Infirmation 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 22 mai 2024, n° 21/01851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 22 MAI 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01851 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHBL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY
APPELANTS
Monsieur [F] [T]
Né le 19 janvier 1984 à [Localité 7] (974)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403
Syndicat SNEPS CFTC, pris en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 484 675 475
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403
INTIMEE
S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION SECURITE, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 341152395
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne MENARD, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [T] a été engagé par la société Challancin Prévention et Sécurité le 19 septembre 2016, en qualité d’agent de prévention et de sécurité, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée dit 'de chantier', qui prévoyait qu’il était conclu pour la durée du chantier IMA51 TEM et que la fin des travaux d’une durée approximative de 104 semaines constituerait une cause de licenciement.
Monsieur [T] a été licencié le 17 septembre 2018, au motif suivant : 'L’arrêt de la prestation sécurité, surveillance et prévention des risques constitue un motif réel et sérieux de licenciement'.
Monsieur [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 18 avril 2019, le syndicat SNEPS CFTC étant intervenu volontairement à l’instance.
Ils ont été déboutés de leurs demandes par jugement du 15 janvier 2021 dont ils ont interjeté appel le 13 février 2021.
Par conclusions récapitulatives du 12 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, ils demandent à la cour de condamner la société Challancin Prévention et Sécurité à payer :
— à verser à monsieur [T] :
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 307 euros
dommages-intérêts pour non-respect de la procédure : 2 097,87 euros
— au SNEPS CFTC :
dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession : 1000 euros
Ils sollicitent en outre la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 6 août 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Challancin Prévention et Sécurité demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter monsieur [T] de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Le contrat de chantier, est un contrat à durée indéterminée par lequel un salarié est embauché exclusivement pour la réalisation d’un ouvrage ou de travaux précis, dont la durée n’est pas définissable à l’avance.
Jusqu’à l’ordonnance 2017-1387 du 22-9-2017, non applicable en l’espèce compte tenu de la date de la signature du contrat, le contrat de chantier de chantier était conclu uniquement dans les entreprises qui relevaient de secteurs où son usage est habituel et conforme à l’exercice régulier de la profession. Les secteurs d’activité concernés étaient principalement le bâtiment et les chantiers navals.
Il ressort des éléments du dossier et n’est pas contesté que monsieur [T] a été engagé pour assurer des opérations de sécurité sur le chantier du sous marin Le Téméraire.
Toutefois, la société Challancin est une société de sécurité, relevant de la convention collective de la sécurité. Son activités ne concerne pas les chantiers navals, et elle ne justifie d’aucun usage permettant aux entreprises de sécurité de recourir aux contrats de chantier. Elle ne justifie pas plus d’un usage permettant aux prestataires des chantier navals de bénéficier du régime spécifique de ce secteur d’activité. Le fait d’intervenir sur des chantiers dont la durée est fluctuantes relève de la nature même des prestations de sécurité, et la sécurisation d’un chantier naval ne présente à cet égard aucune spécificité qui justifierait d’avoir recours à un contrat à durée déterminée d’exception.
Dans ces conditions, le licenciement, uniquement fondé sur la fin du chantier, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur [T] avait moins de deux années d’ancienneté lors de son licenciement. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle ultérieure, et il ressort des pièces du dossier que la société Challancin lui a proposé plusieurs postes qui auraient permis un reclassement, qu’il n’a pas acceptés.
Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué une somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail.
Aux termes de l’article L1235-2 du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il en résulte que l’indemnité pour le défaut d’observation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié sera débouté de ce chef de demande.
*
Le recours par la société Challancin à un type de contrat dérogatoire qui ne lui était pas applicable a causé à l’intérêt collectif de la profession un préjudice, qui justifie l’octroi de dommages et intérêts au syndicat SNEPS CFTC à hauteur de la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Challancin Prévention Sécurité à payer à monsieur [T] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Challancin Prévention Sécurité à payer au syndicat SNEPS CFTC la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Challancin Prévention Sécurité à payer à monsieur [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Challancin Prévention Sécurité aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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