Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 22 mai 2024, n° 21/01851
CPH Bobigny 15 janvier 2021
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CA Paris
Infirmation 22 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a estimé que le licenciement, fondé sur la fin du chantier, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car le contrat de chantier n'était pas applicable dans ce cas.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure de licenciement

    La cour a jugé que l'indemnité pour défaut d'observation de la procédure ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Préjudice à l'intérêt collectif de la profession

    La cour a reconnu que le recours à un type de contrat inapproprié a causé un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice engagés par le salarié.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny qui avait débouté Monsieur T de ses demandes. Monsieur T avait été engagé par la société Challancin Prévention et Sécurité en tant qu'agent de prévention et de sécurité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dit 'de chantier'. La société Challancin a licencié Monsieur T au motif de la fin du chantier. La Cour d'appel a considéré que le contrat de chantier n'était pas applicable à la société Challancin, qui ne relevait pas des secteurs où son usage est habituel. Par conséquent, le licenciement de Monsieur T était dépourvu de cause réelle et sérieuse. La Cour a condamné la société Challancin à payer à Monsieur T une indemnité de 3 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au syndicat SNEPS CFTC une somme de 1 000 euros pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession. La Cour a également condamné la société Challancin à payer à Monsieur T une somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 22 mai 2024, n° 21/01851
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/01851
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 janvier 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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