient la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire. Par suite, doit être écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que ne serait pas motivée la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du tribunal administratif de Grenoble sur le recours administratif préalable obligatoire de la société Parc éolien de Chambaran dirigé contre l’ordonnance n° E24000173/38 du 17 juin 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a, sur le fondement de l’article R. 123-45 du code de l’environnement, liquidé et taxé à la somme de 20 229,38 euros les frais et vacations de M. A….
En second lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 29 juillet 2019 relatif aux frais et indemnités des commissaires enquêteurs chargés de conduire les enquêtes et consultations prévues par le code de l’environnement, les enquêtes prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et les enquêtes prévues par le code des relations entre le public et l’administration : « L’indemnité accordée aux commissaires enquêteurs prévue à l’article R. 123-44 du code de l’environnement et à l’article R. 134-19 du code des relations entre le public et l’administration comprend : / – des vacations ; / – le remboursement sur justificatif des frais de déplacement (transports et missions) qui s’effectue dans les conditions prévues par les décrets n° 2001-654 du 19 juillet 2001 et n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisés ; / – le remboursement sur justificatif des autres frais qu’ils engagent pour l’accomplissement de leur mission (téléphone, télécopie, reprographie, secrétariat). » Selon l’article 3 de cet arrêté : « Le nombre de vacations destinées à indemniser les commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par les articles R. 134-18 à R. 134-21 du code des relations entre le public et l’administration et les commissaires enquêteurs désignés en application de la seconde phrase de l’article R. 131-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est déterminé, sous réserve des cas où une autre autorité administrative les a désignés, par le préfet, sur la base du nombre d’heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à l’enquête, en tenant compte des difficultés de l’enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci. » L’article 4 du même arrêté dispose : « Dans le cas d’une commission d’enquête, le nombre de vacations peut être différent pour chaque membre de cette commission. / Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de la vacation horaire est fixé à 48 euros nets. »
Il résulte des dispositions précitées des articles R. 123-44 et R. 123-45 du code de l’environnement que l’indemnité à laquelle un commissaire enquêteur peut prétendre comprend notamment des vacations, qui correspondent au temps consacré à l’enquête. Le nombre de ces vacations destinées à indemniser les commissaires enquêteurs est déterminé par le président du tribunal administratif sur la base du nombre d’heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à l’enquête, en tenant compte des difficultés de l’enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci, une heure donnant droit à une vacation rémunérée au taux de 48 euros nets en application de l’article 4 de l’arrêté du 29 juillet 2019.
Il résulte de l’instruction que le président du tribunal administratif de Grenoble a fixé à 400 heures le temps consacré à l’enquête publique par M. A… alors que celui-ci avait déclaré 496,75 heures à ce titre, a fixé à 10 heures les heures de déplacement de M. A… alors que ce dernier avait déclaré le double d’heures à ce titre et a ainsi arrêté à 410 le nombre total de vacations de M. A…. Si la société Parc éolien de Chambaran soutient que le projet en cause de dix éoliennes n’a pas présenté de difficulté particulière et que l’enquête publique a fait l’objet d’un faible taux de participation, le nombre d’heures et de vacations ainsi retenu par le président du tribunal administratif de Grenoble n’apparaît pas excessif, eu égard au volume de ce dossier, au nombre de permanences et de réunions organisées et d’observations recueillies et traitées et à la qualité du rapport rendu, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le fait valoir la requérante, M. A… serait allé au-delà de ce qui est attendu pour une enquête publique de cette nature. Par suite, la société Parc éolien de Chambaran n’est pas fondée à soutenir que le nombre de vacations et le montant des frais de déplacement de M. A… retenus par le président du tribunal administratif de Grenoble est excessif.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par M. A…, que la requête de la société Parc éolien de Chambaran doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2510522 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Parc éolien de Chambaran, au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B… A….
Copie en sera adressée à la présidente du tribunal administratif de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère.
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
A. Villain
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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