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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 28 mai 2026, n° 25/02617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 25/02617 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2Q4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BARRAL Carole, Vice-président
GREFFIER :
Madame MORIN–LARRIEUX Anaïs, lors de l’audience
Madame GABORIT Edith, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [Q] [I]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Société [Adresse 2]
sise [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
représentée par Me Gaspard LEBON, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Anne-Marie FREZOULS, avocate au barreau de POITIERS
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Marion LE LAIN
Copie certifiée conforme
délivrée
Le
à Me Marion LE LAIN
à Me Anne-Marie FREZOULS
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 06 MARS 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/02617 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2Q4 Page
FAITS et PROCÉDURE
Le 09.10.2023, le président du tribunal administratif de Limoges, statuant dans le cadre d’une demande d’autorisation d’exploitation d’un parc éolien formée par la SAS Parc Eolien de Chatenet-Colon, a notamment désigné [Q] [I] en qualité de commissaire enquêteur.
Le 22.02.2024, ce président a fixé son indemnité à ce titre à 5 046,65 €.
Le 05.4.2024, la SAS [Adresse 2] a saisi le tribunal administratif de Limoges d’une demande de réformation de cette ordonnance qui a été transmise au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Le 20.3.2025, ce tribunal a rejeté cette requête.
Le 24.7.2025, la SAS Parc Eolien de Chatenet-Colon a réglé l’indemnité fixée le 22.04.2024.
Le 22.10.2025, [Q] [I] a assigné la SAS [Adresse 2] à l’audience du tribunal judiciaire de Poitiers du 09.01.2026.
À cette audience, le tribunal a soulevé l’irrecevabilité de l’action puis, sur demande des parties, l’examen de l’affaire a été reporté avec un calendrier de procédure au 06.3.2026, date à laquelle elle a été retenue.
À l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 28.5.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
DEMANDES, MOYENS et ARGUMENTS
[Q] [I] demande au tribunal, selon dernières conclusions constituées de l’assignation, de juger recevables et bien fondées ses demandes puis :
— condamner la défenderesse à lui verser 5 000 € à parfaire, avec intérêts moratoires en réparation de son préjudice moral,
— constater une capitalisation des intérêts,
— la condamner à lui verser 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
et rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Il fonde sa demande sur les articles 1240 du code civil, R123-45-1 du code de l’environnement et 700 du code de procédure civile.
Il expose que le recours exercé par la défenderesse contre l’ordonnance fixant ses indemnités n’est pas suspensif et qu’elle en a été déboutée par jugement dont elle n’a pas relevé appel alors qu’elle ne s’est exécutée que 17 mois après cette ordonnance sans s’en expliquer.
Il invoque un préjudice moral et des tracas de procédure.
La SAS Parc Eolien de Chatenet-Colon demande, selon dernières conclusions déposées à l’audience du 06.3.2026, de :
— à titre principal, juger les demandes irrecevables et en débouter le demandeur,
— à titre subsidiaire, les juger mal fondées et l’en débouter,
— à titre infiniment subsidiaire, réduire l’indemnisation réclamé à 100 €,
— en toute hypothèse, le condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fonde sa défense sur les articles 1240 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, R123-45 et R123-45-1 du code de l’environnement.
Elle estime que :
— l’exigibilité de l’indemnisation n’est pas susceptible de caractériser une faute sauf à indemniser en doublon son bénéficiaire et méconnaître l’autorité de chose jugée d’autant qu’elle a réglé l’indemnité,
— l’article R123-25 du code de l’environnement ne permet pas d’exercer des voies de recouvrement de droit commun à cause d’un retard de paiement mais, tout au plus, d’indemniser le retard à l’occasion d’une procédure de recouvrement que ne constitue pas la présente action,
— le simple exercice d’une voie de recours ne caractérise pas un préjudice et ne peut générer, tout au plus, que l’indemnisation de frais irrépétibles ainsi d’ailleurs que l’a jugé le tribunal administratif de Clermont-Ferrand en rejetant la demande indemnitaire.
Subsidiairement, elle estime que le recours qu’elle a exercé n’est pas constitutif d’un abus de droit, que le retard de paiement ne constitue pas une faute non plus que les “tracas de procédure”.
Très subsidiairement, elle estime la demande manifestement excessive.
MOTIFS du jugement
Il est constant que l’ordonnance du 22.02.2024 a été notifiée le jour même par le greffier en chef du tribunal administratif de Limoges. Par combinaison des articles R123-25 alinéa 5 du code de l’environnement à cette date et 668 du code de procédure civile, elle constitue des lors un titre exécutoire au sens de l’article L111-3 alinéas 1 et 1° du code des procédures civiles d’exécution dès à compter de sa réception par son destinataire bien que le demandeur ne justifie pas de cette date.
Il est exact, comme l’observe la défenderesse, que le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice moral du demandeur.
Toutefois, ce rejet est fondé sur la saisine d’un ordre de juridiction incompétent, ce qui ne forme pas obstacle à la recevabilité de la même demande portée ultérieurement devant un ordre de juridiction matériellement compétent.
De plus, l’indemnité fixée le 22.02.2024 l’est à titre de rémunération et non de dommages et intérêts selon l’objet de la présente action.
Le renouvellement de cette demande dans le cadre de la présente instance ne se heurte dès lors pas à l’autorité de chose jugée.
Toutefois, l’article R123-5 alinéa 9 du code de l’environnement, alors applicable, dispose qu’en l’absence de versement des sommes dues au plus tard un mois à compter de la notification de l’ordonnance, le commissaire enquêteur peut recouvrer ces sommes par les voies du droit commun.
Or, le demandeur ne justifie ni ne prétend avoir poursuivi ce recouvrement en sorte que le préjudice moral qu’il dit tirer du retard de paiement puise une importante partie de sa cause dans sa carence.
De surcroît, sa demande est excessive tant en regard de cette carence que du montant de l’indemnité qu’il n’a pas mise en recouvrement.
Sa demande sera dès lors accueillie en son principe mais ramenée à plus juste mesure.
Conformément aux prévisions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la défenderesse supportera les dépens et indemnisera le demandeur des frais irrépétibles auxquels elle l’a contraint.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition du jugement contradictoire, non susceptible d’appel et exécutoire par provision,
rejette tous moyens d’irrecevabilité,
condamne la SAS [Adresse 2] à payer 200 € à [Q] [I] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
ordonne la capitalisation annuelle des intérêts au taux légal produit par cette indemnité à compter du présent jugement,
condamne la SAS Parc Eolien de Chatenet-Colon aux dépens et à payer 400 € à [Q] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
Le greffier, Le président,
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